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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00161

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00161

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024 N° 2024/161 Rôle N° RG 24/00161 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOACQ [M] [Y] C/ PROCUREUR GENERAL MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] Copie adressée : par courriel le : 28 Novembre 2024 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet -Le curateur/tuteur -MINISTÈRE PUBLIC par LRAR ou mail - Le tiers Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'hospitalisation sous contrainte et d'isolement de [Localité 6] en date du 13 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/578. APPELANT Monsieur [M] [Y] né le 15 Novembre 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] [Localité 8] - Comparant en personne Assité de Me BRIEX Caroline, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office. INTIMÉS : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] Avisé, non représenté PARTIE JOINTE : PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] Avisé, non représenté Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024. ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024 Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, greffier présent lors du prononcé, À L'AUDIENCE Monsieur [M] [Y] ne s'oppose pas à la publicité des débats, Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général, Maître Caroline BRIEX conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique qu'il n'y a pas de certificat médical actualisé qui doit établir l'état de santé pour l'audience, pour voir l'état de santé au plus proche concernant son patient et qu'elle sollicite la mainlevée de la mesure. Elle souligne que, sur le fond, le seul certificat médical qui justifie de l'hospitalisation fait état d'un tableau clinique qui n'est pas celui de l'intéressé. Aujourd'hui M. [Y] n'est pas délirant, exalté, pas de tensions psychique etc.... Le suivit lui a permis d'être en capacité de venir et de vous parler de sa situation, il parle normalement, il reconnaît la situation, il est conscient de sa consommation. L'hospitalisation a permis de stabiliser les choses, rien ne justifie son maintien en hospitalisation. Au regard des relances qui ont lieu, si le médecin justifie le maintien, il aurait apporté un certificat médical. Le courrier d'appel est motivé, il l'a écrit le 21 novembre 2024. Le maintient en hospitalisation complète le pénalise dans sa vie personnelle et professionnelle. Sa compagne et ses parents sont présents pour lui, il n'est pas seul dans la nature, cela permets d'assurer une garantie sur la mainlevée de la mesure. Au moindre dérapage, s'il se soustrait à des soins ambulatoire, il pourrait être ré-hospitalisé. M. [Y] [M] [Y] déclare : 'je reconnais avoir pris du LSD, je consomme de manière occasionnelle, je ne bois pas d'alcool, mes parents étaient inquiets et ont envoyés les pompiers puis les gendarmes. Ils m'ont descendu aux urgences à [Localité 6]. Je reconnais que le LSD m'a conduit à être mégalo et tout puissant mais j'ai un comportement classique désormais. Certes je suis excentrique en consommant mais ce n'est pas le cas, je suis ingénieur, j'ai des élèves qui comptent sur moi, mes parents étaient inquiets sur la consommation de LSD. Je ne suis pas contre un traitement de fond en ambulatoire plutôt que de rester à l'hôpital: je m'ennuie beaucoup. Je n'ai pas d'idée suicidaire, j'essaye d'aider les patients plus en détresse que moi. Je suis coopérant, j'aimerais poursuivre les soins sans être enfermé, poursuivre ma musique, mes cours etc... Je suis sous un médicament qui ne me convient pas, la médecin m'a dit que le médicament n'était pas adapté, elle essaye de m'en changer, je suis très calme. Je suis conscient de ce que je fais. S'il y a besoin d'un traitement je ne suis pas contre, je n'ai pas accès à mon ordinateur, j'ai du me battre pour avoir 1 heure de musique par jour. J'aimerais continuer à télé travailler. L'observatoire ou je travaille est accessible en vélo, ordinateur et voiture. Je n'ai jamais été condamné. Les gendarmes ne m'embêteraient pas avec le peu de substances que j'ai, j'ai été coopératif. Je suis conscient du danger des toxiques, j'en parle avec ma femme, nous allons nous en sortir. Venir ici c'est une épreuve pour moi... '. Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu. * * * Vu la décision portant admission en hospitalisation complète de M. [M] [Y] prise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] le 02/11/2024 à la demande de sa mère, Mme [Y], Vu le maintien de l'hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 05/11/2024, Vu l'ordonnance du 13 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grasse maintenant la mesure d'hospitalisation complète de M. [M] [Y], Vu l'appel interjeté le 22 novembre 2024 par M. [M] [Y], Vu les observations du procureur général en date du 27 novembre 2024 concluant à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et à la poursuite de la mesure de soins en cours sous réserve d'éléments médicaux nouveaux. * * * Sur la recevabilité L'article R3211-18 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Par décision du 13 novembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné la poursuite de la mesure de soins sous le régime de l'hospitalisation complète de M. [Y]. Ce dernier a interjeté appel le 22 novembre de l'ordonnance qui lui avait été notifiée à une date inconnue. En tout état de cause son recours a été formé moins de dix jours après le prononcé de la décision attaquée. En conséquence son appel est recevable. Sur le fond L'article L3211-12-1 I du code de la santé publique énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L3214-3 du même code., le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission, 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L3212-4 ou du III de l'article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision, 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L3216-1 du même code que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Par ailleurs, dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544). Aux termes de l'article L3211-12-4 l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l'hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Lorsque l'ordonnance qui fait l'objet d'un appel a été prise en application de l'article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Par ailleurs l'article L3211-12 dernier alinéa prévoit que, lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, le juge peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. En l'espèce M. [Y] a été hospitalisé à la demande d'un tiers en urgence en vertu d'un certificat médical circonstancié établi le 2 novembre 2024 aux termes duquel le docteur [V] indiquait que : 'Le patient présente une décompensation délirante sous l'emprise de toxique. Il évoque un délire de thème mégalomaniaque avec une conviction inébranlable. Il projette de partir à [Localité 7] à moto pour «obtenir la légalisation sans délai du LSD» auprès du président de la République. L'humeur est exaltée avec une irritabilité importante. Les idées délirantes impactent le fonctionnement du patient avec un risque majeur de mise en danger. Aux urgences, il a mis le feu à ses contentions. Il ne critique pas son comportement. On relève une tension psychique majeure, avec risque de passage à Pacte hétéro agressif et de mise en danger. Le patient n'a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles ni de la nécessité des traitements et est opposé à l'hospitalisation. En conclusion, j'atteste l'impossibilité pour Mr [Y] [M] de consentir à son hospitalisation en raison de ses troubles mentaux actuels, et avoir constaté l'urgence d'un risque grave d'atteinte a son intégrité, en conséquence son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en établissement hospitalier habilité au titre de l'article L.3212-3 du C.S.P....'. Force est cependant de constater que la juridiction d'appel dispose pour tout avis médical, requis en application des dispositions de l'article L3211-12-4 susvisé, que du même certificat médical du 2 novembre 2024 transmis par le centre hospitalier au greffe le 28 novembre de sorte que la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète du patient n'est aucunement établie. La mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte sera en conséquence ordonnée et l'ordonnance du premier juge infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable l'appel formé par [M] [Y] Infirmons la décision déférée rendue le 13 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de GRASSE. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-11 HO N° RG 24/00161 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOACQ Aix-en-Provence, le 28 Novembre 2024 Le greffier à [M] [Y] sous couvert de M. le directeur du Centre Hospitalier NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 28 Novembre 2024 concernant l'affaire : M. [M] [Y] Représentant : Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT PROCUREUR GENERAL M. M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-11 HO N° RG 24/00161 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOACQ Aix-en-Provence, le 28 Novembre 2024 Le greffier à - M. le Directeur de Centre Hospitalier - M. le Préfet - Maître Caroline BRIEX - M. le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] - NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 28 Novembre 2024 concernant l'affaire : M. [M] [Y] Représentant : Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT PROCUREUR GENERAL M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier

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