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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00228

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00228

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00228 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JFON Monsieur [G] [Z] [P] [N] /c RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile Minute : N° RG 25/00228 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JFON Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me ROTH Me DUPRE le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 dans l’affaire entre : Monsieur [G] [Z] [P] [N] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] comparant en personne assisté de Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 47 ET Madame [D] [X] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6] comparante en personne assistée de Me Véronique DUPRE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 60 - parties demanderesses - LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Laure MAURER, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier A STATUÉ COMME SUIT : N° RG 25/00228 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JFON Monsieur [G] [Z] [P] [N] /c [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE LE DIVORCE des époux : Monsieur [G] [Z] [P] [N] Et de Madame [D] [X] ; DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2006 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 13] (68) ; DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties : * Monsieur [G] [Z] [P] [N], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] * Madame [D] [X] épouse [N], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12]; AUTORISE Madame [D] [X] épouse [N] à conserver l'usage de son nom marital ; DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er juillet 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur [N] [C] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 11] (68) par les deux parents ; FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ; DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes : a) en dehors des périodes de vacances scolaires : - chez le père à compter du lundi des semaines paires sortie d’école jusqu’au lundi suivant retour à l’école, - chez la mère à compter du lundi des semaines impaires sortie d’école jusqu’au lundi suivant retour à l’école ; b) pendant les périodes de vacances scolaires : - les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère, - les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère ; b) pendant les périodes de vacances d’été: - les années paires : les deux premières semaines de juillet et d’août des vacances chez le père et les deux dernières semaines de juillet et d’août chez la mère, - les années impaires : les deux premières semaines de juillet et d’août des vacances chez la mère et les deux dernières semaines de juillet et d’août chez le père ; DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ; DIT que les congés scolaires débutent à la sortie d’école et s'achèvent à la reprise de l'école ; PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ; DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ; DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants compte-tenu de l’organisation d’une résidence alternée ; DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de concertation préalable au besoin, les y CONDAMNE chacun pour leur part ; RAPPELLE qu’il est recommandé aux parents de souscrire chacun un contrat d’assurance responsabilité en raison de leur séparation ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 03 juillet 2025. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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