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Cour de cassation, 15 mai 1990. 88-60.795

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-60.795

Date de décision :

15 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération des employés et cadres CGT-force ouvrière, dont le siège est à Paris (10e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1988 par le tribunal d'instance de Paris (8e), au profit de : 1°) La société à responsabilité limitée "Aux Dames de France" ; 2°) La société à responsabilité limitée "A la Riviera" ; 3°) La société à responsabilité limitée "Au Capitole" ; 4°) La société à responsabilité limitée "Rennaise de grands magasins" ; dont les sièges sont situés pour ces quatre sociétés, ... (9e) ; défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Choucroy, avocat des sociétés "Aux Dames de France", "A la Riviera", "Au Capitole" et de la société "Rennaise de grands magasins", les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat des employés et cadres CGT-FO fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 8° arrondissement) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Aux Dames de France, à la Riviera, au Capitole et Rennaise des grands magasins, alors, en premier lieu, que les quatre sociétés avaient les mêmes dirigeants, un même siège social et que certaines de ces sociétés avaient des établissements éloignés les uns des autres, ce qui rendait inopérant l'argument tiré de la dispersion des centres d'activité de ces sociétés, en second lieu, que les salariés dépendaient d'une même direction, avaient un statut social identique ; Mais attendu que la communauté des travailleurs est avec l'identité ou la complémentarité des activités et la concentration des pouvoirs de direction, un élément constitutif de l'unité économique et sociale, que le juge ayant retenu que la permutabilité du personnel n'était pas établie, il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-15 | Jurisprudence Berlioz