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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 25/00020

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00020

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00020 - N° Portalis DBYP-W-B7J-CMN7 MINUTE N° : DU : 30 Juin 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] JUGEMENT DU 30 Juin 2025 DEMANDERESSE : [U] [S] [J] [L] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Laurence CHANTELOT, avocat au barreau de ROANNE DÉFENDERESSE : [P] [Y] [F] [N] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Florent MATHEVET BOUCHET, avocat au barreau de ROANNE JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN,, greffier Grosse, expédition à Me Laurence CHANTELOT, Me Florent MATHEVET BOUCHET Délivrées le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [H] [S] [J] [L] ; CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux : Madame [P] [Y] [F] [N], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 10] (27); et Madame [H] [S] [J] [L], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] ; Mariés le [Date mariage 3] 2023 à [Localité 9] (42) ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [P] [Y] [F] [N] et Madame [H] [S] [J] [L] , ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; FIXE la date des effets du divorce au 1er juillet 2024 ; RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que le jugement de divorce entraînera la dissolution du régime matrimonial ; DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; En conséquence, renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ; par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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