Cour de cassation, 15 novembre 2006. 06-86.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-86.731
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 août 2006, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement marocain, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 696-8 du code de procédure pénale, 34 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition faite par les autorités du royaume du Maroc à l'encontre de Mohamed X... ;
"aux motifs que l'article 696-8 du code de procédure pénale prévoit que les pièces jointes à la demande d'extradition doivent être produites en original ou en copie certifiée conforme, des dispositions analogues résultant également de l'article 34 de la Convention d'extradition franco-marocaine ; qu'en l'espèce la demande d'extradition en langue et caractères arabes et sa traduction certifiée font référence à quatre pièces jointes : une "copie de l'ordre international d'arrestation de l'accusé", un "résumé des faits", un "inventaire des textes de loi d'application", une "attestation portant compétence de cette juridiction à statuer sur l'affaire" ; à ces quatre documents en langue et caractères arabes sont joints quatre traductions en langue française émanant d'un cabinet d'expertise, lesquelles mentionnent in fine de chacun d'eux :
"le procureur du Roi" puis "suivent une signature et le cachet du tribunal de première instance de Tanger" ; qu'il y a lieu de constater qu'il a donc été satisfait aux prescriptions des textes invoqués par les avocats de Mohamed X... et de rejeter l'exception de nullité ;
"alors, d'une part, qu'en vertu des articles 696-8 du code de procédure pénale et 34 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, les pièces jointes à la demande d'extradition doivent être produites en original, en copie certifiée conforme ou en expédition authentique ; qu'en l'espèce, la demande d'extradition de Mohamed X... était accompagnée d'un document intitulé "ordre international d'arrestation" daté du 19 juillet 2004 qui n'était ni un original, en l'absence de signature, ni une copie certifiée conforme ou une expédition authentique, à défaut d'une telle mention dans les documents de la procédure ;
que, dès lors, la décision de la chambre de l'instruction d'émettre néanmoins un avis favorable à l'extradition du demandeur, en violation des textes précités, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que Mohamed X... faisait valoir dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction que le document intitulé "ordre international d'arrestation", en date du 19 juillet 2004, qui accompagnait sa demande d'extradition n'était ni un original, ni une copie certifiée conforme ; qu'en se bornant à constater, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure d'extradition, que la traduction effectuée par les autorités marocaines faisait état d'une signature qui n'y figure pas, sans vérifier elle-même sur le document querellé l'existence de cette signature, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale de sorte que son arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, enfin, qu'en ne justifiant pas non plus dans les motifs de sa décision, le fait que le document intitulé "ordre international d'arrestation", en date du 19 juillet 2004, qui accompagnait la demande d'extradition de Mohamed Y... était une copie certifiée conforme, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de base légale de sorte que son arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'il n'importe que l'ordre d'arrestation international adressé aux autorités françaises par le procureur du Roi du Maroc ne porte pas la signature de ce magistrat dès lors que les autres pièces accompagnant la demande d'extradition sont régulièrement signées de sa main et qu'au surplus le document dont la régularité est contestée se trouve revêtu du cachet du tribunal de première instance de Tanger ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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