Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2024
PP
N° RG 23/05409 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQ4N
[Z], [E], [F] [B] [C]
c/
Compagnie d'assurance MUTUELLES DE [Localité 5] ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
JONCTION AVEC DOSSIER RG 24/01427
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 2023 (Pourvoi N° T 22-14.134) par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 1er février 2022 (RG : 20/00563) par la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de POITIERS en suite d'un jugement du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 7 janvier 2020 (RG : 18/02162), suivant deux déclarations de saisine en date du 30 novembre 2023 (RG 23/05409) et du 25 mars 2024 (RG 24/01427)
DEMANDEUR :
[Z], [E], [F] [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assisté de Maître Fabienne PELLE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Compagnie d'assurance MUTUELLES DE [Localité 5] ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assistée de Maître Anne DE CAMBOURG de la SELARL ANNE DE CAMBOURG, avocat plaidant au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 janvier 2015, alors qu'il circulait sur son cyclomoteur assuré par la MAIF pour se rendre à son travail, M. [Z] [C], alors âgé de 18 ans, a été percuté par un véhicule automobile qui n'a pas respecté les règles de priorité, conduit par Mme [G] [S] et assuré par la Mutuelle de [Localité 5] Assurances.
Le jeune homme a aussitôt été conduit par les services de secours au centre hospitalier où ont été diagnostiqués:
- un traumatisme crânien,
-une fracture verticale de l'os frontal,
-une fracture du fémur gauche et du fémur droit
- des lésions dentaires,
M. [Z] [C] a été opéré du fémur puis transféré en service de rééducation où a été constatée une modification de la courbure de la cornée (kératocône) à droite. Il a aussi présenté des troubles cognitifs qui ont conduit à établir un bilan neuro-psychologique.
Il a été examiné dans le cadre d'une expertise amiable par le docteur [P], en présence de son propre médecin-conseil le docteur [Y].
Au vu du rapport d'expertise retenant une consolidation acquise au 21 janvier 2018, M. [Z] [C] ainsi que ses père et mère [U] et [J] [C], ont fait assigner la Mutuelle de [Localité 5], la Maaf Santé et la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente maritime (la CPAM 17), afin d'être indemnisés de leur préjudice consécutif à l'accident.
Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- déclaré la Mutuelle de [Localité 5] tenue d'indemniser le dommage subi par [Z] [C],
- fixé le préjudice de [Z] [C] à la somme totale de 944.446,24 euros,
- constaté que la CPAM 17 dispose d'un recours à hauteur de 170.895,58 euros,
- constaté que la MAAF Assurance dispose d'un recours à hauteur de 3.698,15 euros
- constaté que l'employeur avait versé la somme de 2.170,92 euros,
- condamné la Mutuelle de [Localité 5] à verser à [Z] [C] la somme de 767.681,59 euros toutes causes de préjudices confondues, outre intérêts au taux légal doublé à compter du 24 août 2018, jusqu'à la date à laquelle le jugement sera définitif,
- condamné la Mutuelle de [Localité 5] à verser à [J] [D] épouse [C] et [U] [C] la somme de 8.564,85 euros, toutes causes de préjudices confondues, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la Mutuelle de [Localité 5] à verser à [J] [D] épouse [C] et [U] [C] en qualité de représentants légaux de leur fille [T] [C], la somme de 500 euros toutes causes de préjudices confondues, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- précisé que la provision de 8000€, mise à la charge devra être déduite des sommes allouées à M. [Z] [C],
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées,
- condamné la Mutuelle de [Localité 5] à payer à M. [Z] [C] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Mutuelle de [Localité 5] à verser à madame [J] [D] épouse [C] et M. [U] [C] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700
du code de procédure civile,
- condamné la Mutuelle de [Localité 5] aux dépens et accordé à Maître Virginie Couillandeau le droit de recouvrement,
- déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente Maritime.
La compagnie Mutuelle de [Localité 5] Assurances a relevé appel de ce jugement le 25 février 2020.
Par arrêt du 1er février 2022, la cour d'appel de Poitiers a :
- confirmé le jugement déféré sauf en ses chefs de décision afférents à l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs ainsi que du préjudice d'agrément et en ce qu'il fixe à 944.446,24 euros le préjudice de [Z] [C] consécutif à l'accident et condamne la Mutuelle de [Localité 5] à payer à [Z] [C] la somme de 767.681,59 euros outre intérêts au taux légal doublé à compter du 24 août 2018 jusqu'à la date où le jugement sera définitif,
Statuant à nouveau de ces chefs :
- fixé ainsi le préjudice subi par [Z] [C] consécutivement à l'accident du 21 janvier 2015 :
1. Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
*dépenses de santé actuelles : 50.005,33 euros dont 2.713,45 euros à la victime,
* frais divers: 9.781,45 euros,
* assistance tierce personne : 558 euros,
* pertes de gains professionnels- actuels : 38.206,69 euros dont 20.467,33 à la victime,
* préjudice de formation : 2.000 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents
* dépenses de santé futures : 7.247,63 euros dont 6.114,23 à la victime,
* perte de gains professionnels futurs : 810.440,52 euros dont 702.011,42 à la victime,
* incidence professionnelle :100.000 euros,
2. Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* déficit fonctionnel temporaire : 4.858,75 euros,
* souffrances endurées 20.000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
* déficit fonctionnel permanent: 34.800 euros
* préjudice esthétique permanent : 4.500 euros
* préjudice d'agrément : 13.000 euros
soit 1.086.698,37 euros,
- condamné la Mutuelle de [Localité 5] Assurance à payer à [Z] [C] la somme de 923.804,63 euros avec intérêts au taux légal doublé à compter du 24 août 2018 jusqu'au 25 mai 2020,
- précisé que l'assiette de ce taux doublé est constituée des indemnités allouées avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions versées
- dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts comme prévu à l'article 1343-2 du code civil,
- débouté les parties de leurs demandes autres ou contraires,
- déclaré l'arrêt commun à la CPAM de la Charente-Maritime et à la MAAF Santé,
- condamné la Mutuelle de [Localité 5] aux dépens d'appel,
- condamné cette dernière à payer une indemnité de 4.000 euros à [Z] [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- accordé à maître Provost-Cuif, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l'article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [C] se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 12 octobre 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé, seulement en ce qu'il condamne la société Mutuelle de [Localité 5] assurances à payer à M. [Z] [C] des intérêts au taux légal doublé sur la somme de 923 804,63 euros à compter du 24 août 2018 jusqu'au 25 mai 2020, et en ce qu'il précise que l'assiette de ce taux doublé est constituée des indemnités allouées avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions versées, l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Poitiers et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux,
- condamné la société Mutuelle de [Localité 5] Assurances aux dépens,
- rejeté la demande de la société Mutuelle de [Localité 5] Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci à payer à M. [Z] [C], M. [U] [C], Mme [J] [D] épouse [C] et Mme [T] [C] la somme globale de 3 000 euros sur ce fondement.
Pour statuer ainsi qu'elle l'a fait, la Cour de cassation a dit que :
- pour condamner l'assureur au paiement des intérêts au double du taux légal pour une période partant du 24 août 2018, l'arrêt énonce que l'assureur a, par l'intermédiaire de son mandataire, transmis à la victime, avant la consolidation de son état de santé, une première offre le 8 septembre 2015, soit dans le délai de 8 mois suivant l'accident, puis a formulé une offre le 4 juin 2018, dans le délai de 5 mois à compter duquel il avait été informé de la consolidation de la victime et qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, d'une part, si le document transmis le 8 septembre 2015 constituait bien une offre d'indemnisation provisionnelle et non une quittance de paiement d'une provision, d'autre part, si l'assureur avait transmis dans le délai légal une offre provisionnelle qui portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'était pas manifestement insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
- pour fixer le terme de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal au 25 mai 2020, l'arrêt de la cour d'appel énonce qu'à cette date, l'assureur a transmis par voie de conclusions, des offres d'indemnisation qui, pour sensiblement inférieures qu'elles fussent aux sommes allouées, n'étaient pas manifestement insuffisantes, par simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [Z] [C] a saisi la cour d'appel de Bordeaux par deux déclarations, des 30 novembre 2023 et 25 mars 2024. Les deux affaires ont été jointes sous le RG n°23/05409.
M. [Z] [C], dans ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2024, demande à la cour de :
- juger [Z] [C] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 07.01.2020 en
ce qu'il a condamné Mutuelle de [Localité 5] Assurances aux « Intérêts au taux légal doublé à compter du 24.08.2018 jusqu'à la date à laquelle le jugement sera définitif en réparation du préjudice, toutes causes confondues ».
Statuant à nouveau,
- condamner Mutuelle de [Localité 5] Assurances au paiement du doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités fixées par la Cour d'appel de Poitiers,
avant déduction des créances et des provisions versées, à compter du 21.09.2015 et
jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, avec anatocisme à compter de la première année échue, soit à compter du 21.09.2016,
- condamner Mutuelle de [Localité 5] Assurances à payer à [Z] [C] en cause d'appel :
* 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Les entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl Cabinet Le Bonnois représentée par Maître Fabienne Pelle, avocate, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
La société Mutuelle de [Localité 5] Assurances, dans ses dernières conclusions déposées le 1er mars 2024, demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 7 janvier 2020 en ce qu'il a condamné Mutuelle de Poitiers Assurances aux « intérêts au taux légal doublé à compter du 24.08.2018 jusqu'à la date à laquelle le jugement sera définitif en réparation du préjudice, toutes causes confondues ».
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- constater que la Mutuelle de [Localité 5] Assurances a formulé une offre provisionnelle par l'intermédiaire de la Macif le 8 septembre 2015, dans les délais légaux.
- constater que l'offre définitive de la Mutuelle de [Localité 5] Assurances en date du 4 juin 2018 d'un montant de 16.480,75 €, évaluant le préjudice de M. [C] à 59.980,75 €, tenant compte des postes mis en réserve par la Mutuelle de [Localité 5] Assurances dans l'attente de la créance des tiers payeurs, était conforme aux exigences de l'article L.211-9 du Code des assurances.
En conséquence :
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de la Mutuelle de [Localité 5] Assurances au titre des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances
A titre subsidiaire :
- constater que l'offre définitive de la Mutuelle de [Localité 5] Assurances en date du 4 juin 2018 d'un montant de 16.480,75 €, évaluant le préjudice de M. [C] à 59.980,75 €, tenant compte de la créance des tiers payeurs, était conforme aux exigences de l'article L.211-9 du Code des assurances.
En conséquence :
- limiter l'assiette de la pénalité à 59.980,75 € (montant de l'offre faite par la Mutuelle de [Localité 5] Assurances)
- limiter le cours de la pénalité du 21 septembre 2015 (date à laquelle l'offre provisionnelle aurait dû être réalisée) 4 juin 2018 (date à laquelle l'offre définitive a été réalisée).
A titre plus subsidiaire :
- constater que l'offre définitive de la Mutuelle de [Localité 5] Assurances en date du 25 mai 2020 d'un montant de 42.336,24 €, évaluant le préjudice de M. [C] à 187.734,14 € tenant compte de la créance des tiers payeurs, était conforme aux exigences de l'article L.211-9 du Code des assurances.
En conséquence :
- limiter l'assiette de la pénalité à 187.734,14 € (montant de l'offre faite par la Mutuelle de [Localité 5] Assurances avant imputation de la créance des tiers payeurs) Limiter le cours de la pénalité du 21 septembre 2015 (date à laquelle l'offre provisionnelle aurait dû être réalisée) jusqu'au 25 mai 2020 (date à laquelle l'offre a été réalisée).
A titre encore plus subsidiaire :
- constater que l'offre définitive de la Mutuelle de [Localité 5] Assurances en date du 6 septembre 2021 d'un montant de 251.209,54 €, évaluant le préjudice de M. [C] à 431.203,64 €, tenant compte de la créance des tiers payeurs, était conforme aux exigences de l'article L.211-9 du Code des assurances.
En conséquence :
- limiter l'assiette de la pénalité à 431.203,64 € (montant de l'offre faite par la Mutuelle de [Localité 5] Assurances avant imputation de la créance des tiers payeurs)
- limiter le cours de la pénalité du 21 septembre 2015 (date à laquelle l'offre aurait dû être réalisée) au 6 septembre 2021 (date à laquelle l'offre a été réalisée).
A titre infiniment subsidiaire :
- limiter l'assiette de la sanction aux deux tiers de la somme allouée par la Cour d'appel de Poitiers par arrêt du 1 er février 2022.
- limiter le cours de la pénalité du 21 septembre 2015 (date à laquelle l'offre provisionnelle aurait dû être réalisée) jusqu'au 1 er février 2022 (date de l'arrêt devenu définitif portant sur la liquidation du préjudice de M. [C]).
En tout état de cause :
- débouter M. [C] de sa demande de voir condamnée Mutuelle de Poitiers Assurances au paiement du doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités fixées par la Cour d'appel de Poitiers, avant déduction des créances et des provisions versées, à compter du 21.09.2015 et jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, avec anatocisme à compter de la première année échue, soit à compter du 21.09.2016,
- débouter M. [C] de sa demande de voir condamnée Mutuelle de [Localité 5] Assurances au paiement de 3.000,00 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 18 juin 2024.
L'instruction a été clôturée le 4 juin 2024.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à formuler des observations sur le moyen tiré de l'application des articles 624 et 625 du code de procédure civile susceptible d'avoir une incidence sur l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 1er février 2022 de la cour d'appel de Poitiers sur le point déféré à la cour de renvoi et sur la fin de la sanction du doublement de l'intérêt légal de l'article L 211-13 du code des assurances pour défaut d'offre, ce par le biais d'une note en délibéré à intervenir au plus tard le 9 juillet 2024.
Vu la note en délibéré de l'appelant du 5 juillet 2024,
Vu la note en délibéré de la compagnie intimée du 8 juillet 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation :
L'arrêt de la cour d'appel de Poitiers a été cassé en ce qu'il condamne la société Mutuelle de Poitiers à payer à M. [Z] [C] des intérêts au taux légal doublé sur la somme de 923 804,63 euros à compter du 24 août 2018 jusqu'au 25 mai 2020, et en ce qu'il dit que l'assiette de ce taux doublé est constituée des indemnités allouées avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions versées. Alors que la déclaration d'appel portait notamment sur la sanction du doublement de l'intérêt au taux légal, la cour de renvoi est saisie de l'entière question de la sanction du doublement de l'intérêt légal, soit de la détermination de son assiette et de son point de départ et fin.
Sur la sanction du doublement de l'intérêt légal :
Le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle a retenu que la sanction du défaut d'offre était encourue dès lors que n'avait pas été formulée une offre, le cas échéant provisionnelle, dans les huit mois de l'accident et que l'offre du 4 juin 2018, intervenue dans les deux mois du rapport d'expertise étant manifestement insuffisante notamment au titre du préjudice professionnel au regard des éléments médicaux dont elle disposait alors, la sanction devait courir jusqu'à ce que le présent jugement soit devenu définitif.
La Mutuelle de [Localité 5] Assurances observe qu'elle devait au vu de la date de l'accident du 21 janvier 2015, formuler une offre avant le 21 septembre 2015, que par l'intermédiaire de la Macif elle a fait parvenir à M. [C] une offre de 3 000 euros le 8 septembre 2015 en l'état de la connaissance qu'elle avait de l'état médical de M. [C], soit avant l'expiration du délai de 8 mois ; qu'ayant été destinataire le 2 mai 2018 du rapport d'expertise fixant la date de consolidation des blessures de M. [C] elle a, tout en formulant des réserves sur les postes soumis à recours (IP et DFT), offert le 4 juin 2018 à M. [C] une indemnisation de ses préjudices connus à la somme de 59.980,75 euros, ce dans le délai de 5 mois dont elle disposait jusqu'au 2 octobre 2018, de sorte que s'il devait être retenu que l'offre du 8 septembre ne présentait pas ce caractère, le cours de la sanction devrait être arrêté au 4 juin 2018, à défaut à la date de ses conclusions du 25 mai 2020, à défaut encore à la date de ses conclusions du 6 septembre 2021et enfin, à défaut, jusqu'au jour où le jugement est devenu définitif, c'est à dire non pas à la date à laquelle il est devenu irrévocable mais celle à laquelle il a acquis force de chose jugée, comme ne pouvant plus faire l'objet d'un recours suspensif, soit à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui est définitif en ce qu'il a arrêté l'indemnité revenant à M. [C] à la somme de 1 086 698,37 euros avant déduction de la créance des tiers payeurs et 923 804,64 euros après déduction des provisions.
M. [C] demande l'infirmation du jugement, soutenant que la quittance provisionnelle de 3 000 euros du 8 septembre 2015 ne saurait constituer une offre ne contenant pas tous les éléments de préjudice indemnisables et comme manifestement insuffisante, de sorte que la sanction du doublement de l'intérêt légal a couru à compter du 21 septembre 2015 ; qu'elle n'a pu être arrêtée par l'offre incomplète et manifestement insuffisante du 4 juin 2018 et s'applique jusqu'à ce que la décision devienne définitive.
Selon l'article L 211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de présenter une offre d'indemnisation dans les trois mois à compter de la demande qui lui est présentée et en tout état de cause dans le délai maximum de 8 mois à compter de l'accident. Lorsqu'il n'a pas été avisé de la consolidation dans les trois mois de l'accident, l'offre peut revêtir un caractère provisionnel, l'offre définitive devant intervenir dans les cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation. Le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Selon l'article L 211-13, lorsque l'offre n'a pas été faite dans ces délais, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou celle fixée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Par ailleurs, l'offre visée à l'article L 211-9, doit comprendre tous les éléments de préjudice indemnisables connus et ne doit pas être manifestement insuffisante, l'assiette de la sanction reposant sur l'offre indemnitaire lorsqu'elle n'est que tardive et sur la totalité de l'indemnité allouée par le juge avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions lorsqu'elle est incomplète ou manifestement insuffisante.
Il doit être constaté qu'aucune offre d'indemnisation, fut-ce provisionnelle, n'est intervenue dans le délai de huit mois de l'accident qui expirait au 21 septembre 2015, la seule quittance provisionnelle du 8 septembre 2015 versée aux débats par M. [C] (sa pièce n°7) ne pouvant constituer une offre, même provisionnelle, au sens des dispositions sus-visées.
Ce délai, le plus favorable à la victime, s'applique, ainsi que le sollicite à bon droit M. [C], la sanction du doublement de l'intérêt légal étant encourue dès cette date, l'offre du 4 juin 2018 ne pouvant constituer que l'arrêt de la sanction à la condition cependant qu'elle présente le caractère d'une offre au sens des mêmes dispositions.
Le jugement qui a fixé le point de départ de la sanction au 24 août 2018 est en conséquence infirmé.
Quant à l'offre du 4 juin 2018, d'un montant total de 16 480,75 euros, en ce qu'elle ne contenait que des réserves au titre des dépenses de santé actuelles et futures et des préjudices professionnels (PGPA/IP), alors que dès le 19 juin 2018 la CPAM faisait valoir ses débours définitifs (pièce n° 10 de l'appelant) et ne contenait, en non respect des dispositions de l'article R 211-40 du code des assurances, aucun décompte ne serait-ce que provisoire de la CPAM qu'il lui appartenait de solliciter, ne faisait strictement aucune proposition, ni réserve, sur le poste PGPF, totalement ignoré, alors qu'il a été définitivement chiffré à la somme de 664 544 euros par le tribunal et encore augmenté par la cour d'appel et se contentait d'émettre des réserves sur le DFP, nonobstant les éléments médicaux d'ores et déjà en sa possession, elle ne saurait constituer une offre au sens des dispositions susvisées pour être tout à la fois incomplète et manifestement insuffisante, correspond à une absence d'offre qui n'a pu en conséquence arrêter le cours de la sanction.
Quant à l'offre formulée par conclusions du 25 mai 2020, en ce qu'elle proposait encore de débouter totalement M. [C] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et offrait finalement de fixer l'indemnisation totale revenant à M. [C] à la somme de 42 336,24 euros après imputation de la créance du tiers payeur quand la cour d'appel de Poitiers a finalement accordé à M. [C] une somme de 923.804,63 euros au même titre, elle ne saurait davantage valoir offre arrêtant le cours de la sanction pour être incomplète et à tout le moins, à l'évidence, manifestement insuffisante.
Et il en va de même de l'offre faite par conclusions du 6 septembre 2021 laquelle, bien que portant sur tous les chefs de préjudices, en ce qu'elle proposait l'indemnisation de M. [C] après imputation de la créance du tiers payeur à hauteur de la somme de 251 909,54 euros, ne représentant qu'à peine 28 % des sommes finalement accordées au même titre.
L'assurance fait par ailleurs justement valoir que la sanction s'arrête à la date où le jugement qui fixe l'indemnisation devient définitif et non pas irrévocable, conformément aux dispositions de l'article L 211-13, soit lorsque le jugement n'est plus susceptible de recours suspensif s'agissant de l'indemnisation des préjudices et que le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle est devenu définitif sur ce point à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 1er février 2022 du fait de la cassation partielle, marquant la fin de la sanction.
En effet, si en application des dispositions des articles 624 et 625 du code procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé entraînant l'annulation de toute décision qui en est la suite, la cassation n'ayant pas atteint l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers sur le montant de l'indemnisation par elle allouée par infirmation du jugement qui lui était déféré, le montant de l'indemnité allouée est devenue définitive avec ce même arrêt à la date du 1er février 2022,
n'étant alors plus susceptible de recours suspensif, marquant ainsi la fin de la sanction.
Dès lors, le jugement a justement retenu que la sanction était applicable jusqu'au jour où le présent jugement deviendra définitif, il conviendra d'en préciser la date.
Quant à l'assiette de la sanction prononcée pour une offre incomplète ou manifestement insuffisante, elle porte sur l'ensemble des sommes accordées par la cour d'appel mais avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions déjà versées, soit la somme de 1.086.698,37 euros, ce en quoi le jugement est également infirmé.
Au vu de l'issue du présent recours, la Mutuelle de [Localité 5] Assurances en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à verser à M. [Z] [C] une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant sur renvoi de cassation, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il condamne la Mutuelle de Poitiers à verser à [Z] [C] la somme de 767.681,59 euros toutes causes de préjudices confondues, outre intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 24 août 2018, sauf à préciser la date à laquelle le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle est devenu définitif sur le montant de l'indemnisation qui constitue la date d'arrêt de la sanction.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la somme allouée à M. [Z] [C] par l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 1er février 2022, avant imputation de la créance de l'organisme social et sans déduction des sommes versées, soit la somme de 1.086.698,37 euros, produit intérêts au double du taux légal du 21 septembre 2015 jusqu'au jour où le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle est devenu définitif quant au montant de l'indemnité, soit le 1er février 2022, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamne la Mutuelle de [Localité 5] Assurances à verser à M. [Z] [C] une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Condamne la Mutuelle de [Localité 5] Assurances aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,