Cour de cassation, 12 juillet 1994. 94-82.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.326
Date de décision :
12 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 22 mars 1994, qui, dans l'information suivie contre lui pour assassinat, vol et destruction de biens par incendie, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144 et 145 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Jean-Paul X..., placé sous mandat de dépôt le 3 décembre 1990 et renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône notamment pour assassinat, les juges, après avoir rappelé les faits et les indices graves et concordants de culpabilité à sa charge, énoncent qu'il s'agit de "faits d'une exceptionnelle gravité d'atteinte préméditée à la vie d'autrui commis sur la voie publique selon les méthodes du grand banditisme et qui ont durablement troublé l'ordre public" ;
qu'ils ajoutent que Jean-Paul X..., étant qualifié de dangereux selon les conclusions d'une expertise médico-psychologique, "il importe de prévenir tous risques de renouvellement de l'infraction" ; que l'intéressé n'offre par ailleurs "que des garanties illusoires de représentation en justice eu égard à la rigueur des pénalités criminelles encourues" ; qu'ils relèvent enfin que la durée de la détention provisoire, "nécessaire à titre de sûreté", n'excède pas un délai raisonnable, compte tenu notamment de la complexité de la procédure ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié que la détention n'avait pas excédé un délai raisonnable, a justifié sa décision au regard des articles 144, 145 et 148-1 du Code de procédure pénale et sans méconnaître les dispositions de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention précitée ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Jean Simon, Culié, Martin conseillers de la chambre, Mmes Verdun, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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