Cour de cassation, 01 avril 1997. 95-10.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.237
Date de décision :
1 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère du Budget, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1994 par le tribunal de grande instance de Bayonne, au profit de la société Guyenne et Gascogne, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
la société Guyenne et Gascogne défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principale invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, MMe Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Guyenne et Gascogne, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Guyenne et Gascogne ( la société ) a demandé la restitution du droit de mutation de 3% qu'elle avait acquitté à l'occasion de l'augmentation de capital par incorporation de réserves et émission d'actions nouvelles qu'elle avait décidée en I978 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que le directeur général des impôts reproche au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que, relative au remboursement d'une imposition dont l'incompatibilité avec les directives de la Communauté économique européenne des 17 juillet 1969 et 10 juin 1985 n'a pas été constatée par la Cour de Luxembourg, la demande formulée par la société entrait dans les prévisions de l'article L. 90, 1er alinéa du Livre des procédures fiscales et, partant, s'agissant d'une imposition payée sans l'émission préalable d'un titre, relevait des seules dispositions de l'article R. 196-1, alinéa 1 b du même Livre; qu'ainsi, en déclarant recevable cette demande, déposée le 19 août 1993, soit après le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt contesté, intervenu le 31 juillet 1987, le Tribunal a violé par refus d'application les dispositions susvisées ;
Mais attendu que, dans un arrêt du 25 juillet 1991 ( Emmott ), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le droit communautaire s'opposait à ce que les autorités compétentes d'un Etat membre invoquent les règles de procédure nationales relatives aux délais de recours dans le cadre d'une action engagée à leur encontre par un particulier devant les juridictions nationales, en vue de la protection des droits directement conférés par une directive, aussi longtemps que cet Etat membre n'a pas transposé correctement les dispositions de cette directive dans son ordre juridique interne; que les dispositions de la directive 73/80 du Conseil du 9 avril 1973, permettant un taux de 0 à 1% pour le droit d'apport applicable aux opérations d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions à compter du 1er janvier 1976, précises et inconditionnelles, n'ont été introduites en droit français que par la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993; que c'est donc à compter de l'entrée en vigueur de cette loi que court le délai de réclamation de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales, seule dispositions applicable en l'espèce; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le directeur général des Impôts reproche aussi au jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que le droit visé à l'article 816-I-2° ancien du Code général des Impôts est un substitut d'impôt de distribution perçu selon les techniques des droits d'enregistrement; que, comme l'Administration l'a soutenu devant les juges du fond, il n'est pas visé par les directives européennes susvisées qui ne concernent que le droit d'apport ordinaire perçu sur les apports effectués à titre pur et simple; qu'en énonçant le contraire, le tribunal a violé l'article 816-1-2 précité , ainsi que l'article 7-1 de la directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969 modifiée (directive 85/303/CEE du 10 juin 1985); et alors, d'autre part, qu'à supposer que ce droit entre dans le champ d'application de la directive précitée, l'article 9 de la directive prévoit que certaines catégories d'opérations ou de sociétés de capitaux peuvent faire l'objet d'exonérations, de réductions ou de majorations de taux pour des motifs d'équité fiscale ou d'ordre social ou pour mettre un Etat membre en mesure de faire face à des situations particulières; qu'en application de cet article, la France s'est vue reconnaître le droit d'appliquer une majoration de taux qu'il prévoit; qu'ainsi le Tribunal a violé l'article 9 de la directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969 modifiée ;
Mais attendu d'une part que, par un arrêt du 13 février 1996 (Sté Bautiaa ), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 7, paragraphe 1 de la directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, tel qu'il a été modifié par la directive 73/80 du 9 avril 1973 concernant la fixation des taux communs du droit d'apport applicable au 1er janvier 1976; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé que l'article 816-1,2 du Code général des Impôts, alors en vigueur, était incompatible avec les directives 73/80 et 85/303 ;
Attendu, d'autre part, que, dans l'arrêt précité du 13 février 1996, la Cour de justice des Communautés européennes a constaté que le gouvernement français n'a pu fournir d'informations sur l'éventuelle inscription de la déclaration dont il fait état au procès-verbal de la session du conseil; que la procédure de l'article 9 de la directive, qui renvoie expressément à celle du l'article 102 du Traité, n'a pas été suivie en l'espèce; qu'en outre il résulte de la jurisprudence de cette cour ( arrêt du 26 février 1991, Antonissen) que les déclarations inscrites à un procès-verbal du conseil lors de travaux préparatoires aboutissant à l'adoption d'une directive ne sauraient être retenus pour son interprétation lorsque le contenu de la déclaration ne trouve aucune expression dans le texte de la disposition en cause et n'a, dés lors, pas de portée pratique; que par ce motif de pur droit le jugement se trouve justifié ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;
Mais, sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident de la société Guyenne et Gascogne :
Vu l'article L. 208 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les intérêts moratoires des sommes perçues indûment par l'administration des Impôts et dont le remboursement est ordonné courent du jour du paiement ;
Attendu qu'en fixant le point de départ de ces intérêts à la date de l'assignation, le jugement a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le première branche du moyen unique,
CASSE ET ANNULE le jugement N° 94/1067, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date de l'assignation le point de départ des intérêts moratoires dus par l'administration, le jugement rendu le 3 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bayonne ;
Statuant à nouveau, fixe ce point de départ au jour du paiement des sommes dont la restitution a été ordonnée par le jugement attaqué ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Guyenne et Gascogne ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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