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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-22.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-22.978

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Yves X..., 2 / Mme Chantal Y..., épouse X..., demeurant ensemble route de Muzillac, 56190 Ambon, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de la société Unimat, société anonyme, dont le siège est ... Guyancourt défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat de la société Unimat, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Rennes, 23 septembre 1998), que par contrat de crédit-bail, la société Unimat a donné en location à la société Constructions Jean-Yves X... divers matériels dont des banches, les époux X... se portant cautions solidaires ; qu'après mise en liquidation judiciaire de la société, la société Unimat a revendu le matériel puis a poursuivi judiciairement les cautions en paiement des sommes restant dues ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et le second moyen, réunis : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer une certaine somme à la société Unimat, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en fixant à 300 francs le m2 la "valeur de négociation" des banches litigieuses, sans préciser les éléments qui lui permettaient de l'apprécier objectivement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs te violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'au surplus, ils faisaient part d'une série d'offres concurrentes de rachat à 500 francs le m2 de banche, et d'une estimation émanant d'un professionnel, du même ordre de grandeur ; qu'en estimant à 300 francs seulement par m2 la "valeur de négociation" des banches litigieuses, sans examiner les éléments apportés par les cautions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'ils avaient soutenu que "la société Unimat avait abusé de son droit de propriété et gravement préjudicié aux intérêts des caautions", en bradant les banches litigieuses pour un prix très inférieur à celui d'offres concurrentes ; qu'en refusant de les indemniser à ce titre, sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur les motifs du choix par la société Unimat de l'offre peu avantageuse de la société Socarbat, et sans rechercher s'ils avaient pu souffrir injustement et en particulier, du rejet d'offres concurrentes faites à des prix très supérieurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve dont ils étaient saisis ; que les moyens ne sauraient être accueilllis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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