Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 11 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06851 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZY4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2019 - Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 19/00434
APPELANTS
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 6]
ET
Madame [V] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (THAILANDE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
Assistés de Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS, toque : 50,
INTIMÉES
Madame [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillant, signification de la déclaration d'appel le 28 septembre 2020 par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile
S.A.R.L. TEWADA SPA BEAUTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillante, régulièrement avisée le 28 septembre 2020 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
Par acte sous seing privé daté du 2 janvier 2014, Mme [D] [F] a signé un « contrat de prêt avec reconnaissance de dette » aux termes duquel elle reconnaissait avoir reçu de M. [R] [G] et Mme [V] [I] épouse [G] la somme de 50 000 euros sous la forme de trois chèques libellés à l'ordre de la société TEWADA SPA BEAUTE, dont elle détient 100 % des parts et pour un montant total de 45.000 euros, ainsi qu'un chèque de 5.000 euros libellé à son propre nom.
Elle s'engageait à rembourser la somme empruntée en 50 mensualités de 1 000 euros à compter du 1er juin 2015.
Mme [F] a établi, le 31 octobre 2017, deux chèques d'un montant de 5 000 euros chacun à l'ordre de Mme [G], qui ont été l'objet, le 5 avril 2018, d'attestations de rejet par la banque pour défaut de provision.
Les mises en demeure de payer adressées à Mme [F] par les époux [G], les 10 juin et 27 août 2018 sont demeurées vaines.
C'est dans ces conditions que M. [G] et Mme [I] épouse [G] ont, par acte d'huissier en date du 25 janvier 2019, fait assigner Mme [F] et la SARL TEWADA SPA BEAUTE devant le tribunal de grande instance de Meaux.
Bien qu'assignées à personne (Mme [F]) et à personne morale (la société TEWADA SPA BEAUTE), les défenderesses n'ont pas constitué avocat.
Le 11 juin 2019, le tribunal de grande instance de Meaux, par décision réputée contradictoire, a :
Condamné Mme [F] à payer à M. [G] et Mme [I] épouse [G] la somme de 44.000 euros au titre des échéances échues et impayées au terme de janvier 2019 inclus, à parfaire des intérêts légaux à compter du 29 août 2018,
Rejeté toutes demandes à l'encontre de la société TEWADA SPA BEAUTE,
Rejeté la demande de dommages et intérêts,
Condamné Mme [F] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [F] aux entiers dépens,
Ordonné l'exécution provisoire.
M. [G] et Mme [I] épouse [G] ont interjeté appel du jugement le 4 juin 2020.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique 10 novembre 2021 , M. et Mme [G] demandent à la cour de :
Déclarer recevables et bien fondées M. [G] et Mme [I] en leur appel,
Infirmer en toutes ses dispositions la décision de première instance,
La réformant et statuant à nouveau,
Ordonner la résolution du contrat de prêt conclu entre M. et Mme [G] d'une part et Mme [F] et la SARL Tewada spa beauté d'autre part selon reconnaissance de dette du 02 janvier 2014 et enregistrée par l'administration fiscale le même jour,
Condamner solidairement Mme [F] et la SARL Tewada spa beauté à payer à M. et Mme [G] une somme de 50.000 euros au titre de la restitution du capital restant dû,
Condamner solidairement Mme [F] et la SARL TEWADA SPA BEAUTE à payer solidairement à M. et Mme [G] une somme d'un montant de 3.000 euros au titre de la résistance abusive,
Condamner solidairement Mme [F] et la SARL TEWADA SPA BEAUTE à payer solidairement à M. et Mme [G] une somme d'un montant de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner solidairement Mme [F] et la SARL TEWADA SPA BEAUTE à payer à M. et Mme [G] les intérêts au taux légal en vigueur sur la somme à devoir au titre de la reconnaissance de dette, à compter de la mise en demeure du 10 juin 2018,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner solidairement Mme [F] et la SARL TEWADA SPA BEAUTE à payer à M. et Mme [G] la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Mme [F] et la SARL TEWADA SPA BEAUTE à payer à M. et Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître TOTTEREAU-RETIF, avocat aux offres de droit.
Ils soutiennent qu'ils étaient bien fondés à solliciter la résolution du contrat de prêt litigieux ; que cependant, c'est à tort que le tribunal n'a condamné Mme [F] qu'à payer la somme de 44 000 euros, prétendant qu'en l'absence de déchéance du terme, seule cette somme était exigible à la date de l'assignation. Ils rappellent qu'ils encouraient la prescription.
Ils estiment que les intimés ont fait preuve de résistance abusive et ils font valoir qu'ils ont connu de graves difficultés financières du fait de l'absence de remboursement de la dette qui justifie l'octroi de la somme de 5 000 euros au titre d'un préjudice moral et financier.
Les conclusions ont été signifiées par acte d'huissier de justice du 28 septembre 2020 :
à personne morale pour la SARL TEWADA SPA BEAUTE ;
selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile pour Mme [F].
Les intimées n'ont pas constitué avocat.
La décision, en dernier ressort, sera rendue par défaut.
La clôture a été prononcée le 18 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, compte tenu de l'acte de la reconnaissance de dette : « l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »
Par acte sous seing privé manuscrit en date du 2 janvier 2014 et signé par Mme [F] et M. et Mme [G], il a été stipulé :
« Je soussignée [D] [F] (') reconnais devoir à Mme [V] [G] (') et [M] [G] (') la somme de 50 000 euros (cinquante mille Euros) montant du prêt qu'ils m'ont consenti par la remise de 4 chèques dont 3 chèques à l'ordre de la société TEWADA SPA BEAUTE, dont Mme [D] [F] détient 100 % des parts et est la gérante [suit l'indication des numéros de trois chèques d'un montant de 4000 euros, de 21 000 euros et de 20 000 euros] et un chèque de 5 000 euros (cinq mille euros) à l'ordre de Mme [D] [F], tous ces chèques étant tiré[s] sur la banque CIC en janvier 2014.
Je m'engage à honorer cette dette et à lui rembourser cette somme empruntée en 50 mensualités de 1 000 euros sans intérêts à compter du 1 juin 2015. (') »
C'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'acte litigieux, comportant la signature de Mme [F], la mention écrite de sa main de la somme en toutes lettres et en chiffres, faisait présumer de la remise des fonds.
Il est suffisamment justifié de l'engagement de Mme [F].
Il sera également retenu que le fait que trois chèques aient été établis au nom de la société TEWADA SPA BEAUTY ne suffit pas à démontrer la qualité de co-emprunteur de cette dernière : Mme [F] n'a pas expressément contracté cet engagement en qualité de gérante de cette société.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande à l'encontre de la société TEWADA SPA BEAUTY.
Aucun élément ne justifie que Mme [F] aurait honoré, même partiellement, ses engagements, malgré mise en demeure de payer du 27 août 2018 et le jugement déféré.
Le premier juge a considéré qu'en l'absence de clause de déchéance du terme avec exigibilité anticipé du solde, M. et Mme [G] ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable aux faits, qui ne visent que les contrats synallagmatiques s'agissant de l'existence d'une clause résolutoire sous entendue. Il en a déduit que seules les échéances impayées des mois de juin 2015 à janvier 2019 inclus (date de l'assignation) pouvaient être réclamées, soit de 44 000 euros.
Désormais, à hauteur d'appel plus de quatre années plus tard, et en l'absence de remboursement, l'intégralité des sommes est due. Le jugement sera infirmé s'agissant du quantum et des intérêts : Mme [F] sera condamnée à payer la somme de 50 000 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2018 (date de réception de la mise en demeure de payer), sur la somme de 38 000 euros due à cette date, et à compter de la date de signification des conclusions d'appel, le 28 septembre 2020, pour le surplus.
Si les époux [G] se prévalent d'une mise en demeure de payer plus ancienne, en date du 10 juin 2018, ils ne versent que la copie d'un courrier, sans accusé de réception : la preuve de son envoi n'est pas rapportée.
Sur les dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral et financier
Les appelants réclament la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour un préjudice matériel et moral.
Le premier juge a considéré que M. et Mme [G] ne justifiaient pas des graves difficultés financières qu'ils invoquaient par la production de pièces.
Cependant, compte tenu de l'importance de la somme prêtée et en l'absence de tout remboursement, même partiel, le préjudice lié à l'indisponibilité des fonds, depuis plus de neuf années désormais, est suffisamment établi.
La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau, Mme [F] sera condamnée à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de ce préjudice.
Sur la résistance abusive
L'absence de tout paiement ne fait pas à lui seul la preuve du caractère abusif de ce défaut de paiement et partant d'une faute de Mme [F] à ce titre.
Les appelants seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts sur ce second fondement.
Sur les demandes accessoires
Le présent arrêt n'étant susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, la demande tendant à voir la décision assortie de l'exécution provisoire est sans objet.
Les condamnations au titre des frais répétibles et irrépétibles seront confirmées.
A hauteur d'appel, Mme [F] sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat adverse, ainsi qu'à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a :
débouté M. et Mme [G] de leurs demandes à l'encontre de la société TEWADA SPA BEAUTE ;
condamné Mme [F] aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme la décision pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [F] à payer à M. et Mme [G] la somme de 50 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 2 janvier 2014, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2018, sur la somme de 38 000 euros et à compter du 28 septembre 2020, pour le surplus ;
Condamne Mme [F] à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier ;
Déboute M. et Mme [G] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Condamne Mme [F] à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître TOTTEREAU-RETIF, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les époux [G] du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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