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Section du Contentieux, 23 novembre 2023. 475538

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

475538

Date de décision :

23 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A D et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de leur accorder une remise du reliquat de leur dette correspondant à un solde d'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 791,42 euros et, d'autre part, de leur accorder la remise totale de leur dette. Par un jugement n° 2107239 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 26 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne, de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne et de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. D et de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun qu'ils attaquent, M. D et Mme C soutiennent que : - le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant qu'en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, leur demande de remise gracieuse pouvait être refusée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur bonne foi, pour le seul motif qu'ils ne se trouvaient pas en situation de précarité ; - il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, à partir du solde de leurs relevés bancaires de janvier à mars 2023, qu'ils ne se trouvaient pas en situation de précarité. 3. Aucun de ces moyens n'est nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et Mme B C. Copie en sera adressée au conseil départemental du Val-de-Marne et à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.

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