Cour d'appel, 11 juin 2008. 07/00904
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00904
Date de décision :
11 juin 2008
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N 544
DU 11 JUIN 2008
X... Freddy, Francis
C /
Ministère Public
Y... Isabelle épouse Z...
Z... Andrée épouse A...
Z... Clémentine
Z... Kléber
B... Agnès
C... Jeanne épouse Z...
A... Franck
D... Patrick
TRANSPORTS DUQUESNOY
COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA- FONTENAY SOUS BOIS
G. M. F
Dossier no 07 / 00904
INTÉRÊTS CIVILS
CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER :
X... Freddy
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt rendu publiquement le onze juin deux mille huit,
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de PERONNE en date du 04 Septembre 2007,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur FOUCART,
Conseillers : Monsieur COURAL,
Monsieur LEVY,
Ministère Public : Monsieur SOULHOL,
Greffier : Mademoiselle BRUN
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Freddy, Francis
né le 22 Janvier 1975 à BAPAUME (62)
de Léon et de G... Marylise
nationalité : française,
situation familiale :
demeurant :...
80200 PERONNE
Prévenu, DETENU au Centre de détention de BAPAUME, intimé, comparant, assisté de Maître DECRAMER du barreau d'AMIENS,
Y... Isabelle épouse Z...
demeurant :...
62127 VILLERS SIR SIMON
Partie civile, non appelante, non comparante, représentée par Maître HEMMERLING, avocat au Barreau de BETHUNE,
Z... Andrée épouse A...,
demeurant :...
62138 BILLY BERCLAU
Partie civile, non appelante, non comparante, représentée par Maître HEMMERLING, avocat au Barreau de BETHUNE,
Z... Clémentine
demeurant :...
62127 VILLERS SIR SIMON
Partie civile, non appelante, non comparante, représentée par Maître HEMMERLING, avocat au Barreau de BETHUNE,
Z... Kléber
demeurant :...
62127 VILLERS SIR SIMON
Partie civile, non appelant, non comparant, représenté par Maître HEMMERLING, avocat au Barreau de BETHUNE,
B... Agnès
Es- nom et es- qualité de représentant légal de leurs fils Florentin et Antonin, demeurant :...
59830 COBRIEUX
Partie civile, non appelante, non comparante, représentée par Maître HEMMERLING, avocat au Barreau de BETHUNE,
C... Jeanne épouse Z...
demeurant :...
62138 BILLY BERCLAU
Partie civile, non appelante, non comparante, représentée par Maître HEMMERLING, avocat au Barreau de BETHUNE,
A... Franck
Es- nom et es- qualité de représentant légal de leurs fils Florentin et Antonin, demeurant :...
59830 COBRIEUX
Partie civile, non appelant, non comparant, représenté par Maître HEMMERLING, avocat au Barreau de BETHUNE,
D... Patrick,
sans domicile connu,
ayant demeuré :...
...-59000 LILLE
Partie civile, non appelant, non comparant, représenté par Maître BELARDINELLI, avocat au Barreau de PERONNE,
TRANSPORTS DUQUESNOY,
...
62217 ACHICOURT
Partie civile, appelant, non comparant, représenté par Maître CAHITTE, avocat au barreau d'AMIENS,
COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA- FONTENAY SOUS BOIS
...
94722 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX
Partie intervenante, appelante, non comparante, représentée par Maître CAHITTE, avocat au Barreau d'AMIENS,
G. M. F
...
92597 LEVALLOIS PERRET
Partie intervenante, appelant, non comparante, représentée par la SCP LEBEGUE- PAUWELS- DERBISE du barreau d'AMIENS,
LE MINISTERE PUBLIC :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire du 04 Septembre 2007, le Tribunal Correctionnel de PERONNE a :
- ordonné une expertise médicale avec mission d'examiner Monsieur Patrick D...
- nommé : le Docteur H... CHR d'AMIENS avec pour mission :
- d'examiner la victime,
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- décrire les lésions et affections dont la victime fait état, les traitements qu'elle a subis,
- dire si les blessures (physiques ou psychiques) dont souffre la victime sont en relation directe avec l'accident,
- déterminer la durée de l'incapacité en indiquant si elle est totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas en préciser les conditions et la durée,
- déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale de travail,
- fixer la date de consolidation des blessures,
- dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation de la douleur, éventuellement du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément en qualifiant l'importance,
- dire s'il résulte des lésions, un préjudice fonctionnel permanent et dans l'affirmative après avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l'examen,
- dire si l'état de la victime est susceptible de modification, d'aggravation ou d'amélioration, dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution
- dit que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile,
- fixé à 300, 00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l ‘ expert,
- dit que Monsieur Patrick D... devra consigner cette somme au Greffe de ce Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert,
- dit que l'expert devra déposer son rapport audit Greffe dans le délai de deux mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
- dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête,
- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises au Tribunal de Grande Instance ou son délégataire à l'effet de suivre l'exécution de la présente mesure d'instruction,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes de Monsieur D...,
- dit que l'accident dont ont été victimes les parties civiles doit être qualifié d'accident unique et complexe,
- dit que les passagers transportés du véhicule RANGE ROVER, conduit par Monsieur Jean- Pierre A... sont en droit de solliciter indemnisation de leur préjudice in solidum à Monsieur Freddy X..., responsable de l'accident ainsi qu'à la compagnie GMF, garantissant la responsabilité de ce véhicule,
- condamné en conséquence in solidum Monsieur Freddy X... et la Compagnie GMF à payer :
A Mademoiselle Clémentine Z...
* au titre du préjudice moral personnel : 1 000, 00 €
* à titre provisionnel sur son préjudice corporel 1 000, 00 €
* sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale : 300, 00 €
A Mademoiselle Isabelle Z... et à Monsieur Kléber Z... :
* sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale : 300, 00 €
* leur donne acte des provisions reçues respectivement à hauteur de 3. 000 € et 10. 000, 00 €
- sursis à statuer sur le surplus des demandes,
- sursis à statuer sur les demandes des ayants droits de Monsieur Jean- Pierre A...,
- sursis à statuer sur les demandes de la SARL TRANSPORTS DUQUESNOY
- renvoyé la cause à l'audience correctionnelle des intérêts civils de ce tribunal du :
vendredi 23 novembre 2007 à 9 h 30
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
TRANSPORTS DUQUESNOY, le 14 Septembre 2007 contre Monsieur X... Freddy,
COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA- FONTENAY SOUS BOIS, le 14 Septembre 2007 contre Monsieur X... Freddy,
G. M. F, le 24 Septembre 2007 contre Monsieur X... Freddy,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 30 Avril 2008, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu Freddy X...,
Ont été entendus,
Monsieur le Président FOUCART en son rapport,
Maître CAHITTE, Avocat du Barreau d'AMIENS, Conseil de la partie civile, Transports DUQUESNOY et la Compagnie d'assurances AXA, en ses conclusions et plaidoirie,
Maître GAUBOUR, substituant la SCP LEBEGUE- PAUWELS- DERBISE, avocat du Barreau d'AMIENS, en ses conclusions et plaidoirie pour la GMF,
Monsieur SOULHOL, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses observations,
Maître HAMEL- MARCHAND, avocat au Barreau d'AMIENS, substituant Maître DECRAMER, avocat au Barreau d'AMIENS, Conseil du prévenu, en sa plaidoirie,
Maître HEMMERLING, avocat au Barreau de BETHUNE, Conseil des Consorts Z..., A..., B..., en ses conclusions et plaidoirie,
dont acte que la notion d'accident complexe et unique n'est plus contestée,
Maître BELARDINELLI, avocat au Barreau de PERONNE, Conseil de la partie civile, Monsieur Patrick D..., en sa plaidoirie,
La défense, ayant eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 4 juin 2008.
A l'audience publique du 4 juin 2008, le délibéré a été prorogé au 11 juin 2008.
A l'audience publique du 11 juin 2008, l'arrêt suivant a été prononcé.
Et ce jour, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle BRUN.
DÉCISION : PF / NB
FAITS ET PROCEDURE :
Le 26 août 2005, le véhicule Renault 19 conduit par Freddy X... était impliqué dans un accident de la circulation sur l'autoroute A 1 à hauteur de la commune de COMBLES.
Le véhicule Renault 19 de Freddy X... a effectué un " tête à queue " et, coupant, les voies de circulations, est venu percuter de manière frontale un véhicule HONDA Civic conduit par Patrick D..., puis la R 19 s'est immobilisée sur la voie centrale de l'autoroute.
Par la suite un véhicule PEUGEOT 206, conduit par Jérôme N... a perdu le contrôle de sa trajectoire en essayant d'éviter l'obstacle constitué par la RENAULT 19 de Freddy X... a percuté le terre plein central, avant de s'immobiliser dans un refuge à côté du véhicule HONDA qui avait également rejoint cet emplacement.
Un poids- lourds VOLVO appartenant à la Société des Transports DUQUESNOY, conduit par Patrick O... s'est garé sur la voie d'arrêt d'urgence juste après le refuge où se trouvaient les véhicules PEUGEOT et HONDA, afin de porter secours aux victimes de cet accident.
Par la suite un véhicule RANGE ROVER, conduit par Jean- Pierre A... et dans lequel se trouvaient Kléber Z..., Isabelle et Clémentine Z..., a également perdu le contrôle de sa trajectoire en essayant d'éviter l'obstacle constitué par la RENAULT 19 de Freddy X....
Le véhicule RANGE ROVER a effectué plusieurs tonneaux avant de percuter violemment l'arrière du camion VOLVO stationné sur la bande d'arrêt d'urgence.
Enfin, un dernier véhicule RENAULT 21, conduit par Pierre Q... est venu percuter la R 19, toujours immobilisée sur les voies centrales de l'autoroute et a fini sa course sur le flanc, à cheval sur la bande d'arrêt d'urgence et l'accotement de l'autoroute.
Jean- Pierre A... (véhicule Land Rover) est décédé dans l'accident, Kléber Z... et Isabelle Z... ont été gravement blessés, Clémentine Z... a été plus légèrement blessée.
Les autres conducteurs des véhicules ont été indemnes.
Par jugement du 24 octobre 2006, Freddy X... a été déclaré coupable :
- d'avoir à COMBLES (80) sur l'autoroute A1, le 26 aout 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce, causé la mort de Jean- Pierre A..., et en omettant de s'arrêter, tenté aussi d'échapper à la responsabilité pénale et civile qui pouvait être encourue.
Infraction prévue par ART 221-6-1 6o, ART 221-6 AL 1 C PENAL, ART L 232-1 C ROUTE et réprimée par ART 221-6-1 AL 2, ART 221-8, ART 221-10 C PENAL ART L 224-12 C ROUTE,
- d'avoir à COMBLES (80), sur l'autoroute A1, le 26 aout 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, causé à une atteinte à l'intégrité de la personne de Kléber Z..., suivie d'une incapacité totale de travail de plus de 3 mois et omettant de s'arrêter, tenté aussi d'échapper à la responsabilité pénale et civile qui pouvait être encourue,
Infraction prévue par ART. 222-19-1 6o, ART 222-19 AL 1 C PENAL ART L 232-2 C ROUTE et réprimée par ART 222-19-1 AL 2, ART 222-44, ART 222-46 C PENAL ART L 224-12 C ROUTE,
- d'avoir à COMBLES (80) sur l'autoroute A1 le 26 / 08 / 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement involontairement causé une incapacité totale de travail d'une durée inférieure à 3 mois sur la personne de Madame Isabelle Z..., Mademoiselle Clémentine Z... et Monsieur Arnaud R..., avec ces circonstances qu'il conduisait sans être titulaire du permis de conduire, qu'il a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en conduisant à une vitesse excessive, de nuit, alors même qu'il savait souffrir de graves problèmes de vision, et que venant de causer ou d'occasionner un accident, il a omis de s'arrêter et ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir,
Infraction prévue par ART 222-20-1 6o, ART. 222-19 AL 1 C PENAL ART L 232-2 C ROUTE, et réprimée par ART 222-20-1 AL 2, ART 222-44, ART 222-46 C PENAL ART L 224-12 Code de la Route
- d'avoir à COMBLES (80) sur l'autoroute A1, le 26 / 08 / 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sciemment utilisé un véhicule à moteur, sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile à raison des dommages corporels ou matériels qui pourraient être causés à des tiers par ce véhicule
infraction prévue par ART L 324-2 I, ART L 324-1 C ROUTE, ART L 211-1, ART L 211-26 C ASSURANCES et réprimée par ART L 324-2, ART. L 224-12 C ROUTE ART L 211-26, ART. L 211-27 C ASSURANCES
- d'avoir à COMBLES (80) sur l'autoroute A 1, le 26 / 08 / 2005, en qualité de nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé, en l'espèce un véhicule RENAULT 19, maintenu celui- ci en circulation sans avoir fait établir dans le délai de 15 jours, à compter de la date de mutation portée sur la carte grise un certificat d'immatriculation à son nom,
infraction prévue par ART R 322-5 C ROUTE ART 9 ARR. MINIST 05 / 11 / 1984 et réprimée par ART. R 322-5 IV C ROUTE,
- d'avoir à COMBLES (80) sur l'autoroute A 1, le 26 / 08 / 2005, omis d'adapter sa vitesse à l'état de la chaussée, aux difficultés de la circulation ou aux obstacles prévisibles,
infraction prévue par ART R 413-17 C ROUTE et réprimée par ART R 413-17 IV C ROUTE
- d'avoir à BAPAUME (62), courant aout 2005, fait usage, de manière illicite, de cannabis, substance ou plante vénéneuse classée comme stupéfiant,
infraction prévue par ART L 3421-1, ART L 5132-7 C SANTE PUB ART 1 ARR MINIST du 22 / 02 / 1990 et réprimée par ART L 3421-1, ART L 3424-2 AL 1, ART L 3421-2 ? ART L 3421-3 C SANTE PUB ART 222-49 AL 1 C PENAL
- de s'être à COMBLES (80) sur l'autoroute A1, le 26 / 08 / 2005, volontairement abstenu de porter assistance à Jean- Pierre A..., Kléber Z..., Isabelle Z..., Clémentine Z... et Arnaud R... à qui se trouvaient en péril, alors qu'il pouvait prêter cette assistance sans risque pour lui- même ni pour les tiers, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours
infraction prévue par ART 223-6 AL 2 C PENAL et réprimée par ART 223-6 AL 2, AL 1, ART. 223-16 C PENAL
et condamné ; en répression, à la peine de 6 ANS d'emprisonnement et à deux amendes (2) de 700 euros, pour le défaut de mutation de carte grise et le condamne à une peine d'amende de 150 € pour la contravention de défaut de maîtrise.
Le maintien en détention de Freddy X... était par ailleurs ordonné :
Le premier juge devait en outre déclarer coupable Roselyne G..., des faits de non assistance à personne en danger et l'a condamnée en répression à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis.
Le Tribunal Correctionnel de PERONNE était par ailleurs saisi des constitutions de partie civile
1)- d'Andrée Z... épouse A..., qui demandait la condamnation de X... Freddy au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de préjudice moral, la somme de 3583, 43 € pour frais d'obsèques et 751, 50 € pour frais de transfert ; elle sollicitait en outre qu'acte lui soit donné de ce qu'elle aperçu un capital décès de la SSM d'un montant de 2 472, 97 €,
2)- de Franck A..., qui demandait la condamnation de Freddy X... au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral,
3)- d'Agnès B... épouse A..., qui demandait la condamnation de Freddy X... au paiement de la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral
4)- des époux A...- B... es- qualités de représentants légaux de Florentin et Antonin A..., qui demandaient la condamnation de Freddy X... au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral de chacun des petits- fils,
5)- de Jeanne C... épouse Z..., qui demandait la condamnation de Freddy X... au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
6)- de Patrick D..., lequel, n'étant pas en mesure de chiffrer utilement son préjudice, sollicitait le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure,
7)- de la Société TRANSPORTS DUQUESNOY et de sa Compagnie d'assurances AXA, lesquelles n'étant pas en mesure de chiffrer leur préjudice, sollicitaient aussi le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure,
8)- de Kléber Z..., qui demandait qu'acte lui soit donné de ce qu'il avait reçu la somme de 10 000 € à valoir sur son préjudice corporel et qu'il se réservait le droit de solliciter une expertise judiciaire ultérieurement, demandant dans l'immédiat la condamnation du prévenu au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale
9)- d'Isabelle Y... épouse Z... Isabelle, qui demandait du premier juge qu'acte lui soit donné de ce qu'elle avait reçu 3000 € à valoir sur son préjudice corporel et qu'elle se réserve le droit de solliciter une expertise judiciaire ultérieurement, qui demandait le renvoi de l'affaire à une audience sur intérêts civils, ainsi la condamnation du prévenu au paiement de la somme de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale
10)- de Clémentine Z..., qui demandait la condamnation de X... Freddy au paiement de la somme de 2000 € au titre de son préjudice moral ainsi que de cette somme de 1 500 € à titre provisionnel à valoir sur son préjudice corporel non soumis à recours ;
Elle sollicitait par ailleurs le renvoi de l'affaire à une audience sur intérêts civils ainsi que la condamnation du prévenu au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Statuant sur l'action civile,
Par jugement contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties civiles, le tribunal correctionnel de PERONNE :
- donnait acte de la constitution de partie civile de Andrée A..., de Franck A... et de Agnès B... tant en leurs noms personnels qu'es qualité de représentants légaux de leurs deux petits- fils Florentin et Antonin, de Jeanne C..., de Clémentine Z..., de Monsieur Kléber Z..., de Isabelle Z..., de la Société Transports DUQUESNOY, de Patrick D... et de la Compagnie d'assurances GMF, de la Société de secours minière du Pas- de- Calais,
- donnait acte aux consorts A...- Z... de leur mise en cause du fonds de garantie (FGA),
- et renvoyait à l'audience sur intérêts civils du 22 décembre 2006.
L'affaire revenant sur intérêts civils après plusieurs renvois, à l'audience qui se tenait le 25 mai 2007, le Tribunal Correctionnel de PERONNE
- les ayants- droits de Jean- Pierre A... ont sollicité en réparation du préjudice consécutif au décès de leur parent la condamnation de Freddy X... et de la Compagnie d'assurances AXA à leur payer, au titre de leur préjudice moral :
* Madame Veuve Andrée A...- Z... (veuve de la victime) : 25 000 € ainsi que la somme de 4 336, 93 € au titre des frais d'obsèques et de transport)
* Monsieur Franck A... (fils de la victime) : 20 000 €
* Madame Agnès B... épouse de Franck A... (belle- fille de la victime) : 5000 €
* Franck A... et Madame Agnès B..., en qualité de représentant légaux de leurs enfants mineurs Antonin et Florentin : 15 000 €
* Madame Jeanne C... (belle- mère de la victime) : 5 000 €
Clémentine Z..., passagère transportée du RANGE ROVER sollicitait la condamnation de Freddy X... et de la Cie d'assurances GMF, garantissant la responsabilité du véhicule RANGE ROVER, à lui payer les sommes suivantes :
* 2 000 € au titre de son préjudice moral
* 1 500 € à titre de provision sur son préjudice corporel
* 500 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale
Isabelle Z... passagère transportée du RANGE ROVER demandait qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle avait déjà reçu la somme de 3000 € de la GMF au titre de provision sur son préjudice corporel.
Elle sollicitait le sursis à statuer en l'attente de la consolidation de son état.
Elle réclamait également la condamnation de Freddy X... et de la GMF à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Kléber Z..., passager transporté du RANGE ROVER demandait qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle avait déjà reçu la somme de 10 000 € de la GMF au titre de provision sur son préjudice corporel.
Il sollicitait le sursis à statuer en l'attente de la consolidation de son état.
Il réclamait également la condamnation de Freddy X... et de la GMF à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
La Compagnie GMF, mise en cause en qualité d'assureur du véhicule RANGE ROVER, exposait à l'appui de sa demande de renvoi d'audience ultérieure que l'indemnisation des passagers du RANGE ROVER était conditionnée par le droit à indemnisation du conducteur du véhicule, tandis que Jean- Pierre A... avait commis de l'avis de la Compagnie d'assurances une faute de conduite en perdant le contrôle du véhicule, laquelle faute était opposable aux autres victimes.
La Compagnie GMF indiquait par ailleurs ne pas avoir pu répondre aux dernières écritures prises par la Compagnie AXA.
De son côté, Patrick D... sollicitait alors une expertise médicale ainsi que la condamnation de Monsieur Freddy X... et de la Compagnie d'Assurances AXA, garantissant le poids lourd VOLVO de la Société Transports DUQUESNOY à lui payer les sommes suivantes :
* à titre de provision sur le préjudice : 1. 500, 00 Euros
* pour frais de déplacement : 886, 60 Euros
* pour frais de gardiennage du véhicule : 660, 00 Euros
* au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale : 1. 500, 00 Euros
Monsieur D... soutenant être impliqué dans un accident complexe, demandait à être indemnisé de la Compagnie AXA dans la mesure où le poids lourd était impliqué dans l'accident qui a suivi le sien.
Pour sa part, la Compagnie AXA concluait au débouté de l'ensemble des demandes présentées à son encontre, arguant que le véhicule RANGE ROVER avait effectué plusieurs tonneaux avant de percuter le camion de la Société Transports DUQUESNOY conduit par le défunt. ; ces tonneaux avaient été extrêmement violents, tandis que le choc avec le camion VOLVO avait été superficiel.
Aussi en déduisait- il que Jean- Pierre A... était décédé du fait des tonneaux subis par son véhicule, et non en raison du choc avec le camion, de sorte qu'il ne pouvait être affirmé que le camion VOLVO était impliqué dans l'accident à l'origine du dommage subi par la victime.
En dernier lieu, la SARL TRANSPORTS DUQUESNOY demandait par voie de conclusions que acte lui soit donné de son appel en garantie du Fonds de Garantie Automobile, et que la Compagnie GMF ainsi que Kléber Z..., propriétaire non conducteur du RANGE ROVER, soient condamnés à lui payer 1 Euro à valoir sur son préjudice.
Au terme de sa correspondance du 20 Octobre 2006, versée aux débats, les Fonds de Garantie Automobile déclarent ne pas intervenir à l'instance dès lors qu'il existait d'autres véhicules impliqués dans l'accident.
La Société de Secours Minière du PAS- DE- CALAIS a, pour ce qui la concernait, notifié le 19 Octobre 2006 un état de débours définitif concluant que Jean- Pierre A... à hauteur de 2. 529, 33 Euros, correspondant à une allocation décès et de frais de déplacement du SMUR.
Par jugement du 4 Septembre 2007, statuant sur les intérêts civils, le Tribunal Correctionnel de PERONNE a :
= dit que l'accident dont a été victimes les parties civiles, devait être qualifié d'accident unique et complexe
= dit que les passagers transportés du véhicule RANGER ROVER, conduit par Jean- Pierre A..., étant en droit de solliciter indemnisation de leurs préjudices in solidum à Freddy X..., responsable de l'accident ainsi qu'à la Compagnie GMF, garantissant la responsabilité de ce véhicule, RANGE ROVER,
- condamné en conséquence in solidum entre eux Monsieur Freddy X... et la Compagnie GMF à payer :
à Mademoiselle Clémentine Z...
- au titre du préjudice moral personnel 1. 000, 00 Euros
- à titre provisionnel sur son préjudice corporel 1. 000, 00 Euros
- sur le fondement des dispositions de l'article 475-1
du Code de Procédure Pénale 300, 00 Euros
à Madame Isabelle Z... et à Monsieur Kléber Z...
* sur le fondement des dispositions de l'article 475-1
du Code de Procédure Pénale 300, 00 Euros
* leur donne acte des provisions reçues respectivement à
hauteur de 3. 000 Euros et 10. 000, 00 Euros
= Ordonné une expertise médicale avec mission d'examiner Mr Patrick D..., nommé le Docteur H... du CHUR D'AMIENS, avec pour mission :
- d'examiner la victime
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- décrire les lésions et affections dont la victime fait état, les traitements qu'elle a subis,
- dire si les blessures (physiques ou psychiques) dont souffre la victime sont en relation directe avec l'accident,
- déterminer la durée de l'incapacité en indiquant si elle est totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas en préciser les conditions et la durée,
- déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale de travail
- fixer la date de consolidation des blessures
- dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation de la douleur, éventuellement du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément en qualifiant l'importance,
- dire s'il résulte des lésions, un préjudice fonctionnel permanent et dans l'affirmative après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l'examen,
- dire si l'état de la victime est susceptible de modification, d'aggravation ou d'amélioration, dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution,
Dit que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l'artilce 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.
Fixé à 300, 00 Euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
Dit que Patrick D... devra consigner cette somme au Greffe de ce Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert,
Dit que l'expert devra déposer son rapport audit greffe dans le délai de deux mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête.
Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises au Tribunal de Grande Instance ou son délégataire à l'effet de suivre l'exécution de la présente mesure d'instruction,
= Sursis à statuer sur le surplus des demandes de Monsieur D....
= Sursis à statuer sur le surplus des demandes de Clémentine Z..., les époux Isabelle Z... et Kléber Z....
= Sursis à statuer sur les demandes des autres ayants droits de Jean- Pierre A....
= Sursis à statuer sur le demandes de la SARL TRANSPORTS DUQUESNOY.
Appel de ce jugement a été interjeté à titre principal le 14 Septembre 2007 par la Société Transports DUQUESNOY et la Société d'Assurances AXA à titre incident le 24 Septembre 2007 par la Compagnie d'Assurances GMF, assureur du véhicule de A....
Par conclusions déposées le 30 Avril 2008 le Conseil des Consorts A... concluait à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'accident en cause était un accident complexe et unique, au renvoi de l'affaire devant le premier juge aux fins qu'il soit statué sur les intérêts civils, et à la condamnation de la Société AXA et de la Société Transports DUQUESNOY au paiement d'une somme de 1. 500 Euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
La Compagnie AXA et la SARL Transports DUQUESNOY ont, pour leur part, conclu à l'infirmation du jugement entrepris en ce que celui- ci a condamné à tort les autres compagnies d'assurances des autres véhicules impliqués dans l'accident complexe et unique.
En l'état des débats, tenus en cause d'appel, l'ensemble des parties n'ont pas remis en cause l'appréciation faite par le Tribunal du caractère unique et complexe de l'accident auquel ils ont été impliqués.
Dès lors, le premier juge ne pouvait conformément aux dispositions de l'article 388-1 du Code de Procédure Pénale, et suite à la déclaration de culpabilité de Freddy X... en tant qu'auteur de cet accident unique et complexe, que déclarer ce dernier responsable des conséquences dommageables de son comportement routier fautif.
A cet égard, il est constant que Patrick D... a bien la qualité de victime directe de Freddy X..., en ce qu'il a été heurté par le véhicule piloté par celui- ci, de sorte que les mesures poursuivies, relatives à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale et le sursis à statuer sur les autres demandes de la victime ne sauraient donné lieu à critique ou à modification.
En revanche, dans la mesure où le litige pénal, soumis à la Cour, reste circonscrit à la mise en cause au plan civil du prévenu et de son assureur, et le cas échéant de son civilement responsable, le premier juge ne pouvait statuer sur l'éventualité d'une faute de conduite de Jean- Pierre A..., susceptible d'être opposée à ses ayants droits, sans méconnaître la portée de l'article 388-1 du Code de Procédure Pénale.
S'agissant des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de Freddy X... et de la Compagnie GMF, au profit de Clémentine Z..., Isabelle Z... et Kléber Z..., celles- ci sont confirmées en l'état, en ce qu'elles procèdent de la déclaration de culpabilité de Freddy X... en tant qu'auteur de l'accident à la suite duquel, les parties civiles ont subi un préjudice direct et personnel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, l'arrêt devant être signifié à Freddy X..., non extrait lors du prononcé,
Confirme les dispositions du jugement rendu sur intérêts civils le 4 Septembre 2007 par le Tribunal Correctionnel de PERONNE en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise médicale concernant Patrick D..., est sursis à statuer sur le surplus des demandes formulées par ce dernier,
Confirme les dispositions dudit jugement en ce qu'il a dit que l'accident dont est à l'origine Freddy X... est un accident unique et complexe,
Infirme ledit jugement dans les dispositions relatives au droit à indemnisation dont disposeraient les passagers transportés du véhicule RANGE ROVER, cette question n'entrant pas en l'état actuel de la procédure sur intérêts civils, dans le champ de compétence du premier juge,
Confirme les dispositions du jugement le 4 Septembre 2007 par le Tribunal Correctionnel de PERONNE, statuant sur intérêts civils en ce qu'il a :
- d'une part condamné in solidum Freddy X... et la Compagnie GMF :
à payer à Clémentine Z...
* au titre de son préjudice moral personnel 1. 000 Euros
* à titre de provision sur son préjudice corporel 1. 000 Euros
à payer à Clémentine, Isabelle et Kléber Z...
chacun, la somme de 300 Euros sous le visa de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale
- d'autre part, donné acte à Isabelle et Kléber Z... des provisions de 3. 000 Euros et 10. 000 Euros dont ils ont été rendus destinataires respectivement,
Confirme les dispositions du jugement rendu le 4 Septembre 2007 par le Tribunal Correctionnel de PERONNE, en ce qu'il a sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties,
Ordonne le renvoi de l'affaire en l'état devant le premier juge pour qu'il y soit statué ce que de droit.
Le Greffier, Le Président,
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