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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/01374

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01374

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 Décembre 2024 N° 1706/24 N° RG 23/01374 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFTR PN/CH AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 04 Octobre 2023 (RG 22/00456 -section ) GROSSE : Aux avocats le 20 Décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [X] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/003763 du 21/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETÉ SANTÉ [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Rodolphe LOCTIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI DÉBATS : à l'audience publique du 17 Octobre 2024 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 septembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [X] [R] a été engagée par la société SAMSIC suivant contrat à durée indéterminée à compter du 14 mai 2001 en qualité d'agent de service. Son contrat a été transféré à la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ à compter du 3 juin 2014. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté. Suite à un accident de trajet, reconnu comme telle par la caisse d'assurance-maladie, Mme [X] [R] a été placée en arrêt de travail du 17 avril 2020 au 23 mars 2021. Lors de sa visite de reprise qui a eu lieu le 24 mars 2021, le médecin du travail concluait : «Inaptitude définitive au poste d'agent de service, peut exercer une activité sédentaire en position assise majoritaire, sans port de charge ni de posture debout prolongée». Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 21 mai 2021, Mme [X] [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 1er juin 2021. L'entretien s'est déroulé le jour prévu. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 4 juin 2021, Mme [X] [R] a été licenciée pour inaptitude. Le 23 mai 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 4 octobre 2023, lequel a : - dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [X] [R] est fondé et est bien pourvu de cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [X] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouté la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé les parties à leurs entiers dépens. Vu l'appel formé par Mme [X] [R] le 2 novembre 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [X] [R] transmises au greffe par voie électronique le 30 janvier 2024 et celles de la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ transmises au greffe par voie électronique le 27 mars 2024, Vu l'ordonnance de clôture du 26 septembre 2024, Mme [X] [R] demande : - d'infirmer le jugement entrepris, - de condamner la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ à lui payer : - 25000 euros nets en application des dispositions de l'article L 1226-16, L 1226-17 du code du travail, - 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation, - 3000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ demande : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [X] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ de sa demande de condamnation de Mme [X] [R] à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - de condamner Mme [X] [R] à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-2, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; Que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté ; Que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Qu'aux termes de l'article L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3 du même code, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; Que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ; Qu'il résulte de ces textes que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Attendu que par an avis du 24 avril 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [X] [R] inapte à son poste en ces termes : «Inaptitude définitive au poste d'agent de service, peut exercer une activité sédentaire en position assise majoritaire, sans port de charge ni de posture debout prolongée» ; Que le médecin du travail n'a pas visé les dispositions de l'article L 1226-2-1 du code du travail, de sorte que l'obligation de reclassement subsistait sur la tête de l'employeur ; Attendu qu'en l'espèce, suite à l'interpellation de son employeur par courrier du 29 mars 2021, Mme [X] [R] a, par lettre du 31 mars 2026 précisé qu'elle n'avait aucune connaissance administrative et informatique en termes de logiciels de traitement texte de, qu'elle n'avait aucune mobilité ni aucun diplôme, alors qu'eu égard à l'ancienneté de la salariée, l'intimée ne pouvait ignorer qu'elle ne savait ni lire ni écrire ; Que pour autant, par un courrier recommandé du 3 mai 2021, la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ a, en toute connaissance de cause, proposé à Mme [X] [R] un poste de reclassement d'assistante administrative à [Localité 4] ainsi qu'un poste de gestionnaire de paie à [Localité 5] ; Qu'il ne résulte d'aucune pièce que la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ a proposé à Mme [X] [R] une quelconque formation destinée à pallier ces carences ; Qu'il s'ensuit que ni l'avis général de la médecine du travail sur la compatibilité de ces propositions ni le refus logique opposé par la salariée à ce titre ne saurait avaliser deux propositions inadéquates, faites en toute connaissance de cause du faible niveau d'instruction de la salariée, sans même envisager explicitement ne serait-ce que formation de base ; Qu'il s'ensuit que le refus opposé par Mme [X] [R] ne saurait avoir pour effet de dispenser l'employeur de toutes autres recherches de reclassement ; Attendu qu'il n'est pas justifié que l'intimée ait interrogé les société de son groupe, alors même que la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ ne démontre en rien la réalité d'efforts de recherches de reclassement autres que celle ayant abouti à la seule proposition inadaptée sus-visée ; Qu'il s'en déduit que la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ a manqué à son obligation de reclassement ; Attendu que Mme [X] [R] se prévaut des dispositions de l'article L.1226-16 du code du travail, lequel fait référence aux dispositions de l'article L.1226-15 du même code, qui prévoit l'application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail ; Que ce texte prévoit l'octroi d'une indemnité minimale d'au moins six mois de salaire en cas de non-respect de l'obligation de reclassement de l'employeur ; Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, (celle-ci ayant perçu un salaire de base mensuelle de 1097 €) l'ordre de son âge (pour être née en 1957), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle (pour avoir été engagée en mars 2019), de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 25.000 euros ; Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation Attendu qu'aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, «l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret» ; Attendu qu'une formation minimale d'alphabétisation constitue un préalable à tout emploi dans lequel l'agent est amené à utiliser des produits, ne serait-ce que pour vérifier leur destination sur leurs étiquettes ; Que tel est le cas du poste de Mme [X] [R] ; Qu'en l'espèce, alors que Mme [X] [R] bénéficiait d'une ancienneté importante et que l'employeur n'ignorait pas qu'elle ne savait ni lire ni écrire, la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ ne justifie pas avoir proposé à Mme [X] [R] ne serait-ce qu'une formation visant à pallier ses manquements en termes de lecture et d'écriture, en dépits d'une volonté affichée de l'employeur, de combattre l'illetrisme dans son entreprise ; Que le préjudice subi par Mme [X] [R] à cet égard sera réparé par l'allocation de 3.000 euros ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entrepris, STATUANT à nouveau, CONDAMNE la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ à payer à Mme [X] [R] : - 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ à son obligation de reclassement, -3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, CONDAMNE la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ aux dépens, VU l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT Pierre NOUBEL

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