Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-11.471
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.471
Date de décision :
3 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La société anonyme Rhin et Moselle, dont le siège est ... (9e),
2°/ La société à responsabilité limitée Multitechniques, dont le siège est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de :
1°/ La société anonyme Assurances mutuelles de France, dont le siège est ... (Eure-et-Loir),
2°/ La société à responsabilité limitée La Salle des Champs-Elysées, dont le siège est ... (8e),
défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Rhin et Moselle et Multitechniques, de Me Parmentier, avocat des sociétés Assurances mutuelles de France et La Salle des Champs-Elysées, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Multitechniques, qui était locataire de locaux au quatrième étage du 55 bis de la rue de Ponthieu à Paris (8e), a, par acte du 2 juin 1982, cédé son droit au bail à la société La Salle des Champs-Elysées ; qu'il était stipulé dans l'acte que la prise de possession aurait lieu le 31 juillet, la société Multitechniques pouvant continuer à occuper les lieux en raison de difficultés de déménagement ; qu'un incendie, dont la cause est demeurée inconnue, est survenu dans cet intervalle ; que, par jugement du 13 février 1986, la société La Salle des Champs-Elysées et son assureur, la société Assurances mutuelles de France, ont été déclarées responsables en application de l'article 1733 du Code civil ; que, par arrêt du 14 décembre 1988, la cour d'appel de Paris a condamné la société Multitechniques et la société Rhin et Moselle, son assureur, à garantir la société La Salle des Champs-Elysées et
son assureur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir qualifié la convention conclue par la société Multitechniques et la société La Salle des Champs-Elysées de prêt à usage, sans rechercher si la société La Salle des Champs-Elysées avait effectivement mis à la disposition de la société Multitechniques les locaux du quatrième étage afin que celle-ci puisse en jouir pleinement et privativement et n'avait pas au contraire entendu accorder un délai à l'ancien locataire, à titre de tolérance, aux fins de procéder aux opérations de déménagement ; et, d'autre part, d'avoir condamné la société Multitechniques et son assureur, la compagnie Rhin et Moselle, à garantir la société La Salle des Champs-Elysées et l'assureur de celle-ci, la société Assurances mutuelles de France, des condamnations mises à leur charge au profit du bailleur, alors qu'il avait été convenu dans l'acte du 2 juin 1982 que, pendant la période d'occupation du quatrième étage par la société Multitechniques, la société La Salle des Champs-Elysées serait seule responsable à l'égard du propriétaire de l'immeuble loué ; et alors qu'en retenant la responsabilité de l'emprunteur, sans établir une faute commise par celui-ci dont la preuve appartenait au prêteur, la cour d'appel a violé les articles 1875 et 1880, 1302 et 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'acte du 2 juin 1982 n'est pas produit ; qu'il s'ensuit que le moyen, pris de sa dénaturation, dépourvu de justification, n'est pas recevable ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les locaux incendiés étaient occupés par la société Multitechniques et que l'acte du 2 juin 1982 prévoyait qu'elle pouvait les occuper provisoirement et gracieusement, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que cette société, qui était tenue à la conservation de la chose et à sa restitution, ne justifiait pas que le dommage ne résultait pas de sa faute ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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