Texte intégral
ARRET
N° 739
[G]
C/
CPAM DE [Localité 7] [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 21/03924 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFX6 - N° registre 1ère instance : 17/924
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 01 juillet 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [G]
Chez ses parents
[Adresse 1]
[Localité 2]
Présent,
Assisté et plaidant par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
CPAM DE [Localité 7] [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Madame [J] [D] dument mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
*
* *
DECISION
M. [Z] [G], salarié de la société [5] en qualité d'agent de propreté, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la CPAM ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle établie le 11 janvier 2016.
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial en date du 3 septembre 2015 faisant état d'un 'syndrome dépressif réactionnel suite à un problème relationnel avec l'employeur'.
La pathologie déclarée par M. [G] n'étant pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et le médecin conseil ayant estimé que l'assuré présentait un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 3] a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 11] Nord Pas-de-Calais Picardie pour avis sur l'origine professionnelle de la pathologie en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le 13 décembre 2016, suite à l'avis défavorable émis par ledit comité, la CPAM a notifié à M. [G] une décision de refus de prise en charge.
Contestant cette décision, M. [G] a saisi la commission de recours amiable, puis suite au rejet de son recours par cette dernière, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui par jugement avant dire droit du 18 janvier 2018 a désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 14 novembre 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] Nord-Est a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie de M. [G].
Par jugement en date du 1er juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, ayant repris le dossier suite à la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale, a :
- débouté M. [Z] [G] de sa demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de sa pathologie déclarée le 11 janvier 2016,
- condamné la CPAM de [Localité 7]-[Localité 3] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à M. [Z] [G] le 11 juillet 2019, qui en a relevé appel le 2 août 2019.
Les parties ont comparu à l'audience de renvoi du 16 mai 2023.
Par conclusions parvenues au greffe le 12 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [Z] [G] demande à la cour de :
- réformer et/ou annuler le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 1er juillet 2019 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de sa pathologie déclarée le 11 janvier 2016,
A titre principal,
- désigner un troisième CRRMP afin d'examiner le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 11 janvier 2016,
A titre subsidiaire,
- juger que la pathologie déclarée le 11 janvier 2016 a un caractère professionnel,
- condamner la CPAM de [Localité 7]-[Localité 3] à prendre en charge le syndrome anxio-dépressif au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
- condamner la CPAM de [Localité 7]-[Localité 3] à payer les entiers frais et dépens en appel.
Il indique que son état anxio-dépressif est dû au comportement de son employeur à son égard.
Il fait valoir que la motivation du second CRRMP est laconique.
Il soutient avoir fait l'objet de nombreux courriers injustifiés de son employeur et ajoute qu'il existe un lien évident entre sa pathologie et l'attitude de son employeur.
Il expose que plusieurs collègues attestent du harcèlement moral qu'il a subi.
Par conclusions, visées le 12 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 3] demande à la cour de :
- dire que le lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [Z] [G] et l'exposition professionnelle n'est pas établi,
- entériner les avis des deux CRRMP,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 1er juillet 2019,
- confirmer sa décision rejetant la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [G] le 11 janvier 2016,
- débouter M. [G] de sa demande de désignation d'un 3ème CRRMP,
- débouter M. [Z] [G] de l'ensemble de ses demandes.
Elle expose que les avis des deux CRRMP sont parfaitement motivés et concordants qui relèvent l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l'assuré et l'exposition professionnelle.
Elle soutient que la réalité des souffrances de M. [G] n'est pas remise en cause mais qu'il n'est pas démontré que les faits exposés par ce dernier sont le facteur déterminant de l'apparition de la maladie.
Elle indique que les éléments versés au débat ne sont pas de nature à remettre en cause les avis concordants des CRRMP qui ont pris connaissance d'un dossier complet et étayé.
Elle estime que les éléments produits, en ce compris les témoignages des collègues de l'assuré, ne permettent pas d'établir que les conditions de travail ont joué un rôle direct et essentiel dans l'apparition de la pathologie constatée le 3 septembre 2015.
Elle fait valoir que les seuls dires de M. [G] ne permettent pas de démontrer des conditions de travail anormales ou un harcèlement moral de l'employeur et ajoute que le contexte de difficultés professionnelles n'est pas suffisant pour établir un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : ' En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et des débats que la CPAM de [Localité 7]-[Localité 3] a, par décision en date du 28 novembre 2015, refusé de prendre en charge l'accident du travail déclaré par M. [Z] [G] sur la base d'un certificat médical initial du docteur [T] en date du 3 septembre 2015 faisant état de ' problèmes relationnels employeur avec syndrome dépressif réactionnel et signe clinique physique associé (douleur thoracique, malaise)'.
M. [Z] [G] a donc déposé, le 11 janvier 2016, une demande de prise en charge de la maladie professionnelle sur la base du même certificat médical du 3 septembre 2015, la date de première constatation de la maladie étant fixé par le déclarant au jour du certificat médical initial.
Après enquête administrative et avis du médecin conseil de la caisse, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 11] Nord Pas-de-Calais, s'agissant d'une maladie hors tableau, le médecin conseil ayant estimé le taux d'IPP prévisible à plus de 25%.
L'enquête administrative diligentée par la caisse a permis d'établir que M. [Z] [G] a été en arrêt de travail de décembre 2014 à avril 2015, suite à un accident de travail du 11 décembre 2014 qui a entraîné des douleurs à une épaule et au dos et qu'il souhaitait reprendre le travail à mi-temps thérapeutique ce qui lui a été refusé par l'employeur qui invoquait l'impossibilité d'inscrire son poste sur la base de 4 heures par jour compte tenu de l'organisation du travail.
Le 7 décembre 2016, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 11] Nord Pas-de-Calais, a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
Le 13 décembre 2016, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 3] a notifié à M. [Z] [G] une décision de refus de prise en charge, décision contestée devant la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse le 8 mars 2017.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 8]-Nord Est désigné par la juridiction de première instance s'est prononcé dans le même sens au motif que: ' La pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale fixée au 03/09/2015 ( date du certificat médical initial). Monsieur [G] [Z] exerce en tant qu'agent de quartier de proximité depuis le 01/12/2013, affecté au nettoyage de la voie publique. Les éléments présents au dossier ne retrouvent pas d'éléments factuels permettant d'attester à des facteurs de risques psychosociaux susceptibles d'expliquer l'apparition de la pathologie. Par conséquent, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie et l'activité professionnelle exercée.'
Ainsi, la pathologie (dépression réactionnelle) n'est pas contestée notamment pas la CPAM de [Localité 7]-[Localité 3] qui indique dans ses conclusions que : ' Sans nier la souffrance psychologique ressentie par Monsieur [G], les éléments du dossier n'ont pas permis de conforter ses dires par des éléments objectifs', estimant que le seuls dires de l'assuré ne suffisent pas à accréditer la thèses de conditions de travail anormales, ni même de harcèlement moral de l'employeur et encore moins d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle', estimant que si la cour jugeait que les nouveaux éléments produits par M. [Z] [G] apparaissent de nature à contredire les avis précédemment rendu par les deux CRRMP, elle désignerait un 3ème comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Or, il convient de rappeler que la juridiction n'est pas tenue par les avis émis par les deux CRRMP qui se sont dores et déjà prononcé et qu'il lui appartient d'examiner les éléments de preuve produits par l'appelant qui ont été régulièrement communiqués à l'intimée, l'examen par un 3ème comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposant pas qui aurait en outre pour effet de retarder l'issue du litige qui remonte à plus de cinq ans.
S'agissant des faits, il n'est pas contesté que M. [Z] [G] a été adressé par les pompiers au service d'accueil des urgences de l'hôpital [9] de [Localité 7], le 3 septembre 2015, pour douleur thoracique sur le lieu de travail avec irradiation dans le bras gauche et paresthésie de la main gauche associée à des nausées dans un contexte d'angoisse importante malgré le traitement (Atarax) donné à l'arrivée, le médecin hospitalier ayant proposé une hospitalisation courte pour anxiolyse qui a été refusée (pièce n°11/3), l'intéressé ayant reçu pour indication de voir son médecin traitant pour réévaluation et de prendre un rdv avec un psychiatre.
C'est dans ces conditions que le docteur [A], psychiatre qui a reçu M. [Z] [G]
le 11 septembre 2015, s'adressant au docteur [O], médecin traitant, préconisait ' devant l'importance de l'angoisse', un traitement à base de Derezat et éventuellement de Selian 200.
Par ailleurs, le docteur [K] [L], médecin du travail qui a rencontré M. [Z] [G] à sa demande à la suite de son passage au service des urgences du 3 septembre 2015, a procédé à une test HAD qui a mis en évidence un syndrome anxio-dépressif avec un score de 18 pour l'anxiété et de 13 pour la dépression, le précédent test réalisé en juillet 2014 ayant abouti à ses scores de 6 et de 0.
M. [Z] [G] ayant fait état devant le médecin du travail de la pression importante au travail avec critiques sur la qualité de son travail et harcèlement à la suite d'un précédent accident de travail, le docteur [K] [L] s'adressait au docteur [A] pour qu'il confirme le syndrome anxio-dépressif et qu'il se prononce sur la possibilité et les conditions d'une reprise du travail par M. [Z] [G].
Le 20 novembre 2015, le docteur [A] a rédigé un certificat médical indiquant recevoir régulièrement M. [Z] [G] pour lui apporter un soutien d'ordre psychologique, son état de santé le rendant apte à réintégrer ses fonctions à temps partiel (pièce 14).
Le 16 novembre 2015, l'employeur de M. [Z] [G], la société [5], a accepté la reprise du travail à temps partiel de son salarié, à raison de trois jours de travail les semaines paires et deux jours de travail les semaines impaires, l'employeur ayant finalement mis en place un aménagement compatible avec la préconisation émise dès le 23 mars 2015 par le docteur [O], à la suite de l'accident du travail dont M. [Z] [G] a été victime le 11 décembre 2014, le salarié ayant subi une contusion de l'épaule gauche et du bras alors qu'il intervenait sur la voie publique, une voiture ayant accroché et embarqué son balai.
L'employeur ayant initialement invoqué une impossibilité d'organiser un mi-temps thérapeutique sur la base de 4 heures travaillées, tel que demandé par M. [Z] [G]
à la suite de l'accident de travail du 11 décembre 2014, ce dernier a adressé au directeur de ressources humaines de la société [5], le 7 juin 2015, un courrier qu'il verse aux débats dans lequel il se plaint des doutes émis par ses responsables quant à la responsabilité de l'accident et de ses conséquences, faisant état de propos ' acerbes et injustifiés de M. [I] qui me fragilisent de plus en plus' sollicitant du DRH son aide ' pour retrouver une sérénité dans mon travail' et proposant une rencontre dans les meilleurs délais.
Les relations difficiles entretenues par M. [Z] [G] avec son responsable de site, M. [I], sont confirmés par une attestation produite en appel, établie par M. [V] [B], responsable syndical, qui indique s'être entretenu avec celui-ci relativement à la situation de M. [Z] [G] à propos duquel lui aurait indiqué qu'il ' s'occupe de son cas' et que 'il ne fera pas de vieux os', les démarches entreprises par lui même ou M. [Z] [G] dès juin 2015 auprès de la direction de la société n'ayant pas mis fin aux faits de harcèlement qui ont perduré.
[R] [U], animateur sécurité, rappelle pour sa part, les conditions dans lesquelles M. [Z] [G] a été recruté par la société [5] en CDI en 2013, alors qu'il travaillait antérieurement comme intérimaire au service collecte au centre d'exploitation de [Localité 10] depuis 2011 à la suite de revendications des organisations syndicales qui avaient contesté le recours par la société employeur à des intérimaires dans le cadre d'une grève ayant impacté la collecte de déchets.
Ces faits sont relatés par la société [5] dans un courrier en date du 24 mai 2016 adressé à l'agent enquêteur de la caisse dans ces termes: ' Monsieur [Z] [G] est salarié de l'entreprise depuis le 1er décembre 2013. Il a été embauché à notre initiative et non de manière forcée. Son intégration en contrat à durée indéterminée a été réalisée dans un souci d'apaisement et dans le but d'éviter un quelconque contentieux prud'homal (...). A la reprise du marché de la propreté de la ville de [Localité 7], les 50 derniers ambauchés à la collecte (dont fait partie Monsieur [Z] [G]) ont été affectés au nettoiement au sein de notre filale [6]. Ce dernier n'a jamais accepté ses nouvelles fonctions, signifie régulièrement son désir de repartir à la collecte et se positionne, par conséquent, constamment en position de contestation. ( ....). Depuis, le 16 novembre 2015, M. [Z] [G] est en mi-temps thérapeutique pour souffrance au travail, motif inviqué par l'intéressé, mais non démontré.'
Ainsi, il ressort de ce qui précède que l'employeur lui-même était informé de difficultés donnant lieu à contestations par M. [Z] [G] et qu'il n'a pas pu ignorer les doléances de celui-ci concernant des faits de harcèlement antérieurement au passage de celui-ci aux urgences de l'hôpital le 3 septembre 2015 pour une ' crise d'angoisse'.
Par ailleurs, les éléments produits par M. [Z] [G], antérieurs ou contemporains de la déclaration de maladie professionnelle du 11 janvier 2016 et remontant au dernier trimestre 2015, démontrent que les relations au travail se sont altérées gravement pour M. [Z] [G] à cette période et qu'un syndrome dépressif réactionnel à ses difficultés au travail a été constaté et a justifié une prise en charge spécialisée depuis la date de première constatation de la maladie, soit le 3 septembre 2015, alors qu'aucun élément ne fait état d'une telle pathologie chez M. [Z] [G] antérieurement.
Par la suite, M. [Z] [G] s'est vu prescrire un travail léger pour raison médicale lui ouvrant droit à indemnités journalières dans le cadre de l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale au motif d'un suivi psychiatrique avec traitement en 2016 et 2017, la caisse ayant informé M. [Z] [G] du fait que les indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter du 1er février 2018 (pièce n°55), le docteur [S], médecin conseil estimant que l'état de M. [Z] [G] sera stabilisé à cette date, les droits de l'assuré devant être examinés au titre d'une pension d'invalidité.
Ainsi, il y a lieu de dire que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail de M. [Z] [G] est établi de telle sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et faisant droit à la demande de M. [Z] [G], il y a lieu de dire que la CPAM de [Localité 7]-[Localité 3] est tenue de prendre en charge la maladie déclarée le 11 janvier 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM de [Localité 7]-[Localité 3] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Sur la demande principale
Dit n'y avoir lieu de désigner un 3ème comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ,
Sur la demande subsidiaire:
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que la CPAM de [Localité 7]-[Localité 3] est tenue de prendre en charge la maladie déclarée le 11 janvier 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la CPAM de [Localité 7]-[Localité 3] aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,