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Cour de cassation, 05 décembre 1989. 89-81.363

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.363

Date de décision :

5 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Eric, LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE, (MAAF), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 1989, qui, dans la procédure suivie contre Eric X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; b Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 3, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... et la MAAF à verser à M. Y... une somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts pour frais d'adaptation de logement et d'aménagement d'un véhicule, et ce, en exécution d'un arrêt du 8 janvier 1988 ; "alors que cet arrêt a été cassé sur le pourvoi du prévenu et de son assureur par arrêt de la chambre criminelle en date du 21 mars 1989, et que l'annulation de cet arrêt doit entraîner celle de tout ce qui en a été la suite et la conséquence, et notamment de l'arrêt du 27 janvier 1989 de la même cour d'appel" ; Vu lesdits articles ; Attendu que par arrêt du 8 janvier 1988 la cour d'appel, se prononçant sur la réparation du préjudice de caractère personnel subi par Bernard Y..., a notamment sursis à statuer sur les chefs de dommage résultant de la nécessité d'adapter un logement et d'aménager un véhicule ; que, par la décision attaquée faisant suite à l'arrêt précité la même juridiction a évalué ces deux chefs de préjudice et condamné Eric X... et la MAAF à payer à la victime les indemnités correspondantes ; Mais attendu que le 21 mars 1989 la chambre criminelle a cassé l'arrêt du 8 janvier 1988 ; que cette cassation doit entraîner par voie de conséquence celle de la décision qui en a été la suite ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Grenoble en date du 27 janvier 1989 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, b RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'appel Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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