Cour d'appel, 27 novembre 2006. 05/02137
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/02137
Date de décision :
27 novembre 2006
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE
la SCP LAVAL-LUEGER
27/11/2006
ARRÊT du : 27 NOVEMBRE 2006
No :
No RG : 05/02137
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 05 Juillet 2005
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur Philippe X...
...
45590 ST CYR EN VAL
représenté par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP CABINET HUGUES LEROY, du barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE :
Madame Claude Y...
...
45000 ORLEANS
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
assistée de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS
PARTIES INTERVENANTES :
Madame Isabelle TAIS épouse X...
19 rue de la Jonchère
45590 ST CYR EN VAL
La S.C.I. 8 BIS QUAI MADELEINE
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège
8 bis quai Madeleine
45000 ORLEANS
, représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
, assistée de la SCP CABINET HUGUES LEROY, avocats au barreau d'ORLEANS
La S.C.I. JH 264
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège
...
45590 ST CYR EN VAL
représentées par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP CABINET HUGUES LEROY, du barreau d'ORLEANS
Monsieur Christian A...
...
45130 HUISSEAU SUR MAUVES
DEFAILLANT, faute de constitution d'avoué,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 15 Juillet 2005
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 septembre 2006
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 OCTOBRE 2006, à laquelle ont été entendus Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 27 NOVEMBRE 2006 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Exposé du litige :
Par trois actes sous seing privé, en date du premier janvier 2000, Monsieur Philippe X... a établi, envers Madame Claude Y..., deux reconnaissances de dette de deux millions de francs chacune et une reconnaissance de dette de 500.000 francs.
Soutenant que ces sommes n'auraient pas été remboursées, Madame Y... a assigné Monsieur X... devant le tribunal de grande instance d'Orléans afin de le voir condamné à lui payer 686.020,58 euros. Elle a également assigné, devant ce même tribunal, Monsieur Christian A..., Madame Isabelle TAIS, épouse X..., la SCI 8 bis, quai Madeleine et la SCI JH 264, afin de voir déclarer inopposables les actes de dessaisissement effectués à leur profit par Monsieur X....
Par jugement en date du 5 juillet 2005, le tribunal a fait droit à la demande de remboursement formée par la demanderesse, mais l'a déboutée de ses actions pauliennes au motif qu'il n'était pas établi que Monsieur X... ne pouvait régler ses dettes.
Monsieur X... a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 15 juillet 2005.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, ont été déposées:
-le 6 septembre 2006 pour Monsieur et Madame X..., la SCI 8 bis quai Madeleine et la SCI JH 264,
-le 4 septembre 2006 pour Madame Y....
Monsieur A... n'a pas constitué avoué.
Monsieur X... affirme que Madame Y... aurait fait disparaître, dans les deux reconnaissances de dette d'un montant de deux millions de francs, le paragraphe précisant qu': "'en cas de décès, la somme pourrait être compensée par la cession de parts de la S.A. X..., estimées dans le rapport du commissaire aux apports du 21 mars 2000, permettant ainsi de continuer la création de la S.A.R.L. Espace Construction". Il soutient par ailleurs que la reconnaissance de dette de 500.000 francs ne mettait à sa charge qu'une obligation alternative de remboursement en numéraires ou en parts sociales. Faisant valoir qu'il a cédé ses parts à des sociétés dans lesquelles Madame Y... était intéressée, il affirme avoir ainsi remboursé les sommes empruntées. L'appelant soutient de plus que Madame Y... ne démontrerait pas avoir versé les sommes mentionnées dans les reconnaissances de dette, dont la date serait inexacte. Il précise qu' en raison de poursuites exercées par ses créanciers, l'intimée utilisait en réalité son compte bancaire pour dissimuler les prélèvements effectués à son profit, ce qui explique que les comptes entre les parties soient mêlés et qui nécessite l'organisation d'une expertise pour déterminer les versements intervenus, leurs modalités et les contreparties obtenues.
L'appelant sollicite l'infirmation de la décision entreprise, demande à la cour de déclarer fausses les deux reconnaissances de dette à hauteur de deux millions de francs, et, subsidiairement, d'ordonner deux expertises judiciaires, l'une au titre du faux allégué, l'autre au titre des mouvements de fonds entre les comptes et sociétés des parties. Il demande en outre que soit constatés l'extinction de la dette de 500.000 francs, et, subsidiairement, le paiement d e l'une des deux reconnaissances de dette de deux millions de francs et l'extinction de la seconde en raison des prises de participation de Madame Y... dans ses sociétés. Il réclame enfin condamnation de l'intimée à lui verser 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur et Madame X..., la SCI 8 bis quai Madeleine et la SCI JH 264, demandent par ailleurs confirmation des dispositions du jugement ayant rejeté les actions pauliennes engagées par Madame Y....
Cette dernière conclut au rejet de l'ensemble de cette argumentation dont elle fait remarquer qu'elle est entièrement nouvelle en cause d'appel. Elle fait valoir qu'elle seule produit les originaux des reconnaissances de dette, Monsieur X... ne versant aux débats que des photocopies ne pouvant faire foi. Elle affirme justifier des versements effectués au profit de Monsieur X... et conclut en conséquence à la condamnation de ce dernier à lui verser 681.447,11 euros, pour tenir compte de deux règlements intervenus, sollicitant que cette condamnation soit assortie des intérêts légaux à compter du 6 mars 2001, et de la capitalisation des intérêts. Madame Y... forme en outre appel incident sur les dispositions du jugement l'ayant déboutée de son action paulienne. Elle fait valoir que Monsieur X... n'est plus propriétaire de ses biens immobiliers qu'il a cédés à deux SCI dans lesquelles il est associé et qu'il a également cédé, à Monsieur A..., l'intégralité de ses parts sociales de la société Espace Europe Construction. Elle précise que l'appelant ne dispose d'aucune liquidité, ses comptes bancaires étant débiteurs, et qu'elle n'a pu obtenir de saisie sur ses rémunérations. Elle sollicite en conséquence que soient déclarées inopposables les cessions effectuées par Monsieur X... et qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve le droit de réclamer ultérieurement l'indemnisation du préjudice subi du fait du non respect de ses obligations par l'appelant. Elle réclame enfin condamnation de Monsieur X... , in solidum avec Madame X..., Monsieur A..., la SCI 8 bis, quai Madeleine et la SCI JH 264 à lui verser 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR:
-Sur la véracité des deux reconnaissances de dettes à hauteur de deux millions de francs ( soit 609.796,07 euros):
Attendu que seule Madame Y... verse aux débats les originaux des deux reconnaissances de dette contestées ; que ces pièces originales n'apparaissent nullement avoir été tronquées ; que Monsieur X... ne produit quant à lui que des photocopies, non certifiées conformes aux originaux, dans lesquelles les paragraphes faisant état d'une compensation possible de la somme due par cessions de parts sociales ont été ajoutés après la signature et la date des reconnaissances de dettes litigieuses ; que ces paragraphes supplémentaires n'ont pas été datés ; que leur contenu est surprenant, puisque les reconnaissances de dettes sont du premier janvier 2000, alors que les paragraphes figurant à leur suite, sur les photocopies remises par l'appelant, mentionnent un rapport du commissaire aux comptes en date du 21 mars 2000 ; qu'ils mentionnent également que la cession des parts permettrait "ainsi de continuer la création de la S.A.R.L. Espace Construction" alors que celle-ci avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 23 juin 1999 ;
Attendu qu'au vu de la production des pièces originales, l'expertise sollicitée par Monsieur X... apparaît inutile, l'appelant ne déniant ni son écriture, ni sa signature ; qu'il convient d'ailleurs de remarquer que la contestation de Monsieur X... offre peu d'intérêt pour la solution du présent litige ; qu'en effet les clauses, dont il affirme qu'elles étaient incluses dans les reconnaissances de dettes contestées, n'auraient pu trouver application en l'espèce, puisqu'elles indiquaient que la compensation ne pourrait être opérée qu'en cas de décès du signataire ;
Attendu qu'il convient de faire application de l'article 1334 du code civil aux termes duquel les copies ne font foi que de ce qui est contenu au titre original ; que la contestation élevée par l'appelant sera en conséquence écartée ;
-Sur la réalité des prêts :
Attendu que Monsieur X..., qui soutient que la date des reconnaissances de dettes serait inexacte, ne fait cependant état d' aucun élément permettant de démontrer la fausseté de cette date, portée de sa main sur les trois reconnaissances de dettes litigieuses ;
Que l'appelant conteste par ailleurs que Madame Y... ait versé les sommes mentionnées dans les reconnaissances de dettes ;
que l'intimée produit aux débats trois assignations devant le tribunal de commerce d'Orléans ;
que la première de ces citations a été délivrée, le 29 mai 2001, par Monsieur X... aux SCI "la Licorne", " le Closaphir"," la Reinoille", "les Dauphins bleus" et à la S.A.R.L. "Espace Construction" ; que la seconde a été délivrée, à la même date, à la requête du même demandeur, aux SCI "la Licorne", "le Phénix Pourpre", "le Closaphir," "la Reinoille", "les Dauphins Bleus" ainsi qu'aux S.A.R.L." Espace Construction" et " JH Finances" ; que la troisième a été délivrée par Monsieur X..., le 5 juin 2001, à la SCI " le Phénix Pourpre", à la S.A.R.L. "JH Finances", ainsi qu'à la S.A. X... ;
que ces trois assignations indiquent dans les mêmes termes: "Que Madame Y... sera amenée à prêter une somme globale de 4,5 millions de francs à Monsieur Philippe X... dont l'une des sociétés était en situation difficile ; que ce prêt donnera lieu à trois reconnaissances de dettes datées du premier janvier 2000 ; que parallèlement, et en garantie, Madame Y..., soit directement soit indirectement, sera amenée à prendre des participations au sein de la société anonyme
X...
, de la S.A.R.L. JH Finances et de la société Espace Construction ;
que Monsieur X... soutient que, l'aveu judiciaire étant indivisible, l'intimée ne saurait "passer sous silence les paragraphes suivants explicitant que Madame Y... avait été finalement été remplie de ses droits et ne pouvait plus se prévaloir des reconnaissances de dettes " ;
Attendu que, dans ces trois assignations, Monsieur X... écrit que Madame Y... a pris des participations dans ses sociétés " à titre de garantie", et non en paiement des sommes prêtées ; qu'il précise que ce serait " sous le chantage et la pression que (Madame Y...) est parvenue à obtenir la main-mise sur les différentes sociétés du groupe ; que toutes les tentatives de règlement amiables sont restées vaines, Madame Y... se refusant, soit à considérer les reconnaissances de dettes comme nulles et de nul effet, soit de mettre à néant ses prises de participation contre le paiement des reconnaissances de dettes" ;
que la lecture complète de ces assignations démontre que l'appelant reconnaît la réalité des versements effectués à son profit par l'intimée à hauteur de 4,5 millions de francs et conteste être redevable de sommes envers Madame Y... ; que cette contestation ne résulte ni de l'existence d'un paiement accepté par l'intimée, ni de la cession à son profit de parts sociales, mais du fait que, grâce à des procédés commerciaux déloyaux, Madame Y... aurait pris la tête de sociétés appartenant à Monsieur X... ; que ce dernier entend, unilatéralement, en dehors de toute compensation contractuellement prévue, substituer les prises de participation de Madame Y... au paiement de ses dettes ;
Attendu qu'il apparaît que, dans les assignations devant le tribunal de commerce, Monsieur X... a indiqué que son paiement devrait résulter d'une compensation avec les prises de participation de Madame Y... dans deux S.A.R.L. et une S.A. ; que, devant le tribunal de grande instance, il n'a fait état d'aucun paiement ; que, devant cette cour, il soutient que le paiement de la dette de 500.000 francs résulterait de cessions de parts sociales de diverses SCI à Madame Y... ou à des sociétés tiers, tandis qu'une créance de deux millions de francs aurait été payée par lui, la seconde étant soldée par les prises de participation de l'intimée dans la S.A. X... ;
que les déclarations successives de Monsieur X..., quant à la réalité des paiements intervenus, sont divergentes et incohérentes ; que le principe de l'indivisibilité de l'aveu, édicté par l'article 1356 du code civil, souffre exception lorsque la preuve de son inexactitude ressort des contradictions et invraisemblances des déclarations de l'auteur de l'aveu ; qu'il convient en conséquence d'écarter l'affirmation de l'appelant selon laquelle il se serait libéré de sa dette, tout en maintenant l'aveu du prêt ;
qu'aux termes de l'article 1356 du code civil, l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut être révoqué ;
que la réalité du versement, par Madame Y..., des sommes ayant fait l'objet des reconnaissances de dette est ainsi établie ;
-Sur l'obligation alternative de remboursement :
Attendu que Monsieur X... fait enfin valoir que la reconnaissance de dette de 500.000 francs ( 76.224,51 euros) ne mettait à sa charge qu'une obligation alternative de remboursement en numéraires ou en parts sociales et soutient qu'il a payé l'intégralité des sommes empruntées en cédant ses parts à des sociétés dans lesquelles Madame Y... était intéressée ;
Attendu que la reconnaissance de dette à hauteur de 500.000 francs précisait: " En cas de non remboursement pour quelque raison que ce soit, y compris décès, ( ces 500.000 francs) pourront être remboursés par la cession de mes parts dans la SCI la Licorne pour 500 parts, le Closaphir pour 5 parts, la Reinoille 5 parts ,le Cygnusolor 5 parts, les Dauphins Bleus 200 parts, le Grand Aigle 50 parts" ;
Que la rédaction de cette clause impose que la somme pouvait être remboursée par une cession à Madame Y... de toutes les parts sociales mentionnées, qui ne faisaient l'objet d'aucune évaluation, les parties convenant que l'ensemble de ces parts sociales représentait l'équivalent des 500.000 francs dus par Monsieur X... ;
qu'il est établi, par les pièces versées aux débats que Monsieur X... a procédé à la cession de :
- une part qu'il détenait dans la SCI Cygnusolor, au bénéfice de la SCI le Sphinx d'or,
- cinq parts de la SCI Closaphir vendues, en février 2000, à Madame Y...,
- cinq parts de la SCI la Reinoille vendues le premier janvier 2001 à Madame Y...,
- 200 parts de la SCI les Dauphins Bleus vendues le premier février 2001 à la SCI LA LICORNE ;
que l'appelant a signé, le premier janvier 2001, un document attestant avoir reçu de la SCI le Sphinx d'Or la somme de 100 francs outre 6.000 francs au titre de la reprise de son compte courant d'associé ; que ni ce reçu, ni les autres actes de cession ne mentionnent que les ventes de parts sociales étaient effectuées en exécution de la reconnaissance de dette du premier janvier 2000 ; qu'en l'absence de tels reçus, Monsieur X... ne saurait prétendre qu'il a procédé, au remboursement d'une créance personnelle de Madame Y... en vendant une part sociale à la SCI le Sphinx d'Or et 200 parts à la SCI la Licorne, dans laquelle il était lui même associé ; que la cession de parts à des sociétés, disposant d'un patrimoine qui leur est propre, ne peut en effet être considérée comme paiement d'une créance propre à l'un des associés ; que Monsieur X... ne s'est par ailleurs pas séparé de ses parts de la SCI la Licorne et du Grand Aigle mais propose désormais de s'acquitter de sa dette en cédant à Madame Y... ses parts, d'une valeur réelle inconnue, dans une SCI de la " Grande Plaine" qui n'est pas mentionnée dans ses engagements contractuels ;
qu'il est ainsi démontré que l'appelant n'a pas procédé au remboursement de la somme due par remise, à Madame Y..., de l'ensemble des parts sociales mentionnées dans la reconnaissance de dette et a ainsi définitivement opté pour le paiement monétaire de son obligation ;
- Sur les paiements effectués par Monsieur X...:
Attendu qu'il n'est pas contesté par Madame Y... que l'appelant lui a remis, le 13 février 2001, deux chèques de montants respectifs de 26.000 francs et de 4.000 francs, soit au total 4.573,47 euros ,
que Monsieur X... soutient avoir remboursé d'autres sommes à l'intimée mais qu'il ne saurait, à l'évidence, être tenu compte de relevés de compte bancaire ou de chèques antérieurs au premier janvier 2000, date des reconnaissances de dettes ;
que l'appelant affirme avoir, depuis le premier janvier 2000, versé 233.500 francs à Madame Y... ; que cependant, ces versements ne sont pas suffisamment établis par des photocopies de chèques non endossés ou par la production de relevés bancaires dont la majeure partie a été cancellée et qui ne font pas apparaître le nom des bénéficiaires des effets débités sur le compte ;
qu'il convient d'ailleurs de remarquer que le chèque de 110.000 francs, dont Monsieur X... affirme qu'il doit être imputé sur les sommes aujourd'hui réclamées par Madame Y..., a déjà, comme deux autres chèques de 6.000 francs, été pris en considération par un arrêt de cette cour en date du 30 juin 2004, pour solder une dette notariée de l'appelant ; qu'un autre chèque de 35.000 francs, dont photocopie est produite dans le cadre du présent litige a été encaissé, non par Madame Y... ,mais par la SCI La Licorne, dont Monsieur X... est lui même associé, et dont le patrimoine ne peut être confondu avec celui de l'intimée ;
que Monsieur X... fait enfin état d'une étude qui aurait été effectuée dans le cadre d'un rapprochement des parties pour tenter de parvenir à un protocole d'accord ; que ce document est sans en-tête ni signature ; que, s'il ne fait état que d'une seule reconnaissance de dette de deux millions de francs, rien ne démontre qu'il a été réalisé, ainsi que le soutient l'appelant, par Madame Y..., ou approuvé par elle ; que la réalité du paiement de l'une des reconnaissances de dettes à hauteur de deux millions de francs n'est donc pas démontrée ;
qu'aucun des éléments produits par Monsieur X... ne constitue un commencement de preuve de ce que l'intimée utilisait son compte bancaire pour dissimuler des prélèvements effectués à son profit, et que sa demande tendant à l'organisation d'une expertise, afin de retracer l'ensemble des mouvements de fonds entre les comptes et sociétés des parties, sera rejetée ;
Attendu, dès lors, que ne sont établis que les deux versements intervenus le 13 février 2001 ; que l'appelant reste redevable, au total, envers l'intimée, de la somme de 681.447,11 euros (76.224,51 euros + 609.796,07 euros - 4.573,47 euros) ;
-Sur l'action paulienne :
Attendu qu'aux termes de l'article 1167 du code civil, le créancier peut, en son nom personnel, attaquer les actes faits par le débiteur en fraude de ses droits ;
qu'il convient de se placer à la date de l'acte par lequel le débiteur se dessaisit de ses biens pour apprécier l'existence d'une fraude ;
que le créancier doit démontrer en outre qu'à la date de sa demande, les biens appartenant encore à son débiteur ne sont pas de valeur suffisante pour lui permettre d'obtenir paiement de sa créance ;
Attendu qu'en l'espèce, Madame Y... demande à la cour de déclarer inopposable les cessions de deux moitiés indivises de biens immobiliers effectuées par Monsieur X... , le 10 décembre 1999 et le 16 juin 2000 , au profit de la SCI 8 bis quai Madeleine et de la SCI JH 264 ;
que Madame Y... ne démontre pas qu'il lui est impossible de procéder à la saisie et à la vente des parts sociales reçues par Monsieur X... en contrepartie de la valeur des immeubles apportés ; qu'elle n'établit pas plus que la valeur de ces parts seraient inférieure à celle des immeubles apportés aux SCI considérées ; que ces immeubles appartenaient, avant leur remise, à Monsieur X... en indivision avec son épouse, et que leur saisie et leur vente aurait également entraîné, pour la créancière, l'obligation de diligenter une procédure afin de faire cesser cette indivision ;
que Madame Y... sollicite de plus l'inopposabilité de la cession effectuée le 17 décembre 2001 au profit de Monsieur Christian A... des huit parts sociales de Monsieur X... dans la société Espace Europe Construction ; que cette cession n'apparaît pas frauduleuse, puisqu'elle a fait l'objet d'une rémunération à un moment où il ne peut être contesté que Monsieur X... avait besoin de liquidités ;
que Madame Y... ne démontre par ailleurs pas que Monsieur X... a organisé son insolvabilité ;qu'en effet il ne résulte pas du courrier du conseil du Trésor Public d'ORGERES , versé aux débats, qu'il est impossible d'obtenir une saisie des rémunérations de Monsieur X... ; que ce courrier indique simplement que le Trésorier " compte tenu des sommes qui lui ont été attribuées à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations de Monsieur X..., consent à en donner mainlevée"; que Madame Y... soutient qu'il serait ainsi démontré que la saisie n'a rapporté aucun paiement, mais que cette phrase peut tout autant signifier que la dette de Monsieur X... envers le Trésor a été soldée grâce à la procédure de saisie diligentée;
qu'il convient en conséquence de constater que les conditions posées par l'article 1167 code civil ne sont pas réunies pour permettre à Madame Y... d'obtenir l'inopposabilité des actes attaqués;
Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
****************
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné Monsieur Philippe X... à payer à Madame Claude Y... la somme de 686.020,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2001,
STATUANT à nouveau sur le montant de la somme due,
CONDAMNE Monsieur Philippe X... à payer à Madame Y... la somme de 681.447,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2001,
CONFIRME la décision entreprise dans ses autres chefs de dispositions,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Monsieur Philippe X... de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur Philippe X... à payer à Madame Y... la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Philippe X... aux dépens d'appel,
ACCORDE à la SCP LAVAL -LUEGER , avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
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