Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01777 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYA3
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du mardi 03 septembre 2024
N° de Minute : 1756
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [B] [H]
né le 07 Novembre 1985 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
INTIMÉ :
MME LE PREFET DE L'OISE
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 03 septembre 2024 à 15h08
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 2 et L 741-10 et R 743-15 du CESEDA ;
Vu le placement en rétention administrative de M. [B] [H] par arrêté du préfet en date du
Vu l'ordonnance rendue le 01 septembre 2024 à 13 h 14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative de M. [B] [H] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [B] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 septembre 2024 à 11 h 06;
Vu les nouvelles pièces transmises par l'appelant le 02 septembre 2024 à 17h02;
Vu les demandes d'observations transmises le 2 septembre 2024 à 20 h 16 à M. [B] [H], le et à l'autorité administative le 3 septembre 2024 à 12 h 26 à l'autorité administrative ;
Vu les observations de Mme la préfète de l'Oise le 3 septembre 2024 à 12 h 44 ;
DECISION
En application de l'article L 743-23 alinea 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux articles L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la contestation de l' arrêté de placement en rétention présentée par M [B] [H] .
. En effet, aucune mesure moins coercitive que la rétention n'était applicable, compte-tenu des obstructions aux précédentes mesure d'éloignement et à la mesure d'éloignement en cours , suite aux refus d'empreintes et au passage à la borne SBNA des 27 et 28 août 2024, relevés dûment par le premier juge et sur lesquelles l'appelant ne s'est pas expliqué dans son recours.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance déférée
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 03 septembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète.
Le greffier
N° RG 24/01777 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYA3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1756 DU 03 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [B] [H]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [B] [H], à MME LE PREFET DE L'OISE et à
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 03 septembre 2024
N° RG 24/01777 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYA3
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