Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 janvier 2009), que M. et Mme X... ont confié à M. Y..., depuis lors en liquidation judiciaire avec M. Z... comme liquidateur, des travaux de façade relatifs à leur résidence secondaire ; que les travaux, qui n'ont pas fait l'objet d'une réception, ont présenté des désordres dont les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, demandé réparation tant à l'entrepreneur qu'à son assureur ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société MMA, l'arrêt retient qu'il y a lieu de constater l'absence de volonté du maître de l'ouvrage d'accepter cet ouvrage et qu'en conséquence la garantie de la société MMA, assureur décennal de M. Y..., n'est pas mobilisable ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrat d'assurance souscrit par M. Y... auprès de la société MMA ne garantissait pas, également, sous certaines conditions, la responsabilité contractuelle de cet entrepreneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société Mutuelles du Mans assurances IARD, l'arrêt rendu le 13 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société MMA IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA IARD à payer aux époux X..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société MMA IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blanc, avocat de M. X..., aux Conseils, pour Mme A...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à voir condamner la société MMA IARD, assureur de Monsieur Y..., à leur payer la somme de 52 222, 50 euros correspondant aux travaux de reprise des malfaçons et la somme de 1 196 euros au titre du remplacement des végétaux ;
Aux motifs que « Monsieur Y... s'est vu confier la réalisation de travaux de façade par les époux X... courant 2003 pour un montant de 15 842, 41 euros ; les travaux ont été réalisés de mai à juillet 2003 ; compte tenu des malfaçons du lot enduits façades et peintures extérieures, les époux X... faisaient établir un procès-verbal de constat le 6 juin 2003 pour faire constater les malfaçons affectant les enduits, et organisaient le 24 juin 2003 une réunion sur le chantier avec le BET Bertucat ; qu'aucun procès-verbal de réception n'a été signé ; qu'au vu de ces éléments, même si le solde de factures a été réglé le 25 juin 2003, il y a lieu de constater l'absence de volonté du maître de l'ouvrage d'accepter cet ouvrage ; qu'en conséquence, la garantie des MMA, assureur décennal de Monsieur Y..., n'est pas mobilisable ; que les MMA doivent être mises hors de cause » ;
Alors que 1°) en ayant retenu, pour débouter les époux X... de leur demande tendant à voir garantir par la société MMA la responsabilité contractuelle de Monsieur Y..., qu'en l'absence de réception de l'ouvrage, la société MMA n'était pas tenue à la garantie décennale, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Alors que 2°) en l'absence de réception de l'ouvrage, tout désordre doit donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si Monsieur Y... n'était pas assuré auprès de la société MMA au titre de sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.
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