Cour d'appel, 14 avril 2014. 13/00349
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00349
Date de décision :
14 avril 2014
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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 AVRIL 2014
ARRET N.
RG N : 13/ 00349
AFFAIRE :
Loveth X... épouse Y...
C/
Jean Y...
LS/ XFB
demande de révision de la prestation compensatoire ou de substitution d'un capital à la rente
Grosse délivrée
Maître Agnès DUDOGNON
Le quatorze Avril deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Loveth X... épouse Y...
de nationalité Nigérianne
née le 10 Novembre 1981 à BENIN CITY OREDO EDO (NIGERIA), demeurant...-91130 RIS ORANGIS
représentée par Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES et Me Patrick HAGEGE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d'un jugement rendu le 18 JANVIER 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Jean Y...
de nationalité Française
né le 19 Novembre 1938 à ST GERMAIN LES BELLES (87) (87380)
Profession : Retraité, demeurant...-87000 LIMOGES
non comparant ni représenté
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, l'audience a été tenue par Madame Christine MISSOUX-SARTRAND Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, au cours de laquelle Monsieur Luc SARRAZIN a été entendu en son rapport, Maître Patrick HAGEGE est intervenu au soutien des intérêts de son client et a donné son accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller faisant fonction de Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Luc SARRAZIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
Monsieur Y... et Madame X... se sont mariés le 30 juin 2005 devant l'officier d'état civil de la commune de Limoges, un contrat de mariage ayant été reçu le 16 juin 2005 devant Maître Z..., notaire associé à Limoges.
Par ordonnance en date du 19 avril 2011 le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Limoges a constaté la non conciliation des époux et a statué sur les mesures accessoires.
Par acte en date du 26 août 2011, Monsieur Y... a assigné son épouse en divorce.
Par jugement en date du 18 janvier 2013, le Tribunal de grande instance de Limoges a :
prononcé le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de Monsieur Y... et de madame X... mariés le 30 juin 2005 à Limoges (87) ;
dit que le dispositif du présent jugement devenu définitif sera mentionné en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré à Limoges (87) le 30 juin 2005, et en marge de l'acte de naissance de :
- Monsieur Jean Rémy Gaston Y... né le 19 novembre 1938 à SAINT GERMAIN LES BELLES (87380) ;
- Madame Loveth X... épouse Y... née le 10 novembre 1981 à BENIN CITY OREDO EDO (NIGERIA).
dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, mariés sous le régime de la séparation de biens ;
condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... un capital d'un montant de 4000 euros à titre de prestation compensatoire ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit, à la prestation compensatoire éventuelle et aux dépens,
Madame X... a interjeté appel de ce jugement le 20 mars 2013.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 juin 2013, elle demande à la Cour :
de prononcer le divorce entre les époux Y...- X... sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ;
d'ordonner le mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux célébré le 30 juin 2005 à Limoges ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif, à savoir :
- Monsieur Jean Rémy Gaston Y... né le 19 novembre 1938 à SAINT GERMAIN LES BELLES (87380) ;
- Madame Loveth X... née le 10 novembre 1981 à BENIN CITY OREDO EDO (NIGERIA) ;
de condamner Monsieur Jean Y... à verser à Madame Loveth X... une somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de capital ou de rente sur deux années ;
de dire n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire pour la liquidation du régime matrimonial, les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens ;
de condamner Monsieur Y... aux entiers dépens de l'instance ;
de condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI
Attendu que Monsieur Y... et Madame X... ont conclu spécialement à l'application de l'article 233 du Code civil, qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce en application de l'article 234 du même Code ;
Attendu qu'il sera également confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant mariés sous le régime de la séparation de biens ;
Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 270, 271 et 272 du Code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ;
Attendu que Monsieur Y... dispose d'un revenu mensuel de 4465 euros au titre des pensions de retraite et des revenus fonciers ;
Attendu par ailleurs que les avoirs financiers de Monsieur Y... s'élèvent à 122 000 euros, que le revenu généré par ces placements peut-être évalué au minimum à 200 euros par mois ;
Attendu que Madame X... justifie ne percevoir qu'un salaire mensuel moyen de 535 euros, qu'il s'ensuit un différentiel mensuel entre les parties s'élève à 4 130 euros par mois ;
Attendu au surplus qu'il n'est pas établi que les terrains possédés par Madame X... au NIGERIA génèrent un revenu ;
Attendu qu'il s'ensuit que la disparité des revenus des parties est très importante, que ce point doit donc être pris en considération et ce même si le mariage a duré 7 ans ;
Attendu qu'au vu de ces éléments il y a lieu de condamner Monsieur Y... à payer à Madame X... un capital d'un montant de 24 000 euros à titre de prestation compensatoire, le jugement déféré étant infirmé en ce sens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... un capital d'un montant de 4 000 euros à titre de prestation compensatoire et statuant à nouveau sur ce point,
condamne Monsieur Y... à payer à Madame X... un capital d'un montant de 24 000 euros à titre de prestation compensatoire,
confirme le jugement déféré pour le surplus,
dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
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