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Section du Contentieux, 09 février 2023. 468288

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

468288

Date de décision :

9 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a, d'une part, retiré de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Indre-et-Loire a décidé d'inscrire M. B au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Indre-et-Loire et a, d'autre part, par voie de conséquence, annulé son inscription au tableau de cet ordre ; 2°) d'enjoindre aux instances ordinales de procéder à cette inscription ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 janvier 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Fait à Paris, le 9 février 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

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