Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GSF Neptune, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Mme Fattouma X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Fontanaud, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par déclaration adressée le 16 novembre 1988 par télécopie au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'Angers et confirmée par envoi, le même jour et sous pli recommandé, de l'original de la déclaration écrite, la société à responsabilité limitée GSF Neptune a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 13 septembre 1988 par cette juridiction dans l'instance opposant ladite société à Mme
X...
; Attendu, cependant, que la déclaration de pourvoi ne contient aucune indication permettant d'établir que la personne qui l'a formée avait qualité pour représenter la société, soit légalement, soit en vertu d'un pouvoir spécial ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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