Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sarah ROUACH, substituant Me Nathalie YOUNAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elodie RIFFAUT
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/02359 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWWE7
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 février 2024
DEMANDEURS
Madame [U] [M], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au Barreau de Paris
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3], représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au Barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2], représentée par Me Sarah ROUACH, substituant Me Nathalie YOUNAN, avocate au Barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 16 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/02359 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWWE7
EXPOSÉ DES DEMANDES
Madame [U] [M] et Monsieur [N] [M] ont réservé auprès de la Société TURKISH AIRLINES deux billets d’avion pour un vol [Numéro identifiant 7] [Localité 6]-[Localité 5], à la date du 4 août 2019. Il est exposé un retard de plus de 3 heures (4h34').
Par requête enregistrée le 4 mars 2022, Madame [U] [M] et Monsieur [N] [M] sollicitent respectivement:
- une indemnisation forfaitaire de 400 € (800 € au total), sur le fondement de l’ article 7.1.B du Règlement (CE) 261/2004,
- des dommages-intérêts à raison de 150 € pour résistance abusive (300 € au total), en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil,
- la prise en charge des frais irrépétibles pour un montant de 300 € , outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience, les requérants, représentés par leur conseil, confirment leurs demandes , portant la demande au titre des frais irrépétibles à 500 €. Il est conclu à la recevabilité de la requête. Sur le fond, la Société TURKISH AIRLINES ne démontrerait pas qu’une circonstance extraordinaire ait été de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Il ne serait au surplus pas démontré un lien de causalité avec le retard du vol et les circonstances dommageables ou bien que des mesures raisonnables ont été mises en oeuvre pour éviter la survenance de l’événement dommageable.
La Société TURKISH AIRLINES, représentée par son conseil, conclut à l’entier rejet des demandes.
Elle conclut à l’irrecevabilité de la requête (note autorisée en délibéré) elle invoque la décision du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022, annulant l’article 750-1 du code de procédure civile et le rétablissement de cet article dans sa rédaction modifiée par décret 2023-257 du 11 mai 2023. Elle soutient ainsi que toutes les instances introduites entre le 1er janvier et le 22 septembre 2022 doivent être obligatoirement précédées d’une tentative de règlement amiable préalable, comme pour les instances introduites postérieurement au 1er octobre 2023.
Sur le fond, la Compagnie conclut à l’entier rejet des demandes. Elle fait valoir une circonstance exceptionnelle du fait d’une collision pendant les opérations au sol entre l’appareil et un débris ou un corps étranger ayant entraîné une fuite hydraulique. Une telle circonstance serait exonératoire de sa responsabilité. Le retard résulterait aussi d’une décision de régulation ayant affecté ce vol, ce qui serait une seconde cause exonératoire. Enfin les mesures raisonnables pour minimiser les conséquences du retard auraient été effectivement prises. A titre reconventionnel, il est sollicité le versement de la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation des requérants aux dépens de l’instance.
Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les notes en délibéré autorisées à l’audience ont été réceptionnées par le greffe dans les délais fixés.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Le conseil d’Etat a rendu le 22 septembre 2022 une décision annulant les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Par l’effet de cette décision et du décret 2023-257 du 11 mai 2023 rétablissant l’article 750-1 du code de procédure civile dans ses dispositions modifiées à compter du 1er octobre 2023, il n’est pas possible, pour l’ensemble des instances en cours jusqu’à cette dernière date, de prononcer ou de confirmer une irrecevabilité sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, même si au jour de la demande, celle-ci n’avait pas été précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Dès lors, le moyen d’irrecevabilité soulevé sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, doit être rejeté.
La requête sera donc déclarée recevable.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
1-1 L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”. Cette article dispose:
“1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:
a)se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, §1, point a) et § 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendu du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, §1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien conformément à l’article 7, à moins qu’il soient informé de l’annulation du vol:
i) au moins deux semaine avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure d’arrivée prévue”.
L’article 7 du Règlement Communautaire fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
-a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
-b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
-c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
1-2 L’article 14 du même Règlement énonce que :
“ Tout comme dans le cadre de la convention de Montréal, les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif”.
2-1 La Société TURKISH AIRLINES expose que le rapport de vol indique comme cause génératrice du retard le code IATA 52 correspondant à des dommages pendant les opérations au sol et que le rapport de maintenance fait état d’une fuite hydraulique ayant causé le retard du vol, du fait du risque pour sa sécurité.
Certains problèmes techniques dont la gravité est susceptible de mettre en danger la sécurité de l’appareil et dont la cause est extérieure et sans rapport avec un défaut d’entretien, peut effectivement constituer une des causes exonératoires de responsabilité pour le transporteur.
Pour autant, ni le rapport de vol, ni le rapport de maintenance du 4 août 2019 ne donnent d’information permettant d’établir un lien de causalité entre la fuite hydraulique et une collision extérieure laquelle n’est pas mentionnée dans le rapport de maintenance, pas davantage que la pièce endommagée en cause.
Dans ces conditions, la Société TURKISH AIRLINES, à défaut d’autres éléments probants, ne démontre pas de manière suffisante ² que l’avarie serait due à une cause extérieure et imprévisible justifiant l’exonération de sa responsabilité.
2-2 Il est établi que le vol est d’une distance de 2240 kilomètres.
Les requérants sont donc fondés à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 b) susvisé pour de tels vols, à savoir respectivement une somme de 400 € pour chacun d’entre-elles.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;
Au regard de la présente instance au cours de laquelle la Société TURKISH AIRLINES n’a pas été défaillante et des contraintes d’un débat contradictoire voulu par les parties, les conditions de cette indemnisation n’apparaissent pas suffisamment caractérisées. Ce chef de demande ne sera donc pas accueilli.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant la totalité des frais de représentation engagés. La Société TURKISH AIRLINES devra donc lui verser la somme de 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare la requête recevable,
Condamne la Société TURKISH AIRLINES à verser respectivement à Madame [U] [M] et à Monsieur [N] [M] la somme de 400 € représentant l’indemnisation forfaitaire (soit 800 € au total),
Condamne la Société TURKISH AIRLINES aux dépens de l’instance et la condamne à verser à Madame [U] [M] et à Monsieur [N] [M] la somme de 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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