Texte intégral
N° RG 24/01945 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6L5
Madame [O] [P] / Monsieur [S] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01945 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6L5
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
- Me NAHON
- Me STOSKOPF
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 27 février 2025
dans l’affaire entre :
Madame [O] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante en personne assistée de Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27 substituée par Me Anne-laure JAULHAC, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne assisté de Me Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 74 substitué par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97
- parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Aurore PARATEYEN, Greffier placé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01945 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6L5
Madame [O] [P] / Monsieur [S] [R]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [O] [P] épouse [R] et Monsieur [S] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 9] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe du 04 Septembre 2024 reçue au greffe le 04 Septembre 2024, Madame [O] [P] épouse [R] et Monsieur [S] [R] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée contresigné par avocats, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci a été annexé à l’acte de saisine.
L'audience d'orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 12 Décembre 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Madame [O] [P] épouse [R] comparante en personne assistée de Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE substituée par Me Anne-Laure JAULHAC, avocat au barreau de MULHOUSE, Monsieur [S] [R] comparant en personne assisté de Me Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE.
Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux termes de la requête conjointe, reçues le 04 septembre 2024 .
Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur
- la date des effets du divorce dans les rapports entre époux,
- la renonciation par les époux de faire usage du nom marital,
- l’absence de demande de prestation compensatoire,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 décembre 2024 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [O] [P], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
Monsieur [S] [R],né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (Yougoslavie)
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2020 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 9] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [O] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (YOUGOSLAVIE) ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 04 septembre 2024, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 27 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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