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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 91-22.120

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.120

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de la société Modul'Arte, dont le siège est à Paris (3e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Modul'Arte, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, saisie de conclusions de la société Modul'Arte en paiement d'une somme de 120 593,10 francs au titre de ses honoraires, a légalement justifié sa décision en relevant que le contrat passé le 28 novembre 1986 entre M. X..., maître de l'ouvrage, et la société Modul'Arte, maître d'oeuvre, qui n'était pas résilié, stipulait, en faveur de cette société, des honoraires globaux au taux de 15 % du coût des travaux toutes taxes comprises et des modalités de règlement sur la base de 65 % de ces honoraires, pour les études, et de 35 %, pour le chantier, et que le maître de l'ouvrage, qui proposait en dernier recours un paiement de 49 823,46 francs sans l'avoir jamais proposé auparavant ni payé ni offert de consigner, était tenu au paiement des honoraires dans les conditions convenues, sur la base du coût des travaux et du pourcentage des honoraires globaux proposés par l'expert ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la société Modul'Arte la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Modul'Arte, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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