Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 23157000102
JUGEMENT DU : 06 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00215 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UOLW
AFFAIRE : [S] [T] C/ [P] [R]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 06 Septembre 2024,
composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Lydia DIB, Greffier,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [S] [T]
demeurant 03 Rue Jean Jaures
94000 CRETEIL
non comparant, représenté par Me FIXLER Margareth, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0489
DEFENDEUR
Monsieur [P] [R]
demeurant 5 RUE DES 4 TOURS
94250 GENTILLY
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA SEINE ET MARNE
non comparante, ni représentée
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 6 juin 2023 de la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, contradictoire à l’égard de [P] [R] prévenu, de [S] [T] partie civile, [P] [R] a été reconnu coupable d’avoir à Créteil le 27 mai 2023 volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, en l'espèce 5 jours, au préjudice de [S] [T], avec la circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme
Statuant sur l’action civile, le tribunal a :
-reçu la constitution de partie civile de [S] [T],
- condamné [P] [R] à verser une indemnité provisionnelle de 1500 € à [S] [T],
- renvoyé à l’audience sur intérêts civiles le 20 octobre 2023.
Par arrêt du 27 septembre 2023, la Cour d’appel de Paris constatait le désistement d’appel de [P] [R].
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 8 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a manifesté son intention de ne pas intervenir à l'instance conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986. Le jugement sera déclaré commun à son égard.
Se référant à ses conclusions régulièrement signifiées par acte d’huissier en date du 31 mai 2024 [S] [T] demande au tribunal de condamner [P] [R] à lui verser les sommes suivantes :
- 125 € au titre du préjudice fonctionnel temporaire
- 2000 € au titre des souffrances endurées,
- 1000 € au titre du préjudice esthétique.
En défense, [P] [R] a été cité à parquet présenté. Le jugement sera qualifié de jugement rendu par défaut à son égard.
Après plusieurs renvois l’audience s’est tenue sur le fonds le 21 juin 2024. À l’issue des débats tenus en audience publique, les parties ont été informées que le délibéré sera rendu le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice d’[S] [T] :
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
Le jugement correctionnel en date du 6 juin 2024 a condamné de façon définitive [P] [R] pour des faits. Il convient de le déclarer entièrement responsable du préjudice subi par [S] [T].
La responsabilité de [P] [R] et le droit à indemnisation d’[S] [T] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
Il résulte des pièces du dossier que le préjudice d’[S] [T] peut être fixé comme suit.
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
1) les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, il convient de retenir une indemnité journalière de 25 euros.
En l’absence d’expertise médicale, il est difficile d’apprécier la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire.
Néanmoins, il résulte de la qualification pénale retenue par le procureur de la république qu’il a reçu un coup de couteau dans le bras et un dans le thorax. Les médecins de l’UMJ lui ont accordé une incapacité totale de travail de 5 jours. Il convient de retenir cette durée :
Soit 5 jours x 325 € = 125 €
Le préjudice total lié au déficit fonctionnel temporaire est donc de 125euros. [P] [R] sera en conséquence condamné à verser cette somme à [S] [T].
* Les souffrances endurées
En l’absence d’expertise et de certificats médicaux décrivant le déroulement de la guérison, ne retenant que le fait de subir deux coups de couteaux, le tribunal peut retenir la somme de 1500 € comme évaluation des souffrances endurées.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité d’[S] [T] à la somme de 1500 euros et de condamner [P] [R] à lui payer cette somme.
* Le préjudice esthétique permanent
Les photographies jointes à la procédure montrent qu’il demeure, à vie, deux cicatrices l’une dans la jointure du bras, l’autre au-dessus du sein droit.
Il sera en conséquence évalué à la somme de 1000 euros. En conséquence, il convient de condamner [P] [R] à payer cette somme à [S] [T].
Sur l'exécution provisoire :
En l'absence d'élément le justifiant, il n'y a lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Sur les dépens
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code (donc à la charge de [P] [R] ), il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut à l’égard de [P] [R], par jugement contradictoire à l’égard d’[S] [T], et par jugement contradictoire à signifier à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, en premier ressort ;
CONDAMNE [P] [R] à verser à [S] [T] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
125 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire1500 euros au titre des souffrances endurées1000 euros au titre du préjudice esthétique permanentSoit un total de 2625 euros ;
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de Paris
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
RAPPELLE la possibilité, pour la partie civile non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI si la personne condamnée ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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