Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'EURL RC2B (la société) a prêté à un client, M. X..., une camionnette pour lui permettre d'emporter le carrelage qu'elle venait de lui vendre ; qu'il a conservé le véhicule pour un usage personnel et a, le lendemain, causé un accident ; que par un arrêt devenu irrévocable du 7 janvier 2005, M. X... a été condamné pour conduite sous l'empire d'un état d'imprégnation alcoolique et défaut de maîtrise ; que l'assureur du véhicule, la société Abeille assurances aux droits de laquelle vient la société Aviva assurances (l'assureur), a versé diverses sommes à la société et aux propriétaires des autres véhicules endommagés ; qu'estimant que son assureur lui avait causé un préjudice en tardant à l'indemniser, la société l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; que l'assureur a présenté une demande reconventionnelle en remboursement des sommes versées aux victimes du sinistre ;
Attendu que, pour condamner la société à payer diverses sommes à l'assureur, l'arrêt constate que M. X... a d'abord nié être le conducteur au moment de l'accident et qu'un certain M. Y... en a endossé la responsabilité ; qu'il retient ensuite qu'au vu du constat établi par ce dernier et de la déclaration de sinistre faite par la société, l'assureur a indemnisé les propriétaires des véhicules en stationnement, en juillet 2002, puis la société en octobre 2002, et que ce n'est que postérieurement, grâce à l'audition de témoins en octobre et novembre 2002 et par l'audition de M. X... à l'audience correctionnelle en septembre 2003, que les circonstances réelles de l'accident ont été portées à la connaissance de l'assureur ; qu'il en déduit que, le sinistre étant dès lors exclu de toute garantie, la société a reçu par erreur ce qui ne lui était pas dû et indûment bénéficié de versements effectués à des tiers pour son compte ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen par lequel la société soutenait que, par courrier du 14 août 2002 adressé à M. X..., l'assureur avait déjà fait état de sa qualité de conducteur, du défaut de permis de conduire et d'une conduite en état d'ivresse, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva assurances ; la condamne à payer à L'EURL RC2B la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société RC2B
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté les demandes de la compagnie AVIVA ASSURANCES et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'EURL RC2B à lui payer les sommes de 8.191,11 € et 17.762,34 € ;
AUX MOTIFS QUE « la compagnie AVIVA ASSURANCES, aux droits de la compagnie ABEILLE ASSURANCES, est appelante des dispositions du jugement l'ayant débouté de sa demande en remboursement formée contre l'EURL RC2B ; qu'elle soutient qu'au vu de la déclaration de sinistre qui lui a été faite dans un premier temps, elle n'a pu que procéder à l'indemnisation de son assurée et que ce n'est que dans un second temps qu'elle a appris ce qui s'était réellement passé et qu'elle a pu se rendre compte que le sinistre déclaré était exclu de toute garantie ; que la cour observe que le 23 juin 2001, la société RC2B a prêté à un client, M. X..., une camionnette pour qu'il puisse ramener chez lui le carrelage qu'il venait d'acheter ; que le 24 juin 2001, alors qu'il était en état d'ivresse et au demeurant dépourvu de permis de conduire, M. X... a perdu le contrôle du véhicule et a percuté plusieurs véhicules en stationnement ; que M. X... a nié être le conducteur du véhicule tandis qu'un nommé Y... a endossé la responsabilité de l'accident et a affirmé qu'il était, au moment des faits, le conducteur du véhicule ; qu'au vu du constat établi par M. Y... le 24 juin 2001 et de la déclaration de sinistre faite par la société RC2B le 3 août 2001, la compagnie ABEILLE ASSURANCES assureur du véhicule, a versé 8.191,11 € d'indemnisation aux propriétaires des véhicules en stationnement, en juillet 2002, et a versé 17.762,34 € à RC2B pour la réparation de la camionnette, en octobre 2002 ; que postérieurement à l'indemnisation de RC2B, il est apparu, grâce à l'audition de témoins, que c'est bien M. X... qui conduisait, alors qu'il se trouvait en état d'ivresse et dépourvu de permis valide ; que, de fait, par jugement du 26 septembre 2003 et arrêt du 7 janvier 2005, M. X... a été condamné pour conduite du véhicule sous l'empire d'un état d'imprégnation alcoolique et défaut de maîtrise ; qu'il appert donc, après coup, qu'au regard des circonstances qui ont été les siennes, le sinistre déclaré par la société RC2B était exclu de toute garantie (la police souscrite excluant de toute garantie les sinistres résultant d'une conduite en état alcoolique et les sinistres résultant d'une conduite sans permis) et que ces circonstances n'ont été réellement fixées et portées à la connaissance de l'assureur, après que fût intervenue l'indemnisation des victimes du sinistre, que par l'audition de deux témoins en octobre et novembre 2002 qui ont directement mis en cause M. X... et par l'audition de ce dernier à l'audience correctionnelle en septembre 2003 ; qu'ayant reçu par erreur ce qui ne lui était pas dû et ayant également indûment bénéficié de versements effectués à des tiers pour son compte, l'EURL RC2B est obligée de restituer ce qu'elle a reçu directement ou indirectement à la compagnie d'assurances appelante, et ce, tant par application des dispositions de l'article 1376 du code civil que des dispositions contractuelles liant les parties ; que la cour infirmera donc le jugement sur cep oint et condamner l'EURL RC2B à payer à la compagnie AVIVA ASSUARNCES les sommes de 8.191,11 € et de 17.762,34 € » ;
1°/ ALORS QUE l'assureur tenu de la dette d'autrui ne peut recourir en répétition de l'indu que contre le véritable débiteur, responsable du fait dommageable ; qu'en l'espèce, la compagnie AVIVA a refusé de garantir les conséquences dommageables de l'accident occasionné par Monsieur X... en raison de sa conduite en état d'ivresse et de l'absence de détention d'un permis de conduire valide ; qu'en condamnant la société RC2B à restituer les sommes que la compagnie AVIVA avait versées pour la réparation de la camionnette accidentée dont elle était propriétaire, cependant que le débiteur de ces sommes était en définitive Monsieur X..., seul responsable des conséquences de l'accident, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles 1376 et 1377 du Code civil ;
2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'assureur qui paie la dette d'autrui ne peut recourir en restitution de l'indu que contre le véritable débiteur, responsable du fait dommageable ; qu'en l'espèce, la compagnie AVIVA a refusé de garantir les conséquences dommageables de l'accident occasionné par Monsieur X... en raison de sa conduite en état d'ivresse et de l'absence de détention d'un permis de conduire valide ; qu'en condamnant la société RC2B à rembourser les sommes que la compagnie AVIVA avait exposées pour indemniser le préjudice subi par les propriétaires de véhicules en stationnement, cependant que le débiteur était en définitive Monsieur X..., seul responsable des conséquences de l'accident, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles 1376 et 1377 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE l'assureur qui règle volontairement les indemnités d'assurance en connaissance des circonstances de l'accident ne peut agir en répétition de l'indu ; que la société RC2B avait péremptoirement fait valoir que, par courrier du 14 août 2002, antérieur au paiement de l'indemnité d'assurance qui lui était due, la compagnie ABEILLE ASSURANCES avait reconnu la qualité de conducteur à Monsieur X... et lui avait demandé le remboursement des sommes qu'elle avait exposées, aux motifs qu'il conduisait en état d'ivresse et sans permis valide ; qu'en se bornant à énoncer que les circonstances exactes de l'accident n'avaient été connues qu'après l'audition de témoins en octobre et novembre 2002 et par l'audition de Monsieur X... à l'audience correctionnelle de septembre 2003, sans avoir égard au moyen des conclusions de l'exposante qui soutenait que la qualité de conducteur de Monsieur X... et la circonstance qu'il conduisait en état d'ivresse avaient été reconnues par l'assureur bien avant qu'il ne s'acquitte des indemnités, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'assureur qui a délibérément payé l'indemnité d'assurance sans réserve est présumé avoir renoncé à toute exclusion de garantie ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le procèsverbal d'enquête dont la compagnie ABEILLE ASSURANCES avait eu connaissance avant de régler les indemnités correspondant aux conséquences de l‘accident, laissait apparaître des incertitudes sur l'identité du conducteur du véhicule à l'origine de l'accident ; que la compagnie AVIVA avait néanmoins, sans aucune réserve, réparé les conséquences dommageables de l'accident ; qu'en condamnant la société RC2B à restituer les sommes exposées par la compagnie d'assurance, sans répondre à ce moyen des conclusions de l'EURL RC2B, la cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°/ ALORS, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE n'est pas opposable aux victimes la déchéance de la garantie lorsque le conducteur ne possède pas un certificat valide pour la conduite d'un véhicule, ou en cas de condamnation de celui-ci pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
que viole ensemble les articles L.211-6, L.211-10 et R.211-13 du Code des assurances la cour d'appel qui fait supporter à la société RC2B les indemnités d'assurance que la compagnie AVIVA a été amenée à régler à la suite de l'accident causé par Monsieur X..., aux motifs que celui-ci n'avait pas de permis valide et qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique.
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