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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19 août 2022. 2210885

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2210885

Date de décision :

19 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 4 août 2022 et le 18 août 2022, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2209762 du 18 juillet 2022 pour la période comprise entre le 9 juin 2022 et la date de notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de modifier l'injonction prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n° 2209762 du 18 juillet 2022 et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre d'enregistrer sa demande de titre de séjour sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que les ordonnances n° 2207191 du 8 juin 2022 et n° 2209762 du 18 juillet 2022 n'ont toujours pas été exécutées. Par une pièce, enregistrée le 16 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine indique que Mme A a été convoquée en préfecture le 12 août 2022 en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Vu : - l'ordonnance n° 2207191 rendue le 8 juin 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - l'ordonnance n° 2209762 rendue le 18 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2207191 du 8 juin 2022, notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 9 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cette injonction n'ayant pas été exécutée, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a, par une ordonnance n°2209762 du 18 juillet 2022, assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de modifier l'injonction prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n° 2209762 du 18 juillet 2022 et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre d'enregistrer sa demande de titre de séjour sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle demande également au juge des référés de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période comprise entre le 9 juin 2022 et la date de notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme A, l'invitant à se rendre en préfecture le 12 août 2022 afin de lui permettre d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdu leur objet. Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif ". 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 18 juillet 202Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 19 août 2022. Le juge des référés signé O. Gabarda La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2210885

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