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Tribunal Administratif de Nantes, 19 octobre 2023. 2313971

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2313971

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 20 décembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) ont refusé de délivrer à Mme D B un visa de court séjour. Il soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : la demandeuse de visa prouve qu'elle est à la charge financière de son père ; il n'a pas besoin de démontrer qu'il dispose d'un logement pour accueillir sa fille en France. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 11 et 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023 à 14 h 30 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, qui informe les parties qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'ordonnance est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, dès lors que M. C B ne justifie pas en sa seule qualité de père d'un intérêt à agir contre le refus de visa opposé à Mme D B, majeure. - et les observations de représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'espèce, l'unique moyen soulevé par M. B, tels qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, alors au surplus qu'aucun élément n'est produit pour justifier de l'urgence à suspendre la décision critiquée, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, ce, sans même qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 octobre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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