Cour de cassation, 10 mai 1994. 93-84.751
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.751
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle ANCEL, COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 21 septembre 1993, qui l'a condamné pour délit de coups ou violences volontaires à un mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en intervention ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 198 et 309, alinéa 1er, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné un gardien de la paix (X..., le demandeur) à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis du chef de coups et violences volontaires sans motif légitime ayant entraîné une incapacité totale temporaire de plus de huit jours ;
"aux motifs que la victime avait eu des blessures conséquentes bien que n'ayant entraîné pour elle aucune incapacité totale temporaire de travail personnel (v. arrêt attaqué, p. 10, attendu n° 1) ;
"alors que, dans le cas où les violences reprochées n'ont pas entraîné d'incapacité de travail temporaire, l'infraction ne peut constituer qu'une contravention au sens de l'article R. 38-1 du Code pénal ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait après avoir constaté que les blessures subies par le plaignant n'avaient entraîné aucune incapacité de travail temporaire" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que la cour d'appel ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, déclarer Robert X... coupable du délit de violences volontaires par agent de la force publique sans motif légitime après avoir énoncé que "la victime a eu des blessures conséquentes bien que n'ayant pas entraîné pour elle d'incapacité temporaire totale de travail personnel" ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 septembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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