Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-10.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.240
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Corse Travaux Maritimes, dont le siège est sise ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ... (12ème), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Corse Travaux Maritimes, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 novembre 1993), que par acte du 15 décembre 1984, la Caisse de Modernisation Industrielle, représentée par la Caisse de Développement de la Corse, a accordé à la société Granicorse un prêt participatif "technologique" de 4 000 000 francs, qui était garanti par le Fonds de Réserve du Fonds industriel de Modernisation, géré par la Société française d'assurance du capital-risques des petites et moyennes entreprises (Sofaris), en tant que mandataire de l'Etat ;
que la société Corse de Travaux Maritimes a donné son cautionnement pour garantir le remboursement de ce prêt ;
que la société emprunteuse ayant été mise en règlement judiciaire, le Trésor Public a remboursé le montant du prêt et a exercé un recours subrogatoire contre la société Corse de Travaux Maritimes ;
qu'en défense, cette société a invoqué la convention passée le 2 décembre 1982 entre l'Etat et la Sofaris, excluant la possibilité de cautionnements donnés par des tiers pour les prêts participatifs garantis par cet organisme ;
Attendu que la société Corse de Travaux Maritimes fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de prêt du 15 décembre 1984, la société Granicorse, emprunteur, et la Caisse de développement de la Corse, agissant pour le compte du Fonds Industriel de Modernisation, avaient expressément convenu de soumettre le prêt consenti au régime dérogatoire au droit commun de prêts participatifs garantis par la Sofaris, excluant selon l'article 4 de la convention conclue entre cet organisme et l'Etat, le recours à d'autres garanties de tiers de sorte qu'en se fondant sur l'inobservation de la procédure d'obtention de l'accord de la Sofaris pour en déduire que ce prêt n'était pas régi par le système de protection géré par cet organisme, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que la soumission du prêt au régime spécifique des garanties de la Sofaris décidée par des parties contractantes n'ayant pas été conventionnellement subordonnée au respect de la procédure d'acceptation de la Sofaris incombant à l'organisme prêteur, la cour d'appel, qui a tiré prétexte de l'inobservation de la procédure pour conclure que ce prêt était soumis au droit commun des prêts participatifs, a ajouté à la convention une condition qu'il ne comportait pas en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que s'étant référée à l'article 8 de la convention de prêt, pour en déduire que la Sofaris intervenant en tant que mandataire de l'Etat pour la gestion du Fonds Industriel de Modernisation et non pour s'engager elle-même, le concours de cette société était, en l'espèce, différent de ceux visés à la convention du 2 décembre 1982, la cour d'appel n'a pas méconnu les stipulations contractuelles en vérifiant qu'a posteriori il n'y avait pas eu mise en jeu de la garantie visée par ce texte, et en retenant l'application du droit commun au prêt participatif litigieux ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'Agent Judiciaire du Trésor sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Corse Travaux Maritimes, envers M. l'agent judiciaire du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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