Cour de cassation, 12 juillet 1988. 87-91.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-91.611
Date de décision :
12 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Simon-
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 2 novembre 1987, qui, pour abus de confiance, recels et escroqueries, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 50 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Attendu que l'arrêt attaqué relève d'une part que des clients du restaurant " tenu par le prévenu lui remettaient leur carte de crédit afin que celui-ci rédige la " facturette " des prestations qui leur avaient été servies ; qu'outre (pour) l'établissement de cette facturette, le prévenu utilisait leur carte... à leur insu " pour effectuer celui d'une " autre facturette, sans procéder à l'impression du nom de son établissement " ; qu'il remettait alors à d'autres commerçants " les facturettes sans le nom de son établissement afin qu'elles soient imprimées au nom de (leurs) commerces de luxe... pour la facturation de prestations imaginaires... permettant que (ceux-ci) soient... crédités de.... sommes au préjudice d'American express " ; Que la cour d'appel expose d'autre part que Simon X..., " était en relation avec des personnes détenant frauduleusement des cartes de crédit... pour facturer les prestations qu'il servait auxdites personnes ; qu'elle précise alors que, ce faisant, le demandeur, aurait-il facturé " des achats effectifs ", n'en participait pas moins " à titre de coauteur à l'escroquerie commise au préjudice de l'organisme de crédit, en faisait croire, par l'établissement d'une facturette avec la carte volée, au pouvoir fictif du client qui la lui (présentait), en obtenant ainsi remise par l'organisme des sommes correspondant aux achats " ; En cet état ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroqueries par usage de facturettes obtenues par abus de confiance ; " aux motifs que X... remettait à Y... ou à Z... les facturettes sans le nom de l'établissement qu'il avait obtenues par abus de confiance pour qu'elles soient imprimées au nom de divers commerces de luxe gérés par Y... pour la facturation de prestations imaginaires d'un montant très élevé qui était payé par l'American express ; qu'ainsi étaient caractérisées les manoeuvres frauduleuses (facturation de prestations imaginaires sur de fausses facturettes réalisées au moyen de cartes de crédit) ayant déterminé la remise de fonds, manoeuvres auxquelles il a participé, à titre de coauteur, puisqu'il avait créé pour partie les fausses facturettes dans le but de commettre les escroqueries réalisées ; " alors que l'escroquerie n'est constituée que si, au jour où elles ont été accomplies, les manoeuvres frauduleuses ont eu pour but de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire et qu'elles aient été déterminantes de la remise des fonds, des meubles ou des obligations, des dispositions, des billets, des promesses, des quittances ou des décharges par la victime ; qu'en l'espèce, non seulement il n'est pas constaté qu'au jour où il a établi les facturettes incomplètes, le prévenu ait eu pour but de persuader l'American express d'un crédit imaginaire, mais il résulte de l'arrêt attaqué qu'il ne s'est pas fait remettre et n'a pas tenté de se faire remettre des sommes par l'American express grâce aux facturettes ainsi établies, et que seul Y... a présenté ces facturettes à l'American express qui a crédité exclusivement les commerces de ce dernier ; qu'il s'ensuit que le prévenu n'a pas commis l'escroquerie dont il a été déclaré coupable " ; Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroqueries commises avec des cartes de crédit qu'il savait volées ; " aux motifs " qu'il est... établi qu'un nombre important de cartes de crédit volées ont été utilisées avant signalement dans les commerces gérés par Y... et par A..., et ce, en l'espace de quelques mois durant lesquels X..., Y... et A... effectuaient des facturations fictives avec des cartes non volées ; qu'il est ainsi établi avec certitude que X... a utilisé, en connaissance de cause, des cartes de crédit frauduleusement détenues par des clients pour facturer les prestations qu'il leur servait (cartes de B..., C..., D..., E...) ;
" " qu'en utilisant en connaissance de cause une carte de crédit volée, le commerçant, quand bien même facturerait-il des achats effectifs, participe à titre de coauteur à l'escroquerie commise au préjudice de l'organisme de crédit, en faisant croire, par l'établissement d'une facturette avec la carte volée, au pouvoir fictif du client qui la lui présente, en obtenant ainsi remise par l'organisme des sommes correspondant aux achats ; qu'ainsi en utilisant des cartes de crédit qu'ils savaient être volées, X... et A... ont-ils commis les faits d'escroquerie qui leur sont reprochés avec ces cartes " (arrêt, page 6, paragraphes 1er et dernier) ; " alors que le délit d'escroquerie commis par l'utilisation de cartes de crédit volées ne peut être constitué que si le prévenu a effectivement détenu à un moment lesdites cartes de crédit, en connaissance de leur provenance frauduleuse, c'est-à-dire s'il les a effectivement recelées ; qu'on a vu (quatrième moyen de cassation) que les mentions à la fois insuffisantes et contradictoires de l'arrêt attaqué ne permettent pas de tenir pour établi le fait de détention et d'utilisation par le prévenu des cartes de crédit volées ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité du chef d'escroqueries commises avec des cartes de crédit volées n'est pas légalement justifiée " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les juges qui, outre les motifs ci-dessus rapportés, relèvent que " sont caractérisées les manoeuvres-facturation de prestations imaginaires sur de fausses " facturettes " réalisées au moyen de cartes de crédit-ayant déterminé la remise de fonds par l'American express et auxquels à participé, à titre de coauteur, le prévenu, en créant pour partie les fausses " facturettes " dans le but de commettre les escroqueries réalisées ", ont sans contradiction caractérisé, sous ses différentes formes et en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit d'escroquerie ; Qu'en effet, d'une part, il n'est pas nécessaire que les manoeuvres employées aient eu, dès l'origine, pour but de persuader la victime d'un crédit imaginaire, que d'autre part l'article 405 du Code pénal n'exige pas comme condition de son application que la remise des choses qu'il énumère soit faite entre les mains de l'auteur ni de tous les auteurs du délit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 405, 408, 46 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe non bis in idem, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance et d'escroquerie par usage de facturettes obtenues par abus de confiance, de recel de cartes de crédit volées et d'escroqueries commises avec lesdites cartes de crédit ; " alors que les mêmes faits ne peuvent donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'en l'espèce, les faits d'abus de confiance par utilisation frauduleuse des cartes de crédit qui lui étaient remises, reprochés au prévenu, constituent en réalité les manoeuvres frauduleuses grâce auxquelles il aurait ensuite perpétré les escroqueries qui lui sont également reprochées ; que de même, les faits de recel de cartes de crédit volées, à les supposer constitués, étaient nécessaires à la réalisation des escroqueries commises avec lesdites cartes ; qu'ainsi les escroqueries commises à partir des abus de confiance et des recels absorbaient ces délits qui ne constituaient, en réalité, que les manoeuvres frauduleuses nécessaires à la réalisation desdites escroqueries ; qu'en déclarant le prévenu coupable des quatre délits-abus de confiance, escroqueries, recel, escroqueries-qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a artificiellement aggravé la responsabilité pénale du prévenu et violé la règle non bis idem " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance ; " aux motifs que les clients de l'établissement lui remettaient leur carte de crédit pour qu'il rédige la facturette des prestations qui leur étaient servies et que le prévenu utilisait leur carte, remise à titre de mandat pour cette unique opération, pour établir à leur insu une autre facturette sans procéder à l'impression du nom de son établissement ;
" alors, d'une part, que le délit d'abus de confiance suppose le détournement ou la dissipation d'effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge ; que ni une carte de crédit par elle-même, ni la facturette incomplète établie grâce à cette carte (omission des caractéristiques du détenteur de la machine destinée à établir les facturettes sur les facturettes supplémentaires établies et absence d'indication d'une somme d'argent) ne rentrent dans la catégorie des objets limitativement énumérés par la loi dont le détournement ou la dissipation est constitutive d'abus de confiance ; qu'ainsi le seul établissement par X... de facturettes qui ne comportaient pas les caractéristiques de son restaurant et sur lesquelles n'était porté aucun montant n'est pas constitutif d'abus de confiance ; " alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent déclarer un prévenu coupable d'abus de confiance que s'ils constatent le détournement ou la dissipation de la chose ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué ne constate ni le détournement ni la dissipation des cartes de crédit remises au prévenu par ses clients ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité est privée de base légale " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel de cartes de crédit volées ; " aux motifs qu'on ne saurait reprocher à X... un recel de vol de la carte de crédit de D... ; qu'il était établi que X... était en relation avec des personnes détenant frauduleusement des cartes de crédit volées ; qu'il était également établi qu'un nombre important de cartes de crédit volées avaient été utilisées avant signalement dans les commerces gérés par Y... et A... et ce, en l'espace de quelques mois durant lesquels X..., Y... et A... effectuaient des facturations fictives avec des cartes de crédit non volées ; qu'il était ainsi établi avec certitude que X... avait utilisé, en connaissance de cause, des cartes de crédit frauduleusement détenues par des clients pour facturer les prestations qu'il leur servait (cartes de B..., C..., D..., E...) ; " alors, d'une part, que la Cour ne pouvait, sans contradiction ni insuffisance, constater que les cartes de crédit volées étaient utilisées par Y... et A... et que X..., dans le même temps, effectuait des facturations fictives avec des cartes non volées et affirmer, sans s'en expliquer davantage, qu'il avait utilisé en connaissance de cause des cartes de crédit frauduleusement détenues par des clients, sans même préciser qui étaient ces clients utilisateurs des cartes volées ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité n'a pas de base légale ;
" alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué s'est également contredit en déclarant qu'on ne saurait reprocher à X... un recel de vol de la carte de crédit de D... (p. 5 dernier paragraphe) puis qu'il avait utilisé en connaissance de cause la carte de crédit de D... frauduleusement détenue par des clients (P. 6, paragraphe 1er in fine) ; " alors, de troisième part, qu'en déclarant que le prévenu avait utilisé en connaissance de cause des cartes de crédit volées par le seul motif qu'il était en relations avec des personnes détenant frauduleusement des cartes de crédit volées sans préciser l'identité de ces personnes ni quelle était le type de relations que celui-ci entretenait avec lesdites personnes, qui lui aurait permis d'acquérir cette connaissance, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs insuffisants et hypothétiques qui privent sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la peine prononcée est justifiée par la condamnation de X... du chef d'escroqueries ; qu'il n'y a dès lors pas lieu, en vertu des dispositions de l'article 598 du Code de procédure pénale, d'examiner le mérite des critiques de ces moyens qui portent sur les seules déclarations de culpabilité des chefs de recels et d'abus de confiance lesquelles n'ont pas entraîné de réparations civiles ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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