Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02619 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLL7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/01743
APPELANT
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1583
INTIMÉE
SOCIÉTÉ DAITOKU
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1890
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Chaïma AFREJ
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[J] [B] a été engagé initialement par la société La Poire En Deux, par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 12 avril 1999, en qualité de voiturier, la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR) du 30 avril 1997 étant applicable.
En janvier 2013, un nouvel actionnaire japonais a repris le fonds de commerce de la société La Poire En Deux, avec de nouvelles gérances et dénominations sociales à savoir 'Le Mansour', puis 'Daitoku' à compter de mai 2013.
Le salaire mensuel brut de M. [B] en octobre 2019 était de 654, 67 euros.
Il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 février 2019 pour demander d'enjoindre à la société Daitoku de reprendre le versement du salaire sur la base d'un taux horaire brut de 13,06 euros et d'une durée de travail de 86h60, un rappel de salaire du mois de mars 2016 au mois d'octobre 2019 et les congés payés afférents à hauteur de 23314, 46 euros, la remise de bulletins de paie conformes et rectifiés de mars 2016 à octobre 2019, l'indemnisation de son préjudice financier et moral au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail à hauteur de 6000 euros, l'indemnisation de son préjudice lié au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à hauteur de 2000 euros, outre l'allocation d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 février 2021, notifié aux parties le 3 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Daitoku de sa demande reconventionnelle,
- condamné M.[B] aux dépens.
Le 11 mars 2021, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 3 juin 2021, M. [B] demande à la cour de:
- dire son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 25 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions,
- ordonner et faire injonction à la société Daitoku de reprendre le versement du salaire sur la base d'un taux horaire brut de 13,06 euros et d'une durée de travail mensuelle de 86h60,
- condamner la société Daitoku à lui verser :
- à titre de rappel de salaires pour la période de mars 2016 à octobre 2019 la somme de 23 314,46 euros bruts,
- à titre de congés payés sur rappel de salaires pour la période de mars 2016 à octobre 2019, la somme de 2 331,44 euros bruts,
- la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral résultant du manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail en violation des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail,
- la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat résultant de l'absence de visite médicale d'information et de prévention en violation des dispositions de l'article R.4624-16 du code du travail,
- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- dire que les condamnations salariales seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation par la sarl Daitoku à l'audience du Bureau de Conciliation et d'Orientation,
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
- ordonner la remise des bulletins de salaires conformes et rectifiés de mars 2016 à octobre 2019 sous astreinte journalière de 50 euros commençant à courir dans le délai d'un mois suivant la notification aux parties du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 27 septembre 2021, la société à responsabilité limitée (sarl) Daitoku demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 25 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en l'ensemble de ses dispositions ayant débouté M. [B] de la totalité de ses demandes,
- débouter M.[B] de la totalité de ses prétentions, fins et demandes,
- le condamner à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 13 octobre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de rappel de salaires de mars 2016 à octobre 2019 et de congés payés afférents :
M. [B] soutenant que la société Daitoku a modifié unilatéralement, sans son accord, ses rémunération, taux horaire, durée de travail, nombre d'heures travaillées portées sur ses bulletins de salaire, et classification, sollicite un rappel de salaires sur les trois années antérieures à la saisine du conseil de prud'hommes, soit de mars 2016 à octobre 2019, en se fondant sur un taux horaire brut de 13,06 euros et un salaire mensuel brut de 1305,75 euros pour 100 heures travaillées, dont il bénéficiait de mars à avril 2013 lors du changement de gérance et d'actionnariat.
Sur la revendication d'un taux horaire de 13, 06 euros brut et la baisse de rémunération :
Sur le taux horaire de 13, 06 euros brut
M. [B] soutient que la société Daitoku a modifié à la baisse sa rémunération brute à plusieurs reprises à compter de juin 2013, le taux horaire étant passé en dessous de 13, 06 euros, qui était le taux appliqué début 2013, qu'il revendique.
L'employeur indique quant à lui qu'il n'existe aucune règle légale ou conventionnelle relative à la fixation du salaire d'un voiturier, hormis les règles applicables au SMIC, que le contrat du salarié de 1999 indiquait qu'il était 'payé aux pourboires directs', et qu'il est donc impossible de déterminer le montant du salaire perçu par le salarié entre 1999 et 2012.
Il considère que M. [B] ne peut prendre comme référence les trois premiers mois de 2013 qui correspondent à une période exceptionnelle de fermeture pour travaux du restaurant lors de laquelle elle avait décidé d'allouer un salaire forfaitaire de 1000 euros net.
Il ressort des pièces communiquées que le seul contrat écrit signé par M. [B] est un document intitulé 'fiche d'engagement personnel' établi par la société La Poire en Deux, également signataire, aux termes duquel le premier est engagé à compter du 12 avril 1999, pour une durée indéterminée, et payé 'aux pourboires directs', le temps de travail étant de 24 heures par semaine.
Ainsi, le contrat applicable à la relation de travail dont est saisie la cour ne prévoit pas une rémunération calculée sur la base d'un taux horaire brut de 13,06 euros, tel que revendiqué par M. [B], mais une rémunération aux pourboires, soumise aux dispositions légales et conventionnelles régissant le salaire minimum.
M. [B] ne peut exiger l'application d'un taux horaire brut de 13, 06 euros dès lors qu'il n'est pas stipulé au contrat, et qu'aucun élément de la procédure ne révèle un accord exprès et non équivoque de l'employeur sur l'application d'un tel taux dans la durée.
En outre, l'examen des bulletins de salaires de mars 2016 à octobre 2019 révèle que la rémunération de M. [B] n'a jamais été inférieure au SMIC.
Sur le taux horaire résultant de la classification Niveau 2 Echelon 2
M. [B] affirme que l'employeur n'a pas respecté le taux horaire minimum conventionnel pour un salarié classé Niveau II Echelon 2, comme mentionné sur ses bulletins de paie.
La société Daitoku explique qu'elle a, à tort, reproduit sur les bulletins de paie du salarié la qualification précédemment retenue par la société Le Mansour, que cependant la classification Niveau II Echelon 2 est inadaptée au poste de voiturier, qui n'est d'ailleurs pas mentionné dans la convention collective applicable, qu'elle a rectifié cette erreur et applique depuis le mois d'octobre 2019 la classification Niveau II Echelon 1, qui est la plus haute à laquelle M. [B] puisse prétendre eu égard à ses ancienneté et expérience.
A titre subsidiaire, elle indique que si la classification de Niveau II Echelon 2 était retenue, il en résulterait un rappel de salaire correspondant au différentiel entre le taux horaire appliqué et les minima conventionnels en vigueur pour cette classification entre mars 2016 et septembre 2019.
Comme il a été dit précédemment, le contrat conclu par M. [B] ne stipule pas une rémunération calculée en fonction d'un taux horaire, mais une rémunération aux pourboires.
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification.
Le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, le salarié ne pouvant prétendre à obtenir la classification qu'il revendique que s'il remplit les conditions prévues par la convention collective.
En revanche, lorsque l'employeur attribue au salarié une qualification, soit contractuellement, soit de façon volontaire, celle-ci doit être appliquée, même si les fonctions exercées ne correspondent pas aux définitions conventionnelles, les juges du fond devant cependant apprécier si la volonté claire et non équivoque de l'employeur de conférer une classification supérieure est établie.
Il est admis que la simple mention sur le bulletin du salarié d'un coefficient ou d'une classification, dès lors que la rémunération correspondante n'a pas été versée, est insuffisante à elle seule à caractériser une volonté claire et non équivoque de l'employeur de surclasser l'intéressé.
M. [B] a été engagé en qualité de voiturier, ce qui n'est pas contesté.
La seule mention de la classification de Niveau II Echelon 2 sur ses bulletins de salaire ne suffit pas à établir le bien fondé de sa demande de rappel de salaire de ce chef, dès lors que la société Daitoku ne lui a jamais octroyé la rémunération correspondant à cette classification, expliquant que cette mention résulte d'une erreur de sa part rectifiée depuis octobre 2019.
Il résulte de la fiche métier communiquée par la société Daitoku que le voiturier a la responsabilité du stationnement des voitures des clients.
Selon la grille de classification de la convention collective applicable, les emplois de Niveau II, échelon 1 sont ainsi définis :
- Compétences (expérience et/ou formation requise) : CAP ou équivalent par expérience. Pas de nécessité de formation sur le tas dans l'entreprise ;
- Contenu de l'activité : tâches caractérisées par leur variété, de faible complexité, avec mode opératoire oral ou écrit ;
- Autonomie : décider dans certains cas de certaines adaptations dans le cadre d'instructions de travail précises indiquant les actions à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles ;
- Responsabilité : responsabilité des adaptations décidées dans le cadre d'instructions de travail précises.
Les emplois de Niveau II, échelon 2 sont ainsi définis :
- Compétences (expérience et/ou formation requise) : CAP avec 1ère expérience en entreprise, BEP ou équivalent ;
- Contenu de l'activité : tâches caractérisées par leur variété et leur complexité, en application de modes opératoires indiqués ou connus ;
- Autonomie : décider, le plus souvent de certaines adaptations dans le cadre d'instructions de travail précises indiquant les actions à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles ;
- Responsabilité : responsabilité de prendre des initiatives attendues et les réaliser.
M. [B] ne fait aucune démonstration permettant d'établir que la nature de son emploi correspondrait à la classification Niveau II Echelon 2 de la convention collective applicable, et ne verse aux débats aucun document, et notamment aucun justificatif de diplôme ou d'expérience professionnelle, qui révélerait que l'emploi de voiturier correspondrait à la classification Niveau II, échelon 2.
Au regard de ce qui précède, la nature de l'emploi occupé par M. [B] correspond à la classification Niveau II échelon 1.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [B] de sa demande de versement de salaires au taux horaire de 13,06 euros.
Sur la baisse de la durée de travail :
M. [B] reproche à son employeur d'avoir modifié sans son accord la durée mensuelle de travail, le nombre d'heures travaillées inscrit sur les bulletins de paie et ses horaires de travail.
Il soutient qu'à compter du mois de juin 2016, la société Daitoku a réduit unilatéralement la durée de travail sur ses bulletins de salaire pour passer de 100 à 68,82 heures, alors qu'il continuait à occuper son poste de travail sur une base mensuelle de 97,50 heures.
Il soutient que le nombre d'heures travaillées figurant sur les bulletins de salaire soit 65,27 heures ne correspond à aucune réalité puisqu'il travaille a minima 86,60 euros depuis septembre 2017, l'employeur lui ayant imposé depuis cette date des horaires du mardi au samedi de 19 heures à 23 heures.
Il ajoute qu'après une intervention de l'inspection du travail le 16 décembre 2013 auprès de l'employeur pour des salaires non réglés en octobre et novembre 2013, et pour absence de remise des bulletins de paie de septembre à novembre 2013, il a adressé un courrier à son employeur le 31 janvier 2018 pour avoir des explications, en vain.
La société Daitoku répond que lors du changement de gérant et d'actionnaire, elle a décidé de rémunérer M. [B] sur la base d'un temps de travail défini pour lui garantir une stabilité et lisibilité de sa rémunération, que la durée mensuelle de travail a été fixée forfaitairement à 100 heures, que cette durée théorique, qui a été appliquée pendant la période de fermeture du restaurant pour travaux, ne correspondait pas au temps réellement travaillé par M. [B], et qu'à compter de juin 2013, la durée contractuelle du travail a été ajustée au temps de travail réellement accompli par l'intéressé, sans contestation de sa part.
Elle affirme qu'à compter de juin 2016, la durée mensuelle de travail de M. [B] était de 68,82 heures, qu'à ce jour, la durée mensuelle de travail est de 64,50 heures, soit 3 heures de travail effectif le soir, lors des jours d'ouverture du restaurant, soit cinq jours sur sept.
La modification des horaires de travail ne constitue qu'un changement des conditions de travail qui peut être imposé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, sauf si les horaires sont contractualisés, ce qui ne ressort pas des pièces communiquées.
En revanche, sauf dispositif particulier, non revendiqué en l'espèce, la réduction de la durée du travail constitue une modification du contrat de travail.
L'acceptation d'une telle modification du contrat de travail ne peut être déduite, de la part d'un salarié, que de sa volonté non équivoque.
Le contrat de travail signé par M. [B] stipule que la durée de travail est de 24 heures par semaine, sans précision de l'horaire de travail quotidien.
Il résulte des bulletins de paie que le temps de travail de M. [B] est passé en deçà du seuil contractuel de 24 heures par semaine, puisque la durée mensuelle de travail a été de 68,82 heures de juin à décembre 2016, de 68,11 heures en 2017, de 66,98 heures de janvier 2018 à septembre 2018, de 66,17 heures d'octobre à décembre 2018, et de 65,27 heures de janvier à octobre 2019.
La société Daitoku n'établit pas que M. [B] aurait expressément accepté la diminution du temps de travail contractuellement prévue, l'absence de contestation pendant plusieurs mois n'étant pas constitutive de l'expression d'une volonté non équivoque.
S'agissant des heures de travail effectivement réalisées, il convient de rappeler que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures travaillées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux termes des dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci, et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il résulte de ce qui précède que M. [B] établit que la société Daitoku a baissé unilatéralement et sans son accord la durée de travail convenue dans la fiche d'engagement personnel signée le 12 avril 1999, à savoir 24 heures par semaine.
Il ne conteste pas les 100 heures de travail affichées sur ses bulletins de salaire de mars 2016 à mai 2016, mais uniquement les diminutions pratiquées postérieurement par l'employeur, estimant que son temps de travail effectif à compter de juin 2016 a été de 97,50 heures, et, à compter de septembre 2017 de 86,60 heures par mois.
A l'appui de ses demandes, il communique une attestation du 23 février 2004 rédigée par son employeur, qui établit que ses horaires de travail étaient fixés de 20h00 à 00h30 du lundi au vendredi, soit 97,50 heures par mois. Il indique par ailleurs que depuis septembre 2017, il occupe son poste de travail du mardi au samedi de 19h00 à 23h00, soit 86,60 heures par mois.
La société Daitoku ne communique aucune pièce permettant de contredire les éléments suffisamment précis produits par le salarié, et notamment aucun document permettant d'établir qu'il quitterait en réalité son poste à 21h30.
En conséquence, M. [B] est bien fondé à réclamer un rappel de salaire sur la base d'une durée mensuelle de travail de 97,50 heures à compter de juin 2016, puis de 86,60 heures à compter de septembre 2017, le jugement déféré devant être infirmé de ce chef.
En revanche, M. [B] sera débouté de sa demande visant à enjoindre à la société Daitoku de reprendre le versement du salaire sur la base d'une durée de travail de 86h60, la cour ne disposant d'aucun élément sur la relation de travail après le mois d'octobre 2019, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef.
Sur les cotisations salariales chômage et maladie en janvier et octobre 2018
M. [B] reproche à la société Daitoku de ne pas avoir répercuté la réduction puis la suppression des cotisations salariales maladie et chômage en janvier et octobre 2018, de sorte qu'il n'a pas pu bénéficier de la hausse consécutive de son salaire net.
La société Daitoku explique que le salarié omet de préciser que la suppression des cotisations salariales maladie et chômage en janvier et octobre 2018 a été compensée par une hausse des cotisations salariales et patronales de retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2019, et que c'est par anticipation de cette hausse qu'elle a lissé le salaire de M. [B] de telle manière qu'il n'a subi aucune diminution à compter du 1er janvier 2019.
Les bulletins de paie de 2018 révèlent un allégement des cotisations 'employeur', et ceux de l'année 2019 font apparaître une exonération de cotisations 'employeur'.
M. [B], qui ne formule aucune demande spécifique chiffrée de ce chef, n'établit ni que les allégements et exonérations de cotisations dont a bénéficié l'employeur devaient impliquer une hausse de sa rémunération, ni que l'employeur aurait diminué son salaire brut par 'un jeu d'écritures comptables', de sorte que ce moyen sera rejeté.
Sur le quantum du rappel de salaire et la demande d'injonction de versement d'un salaire au taux horaire brut de 13,06 euros
Il résulte de ce qui précède que la demande de rappel de salaire est fondée uniquement en ce que le salaire doit être recalculé en fonction d'une durée mensuelle de travail de 97,50 heures par mois à compter de juin 2016, et de 86,60 heures à compter de septembre 2017.
Ainsi, et la cour ne disposant d'aucun élément sur la relation de travail après octobre 2019, la demande d'injonction de versement d'un salaire sur la base d'un taux horaire brut de 13,06 euros sera rejetée, et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Eu égard aux pièces versées aux débats et notamment aux bulletins de paie relatifs à la période de juin 2016 à octobre 2019, et à l'absence de contestation de la durée de travail pour la période de mars à mai 2016, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de M.[B] à hauteur d'un montant de 9 453,40 euros brut pour la période de juin 2016 à octobre 2019, et à hauteur de 945,34 euros à titre de congés payés y afférents, les plus amples demandes étant rejetées, le jugement déféré devant être infirmé de ce chef.
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et, pour les salaires échus postérieurement à la saisine, à compter de leur date d'exigibilité.
Il sera fait froit à la demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi
M. [B] reproche à la société Daitoku des manquements à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail en modifiant unilatéralement sa rémunération et sa durée de travail à plusieurs reprises, et demande une indemnisation au titre du préjudice financier et moral.
La société Daitoku soutient qu'il ne s'agit pas d'un préjudice distinct de la demande de rappel de salaire, et que le salarié ne démontre aucun préjudice moral.
M. [B] n'établit pas avoir subi un préjudice financier distinct de celui qui est indemnisé par l'allocation de droit d'intérêts de retard au taux légal.
De même, il ne communique aucune pièce, et notamment aucun certificat médical, qui pourrait révéler l'existence d'un préjudice moral.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral et financier.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice pour manquement à l'obligation de sécurité
M. [B], qui précise bénéficier d'une reconnaissance de travailleur handicapé, reproche à la société Daitoku de ne pas avoir organisé de visites médicales obligatoires d'information et de prévention dont la périodicité ne peut excéder cinq ans.
La société Daitoku soutient qu'elle n'est pas en mesure de savoir si la visite médicale a été faite lors de l'embauche de M. [B], 14 ans avant la reprise de la gérance de la société, qu'il n'a jamais demandé l'organisation d'une visite médicale d'information et de prévention depuis le changement de gérance en 2013, et qu'il n'établit pas avoir subi un préjudice en lien avec l'absence de visite médicale.
En application de l'article R. 4624-10 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail, puis, en application de l'article R. 4624-16 du code du travail, d'examens médicaux périodiques.
La défaillance de l'employeur sur ce point justifie l'octroi de dommages et intérêts en fonction du préjudice dont l'existence et l'étendue doivent être établies.
La société Daitoku n'établit pas avoir respecté les dispositions de l'article R.4624-16 du code du travail.
M. [B] communique une décision de renouvellement de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de mars 2019, mais ni ce document, ni aucune pièce de la procédure ne révèle qu'il aurait subi un préjudice en lien avec l'absence d'organisation à son profit d'examens médicaux périodiques.
En conséquence, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la remise de documents
La remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l'employeur n'étant versé aux débats.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'employeur succombant en cause d'appel, le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Ainsi, la société Daitoku sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et à verser à M. [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
INFIRME le jugement déféré sur les demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents, d'intérêts, de remise de bulletin de paie conforme, ainsi que sur les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Daitoku à payer à M. [J] [B] les sommes de :
- 9 453,40 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2016 à octobre 2019,
- 945,34 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [J] [B] de ses plus amples demandes,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dus à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et, pour les salaires échus postérieurement à la saisine, à compter de leur date d'exigibilité,
ORDONNE la remise par la société Daitoku d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Daitoku aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE