Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande en divorce pour faute formée par M. X... à l'encontre de son épouse, l'arrêt énonce que par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu à l'encontre de Mme Y... sa particulière irritabilité et le fait qu'elle ait usé de moyens déloyaux pour faire quitter le domicile conjugal à son mari ;
Qu'en statuant ainsi alors que la seule faute retenue par le jugement à l'encontre de l'épouse est son départ du domicile conjugal au cours d'une période où la santé de son mari était fragile, la cour a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... et l'UDAF, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille sept.
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