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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/02381

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02381

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 22/02381 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VK6E AFFAIRE : [C] [W] C/ S.A.S. VETIR Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY N° Chambre : N° Section : C N° RG : F21/00189 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Papa mamaille DIOCKOU Me Pierre-Alexis DUMONT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Madame [C] [W] née le 26 mars 1972 à [Localité 9] (99) [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Papa mamaille DIOCKOU, avocat au barreau de PARIS **************** INTIMÉE S.A.S. VETIR N° SIRET : B 3 22 424 342 [Adresse 8] [Localité 5] Représentants : Me Pierre-alexis DUMONT et Me Romain MICHALCAK de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 Substitué par : Me Romain SAULNIER, avocat au barreau de PARIS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente, Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère, Madame Isabelle CHABAL, conseillère, Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER, Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM, EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée Vêtir, dont le siège social est situé à [Adresse 8] à [Localité 5], dans le département du Maine-et-Loire, est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail d'habillement. Elle exploite notamment l'enseigne Gémo. Elle emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968. Mme [C] [W], née le 26 mars 1972, a été engagée par l'établissement Gémo en qualité d'employée selon contrat de travail à effet au 1er mai 1999. Un contrat de travail à durée indéterminée a lié Mme [W] à l'établissement Gémo d'[Localité 7] (Yvelines) à compter du 1er juin 2000 en qualité d'employée de rayon. En 2014, l'établissement d'[Localité 7] a été transféré à [Localité 10] (Yvelines). En dernier lieu, Mme [W] exerçait des fonctions de conseillère de mode dans ce magasin et percevait un salaire de base mensuel de 1 744,21 euros brut. Sa mission consistait à réceptionner et traiter les livraisons de marchandises, participer à la gestion des stocks et aux inventaires, réaliser l'implantation des produits en rayon, nettoyer et entretenir l'espace de vente et ses annexes, accueillir et conseiller le client, gérer les opérations de caisse. Au mois de juin 2014, Mme [W] a présenté un prurit généralisé avec suspicion d'allergie aux textiles manipulés dans le cadre de son emploi. En 2014 et 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [W] apte avec des propositions d'aménagement du poste : port de gants, absence d'exposition au chrome hexavalent. Le 20 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a notifié à Mme [W] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 5 mars 2019, Mme [W] a été élue membre de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE). Le 12 novembre 2019, la société Gémo a informé Mme [W] de la fermeture définitive du magasin de [Localité 10] le 15 février 2020 et de la poursuite de l'exercice de son contrat de travail au sein du magasin Gémo d'[Localité 3] (Yvelines). Par courrier du 7 décembre 2019, Mme [W] a répondu qu'elle ne rejoindra pas le magasin d'[Localité 3] ou tout autre magasin car son état de santé (allergie au chrome) l'oblige à changer de secteur d'activité. Le 8 avril 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude concernant Mme [W] avec les indications relatives au reclassement suivantes : '1. Contre-indication médicale aux gestes et contraintes suivantes : contre-indication à toute tâche nécessitant d'être en contact direct ou indirect avec des habits (vêtements et chaussures). 2. Pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications mentionnées au point 1. 3. Serait en capacité de bénéficier d'une formation le (sic) préparant à occuper un poste adapté.' Le 28 avril 2020 les membres du CSE ont été informés et consultés sur le licenciement de Mme [W] en raison de l'impossibilité de reclassement. Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 26 mai 2020. Le 18 août 2020 la Direccte a refusé l'autorisation de licenciement en raison d'un vice de procédure. Par courrier en date du 28 août 2020, la société Vêtir a de nouveau convoqué Mme [W] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 14 septembre 2020. La société a procédé à une nouvelle information-consultation du CSE le 29 septembre 2020 et par décision du 3 décembre 2020, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement. Par courrier en date du 14 décembre 2020, la société Vêtir a notifié à Mme [W] son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « Nous faisons suite à l'entretien préalable que vous avez eu le lundi 14 septembre 2020 à 11h30 avec M. [Z] [I], Directeur régional. Lors de cet entretien, vous étiez assistée de M. [V] [L], Représentant du personnel. Par la présente, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier en raison de votre inaptitude d'origine professionnelle, médicalement constatée parle médecin du travail et l'impossibilité de vous reclasser ; l'inspection du travail a expressément autorisé votre licenciement par courrier du 3 décembre dernier. Pour mémoire, vous avez été embauchée au sein de notre entreprise le 1er mai 1999 et vous occupez à ce jour le poste de conseillère de mode niveau 2. Pour rappel, suite à vos différents arrêts maladie, vous avez effectué une visite de reprise en date du 8 avril 2020, auprès du docteur [X] [O], médecin du travail. Dans son avis médical du 8 avril 2020, le docteur [O] a rendu les conclusions suivantes : 'Avis d'inaptitude. 1. Contre-indication médicale aux gestes et contraintes suivantes : contre-indication à toute tâche nécessitant d'être en contact direct ou indirect avec des habits (vêtements et chaussures). 2. Pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications mentionnées au point 1. 3. Serait en capacité de bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté ». Par courrier du 17 avril 2020, nous avons sollicité le médecin du travail afin qu'il nous indique ce que vous étiez encore en capacité de faire. Par courrier du 24 avril 2020, le docteur [O] nous a précisé : '... un poste en magasin ne respecterait pas ses contre-indications...'. Compte tenu du contexte actuel en France et de la crise sanitaire liée au Covid-19, la réunion avec le CSE n'a pu se tenir que le 28 avril 2020, et ce, afin de recueillir leur avis sur d'éventuelles propositions de reclassement. Au cours de cette réunion, nous avons réalisé un examen approfondi des postes de travail existants et disponibles dans l'entreprise. Nous avons également étendu nos recherches à l'ensemble du groupe. Malheureusement, il en est ressorti une impossibilité de reclassement dans tout magasin Gémo ou tout autre enseigne du groupe en raison de la contre-indication émise par le médecin du travail concernant le contact avec les produits Chaussures ou Vêtement. En effet, sur l'ensemble des postes en magasin ou en entrepôt, des contraintes réelles et inhérentes à ces métiers existent et ne sont pas aménageables. Concernant les postes de type administratif, il n'y a malheureusement aucun poste disponible à l'heure actuelle qui pouvait vous être proposé. En définitive, il n'existe aucune possibilité de reclassement sur l'ensemble du périmètre du groupe qui puisse vous être proposée compte tenu de l'avis définitif émis par le médecin du travail. Lors de votre entretien du 14 septembre 2020, nous vous avons confirmé ces éléments. En outre, en votre qualité de salariée protégée, compte tenu de votre mandat de membre suppléante du comité social et économique, par courrier du 16 septembre 2020, nous vous avons convoquée à la réunion du comité social et économique de l'entreprise du mardi 29 septembre 2020, en vue de votre audition dans le cadre de votre projet de licenciement. Les membres du comité social et économique ont été consultés sur votre projet de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle médicalement constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement en date du 29 septembre 2020, conformément aux obligations légales de l'employeur. Ainsi, il ressort sur les 20 votes des membres présents, 3 votes en faveur du projet de licenciement, 7 votes contre le projet de licenciement et 10 abstentions. Une demande d'autorisation de procéder à votre licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement a également été effectuée en date du 8 octobre 2020 auprès de l'Inspection du travail de [Localité 4], qui a donné son autorisation par courrier recommandé en date du 3 décembre 2020, En conséquence, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement suite à l'avis rendu par le médecin du travail en date du 8 avril 2020, et à la décision expresse de l'Inspection du travail autorisant votre licenciement. Ainsi, le présent courrier constitue la notification de votre licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Votre licenciement prendra donc effet à la date de première présentation de ce courrier. De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis au regard de votre impossibilité de l'effectuer, mais vous percevrez une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun, ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement en raison du caractère professionnel de votre inaptitude. Nous vous ferons parvenir dans les meilleurs délais, votre solde de tout compte, ainsi que votre certificat de travail et votre attestation Pôle emploi ». Par requête reçue au greffe le 19 avril 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy des demandes suivantes : - juger que l'inaptitude professionnelle de Mme [W] résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en conséquence, - dommages-intérêts en réparation de la rupture abusive du contrat de travail et de la perte injustifiée d'emploi : 50 000 euros, - article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros, - entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice. La société Vêtir avait, quant à elle, demandé que Mme [W] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 23 juin 2022, la section commerce du conseil de prud'hommes de Poissy a : - débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS Vêtir de sa demande 'reconventionnelle', - laissé les dépens à la charge des parties. Mme [W] a interjeté appel de cette décision : - par déclaration du 26 juillet 2022 à 12h36 adressée au greffe par voie électronique et enregistrée sous le numéro RG 22/02381, - par déclaration du 26 juillet 2022 adressée par voie postale, reçue au greffe le 27 juillet 2022 et enregistrée sous le numéro RG 22/02409. Par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 5 septembre 2022, les deux procédures ont été jointes, l'instance se poursuivant sous le numéro RG 22/02381. Par conclusions adressées par voie électronique le 29 septembre 2022, Mme [W] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'homme de Poissy le 23 juin 2022, - juger que l'inaptitude professionnelle de Mme [W] résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - juger que la société Vêtir a mis en danger Mme [W], - déclarer l'action non prescrite et la demande de Mme [W] recevable, en conséquent (sic), - condamner la société Vêtir à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture abusive du contrat de travail et de la perte injustifiée d'emploi, - condamner la société Vêtir à lui verser la somme de 1 894 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - condamner la société Vêtir à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Vêtir aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice. Par conclusions adressées par voie électronique le 20 décembre 2022, la société Vêtir demande à la cour de : in limine litis, et avant toute défense au fond, - constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par Mme [W] selon sa déclaration d'appel du 26 juillet 2022, en conséquence, - juger n'être saisie d'aucun des chefs du jugement critiqué, à titre principal, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 23 juin 2022 en toutes ses dispositions, en conséquence, - débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [W] au paiement de la somme 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [W] aux entiers dépens, à titre subsidiaire, et en tout état de cause, - réduire le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, - débouter Mme [W] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance rendue le 4 septembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 septembre 2024. MOTIFS DE L'ARRET Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel La société Vêtir demande à la cour de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par Mme [W] dès lors que la déclaration d'appel ne précise pas si elle sollicite la confirmation ou la réformation du jugement entrepris, ne critique pas les chefs du jugement figurant au dispositif et conteste des chefs de jugement qui ne figurent pas au dispositif de la décision. Mme [W] ne conclut pas sur ce point. L'article 542 du code de procédure civile dispose que 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.' L'article 562 du même code dispose que 'L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.' L'article 901 du même code, dans sa version applicable au présent litige, prévoit enfin que la déclaration d'appel comporte notamment '4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. En l'espèce, les critiques de la société portent sur la déclaration d'appel reçue au greffe le 27 juillet 2022 et enregistrée sous le numéro RG 22/02409 (sa pièce n°35), qui en effet n'est pas conforme aux textes susvisés. Cependant Mme [W] a également interjeté appel par déclaration du 26 juillet 2022 adressée au greffe par voie électronique et enregistrée sous le numéro RG 22/02381, laquelle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes et qui, respectant les dispositions susvisées, opère effet dévolutif. La demande sera en conséquence rejetée. Sur la prescription L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit vérifier, même d'office, que les conditions d'application de la loi sont remplies. La société Vêtir soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de Mme [W] en reconnaissance de la violation par son employeur de son obligation de sécurité, au regard des dispositions de l'article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail, faisant valoir que Mme [W] évoque des faits qui sont datés de 2014 ou 2016, antérieurs de plus de deux ans à la saisine du conseil de prud'hommes. Mme [W] répond que la prescription de droit commun de la responsabilité civile contractuelle prévue par l'article 1147 du code civil (sic) doit être appliquée. La prescription de droit commun applicable à la responsabilité contractuelle est prévue par l'article 2224 du code civil lequel dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' L'article L. 1471-1 du code du travail dispose en ses alinéas 1 et 2 que'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.' La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Relève de la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail l'action en réparation du préjudice matériel ou moral lié à un manquement de l'employeur à ses obligations. Relève de la prescription annale toute action tendant à voir dire que la rupture d'un contrat de travail est abusive. En l'espèce, Mme [W] ne demande pas la sanction d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité mais sollicite dans le dispositif de ses conclusions la réparation de la rupture abusive du contrat de travail et de la perte injustifiée d'emploi, outre une indemnité compensatrice de préavis, demandes qui sont en lien avec son licenciement. Dans le corps de ses écritures, Mme [W] soutient que ce sont les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité qui ont conduit à son inaptitude et à son licenciement. Elle écrit ainsi 'Le conseil de prud'hommes de céans (sic) constatera que le manquement à l'obligation de sécurité de la société Vêtir est à l'origine de l'inaptitude professionnelle de la salariée et jugera par conséquent que la rupture du contrat de travail est abusive.' Elle sollicite en outre '50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail' outre 'la somme de 1 894 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis'. Sa demande porte donc sur la rupture du contrat de travail et relève de la prescription annale et non des prescriptions biennale ou quinquennale évoquées par les parties. Le délai de prescription court à compter de la date de rupture du contrat de travail, soit en l'espèce le licenciement intervenu le 14 décembre 2020. Mme [W] ayant saisi le conseil de prud'hommes par requête reçue au greffe le 19 avril 2021, son action n'est pas prescrite, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes dans sa motivation. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' L'employeur met en 'uvre les mesures prévues par ces dispositions dans le respect des principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du code du travail. Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Mme [W] prétend que la société Vêtir n'a pas pris les mesures nécessaires à la préservation de sa santé et qu'elle n'a pas suivi les préconisations du médecin du travail. Elle invoque plusieurs manquements à cet égard. - l'absence de fourniture de gants Mme [W] indique que son employeur ne lui a pas fourni les gants pourtant préconisés par le médecin du travail le 22 décembre 2014, ce que conteste la société Vêtir. Le 22 décembre 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [W] 'apte avec proposition d'aménagement du poste : port de gants pendant toute la durée de travail, en attendant les examens en cours' (pièce 28-1 de la salariée). La société Vêtir produit une attestation de M. [P] [W], directeur du magasin Gémo de [Localité 10] à compter du 1er septembre 2015, qui relate que des gants en latex ont été mis à disposition de Mme [W], laquelle lui a dit au cours du premier semestre 2016 qu'elle souhaitait porter des gants personnels en suédine, ce qu'il a accepté ; que Mme [W] n'est jamais venue le voir pour lui dire que cela ne lui convenait plus ou pour demander d'autres gants. Il précise que des gants en latex sont toutefois demeurés disponibles (pièce 6). La société justifie ainsi qu'elle s'est conformée aux préconisations du médecin du travail. D'ailleurs, dans les courriers que Mme [W] a adressés à son employeur les 2 avril 2015 et 7 décembre 2019, elle a relaté qu'elle porte des gants pour travailler, sans se plaindre de l'absence de fourniture de cet équipement par la société Vêtir (pièces 4 et 8 de Mme [W]). - l'absence de dispositions permettant à Mme [W] de ne pas être exposée au chrome hexavalent Mme [W] soutient que son employeur ne lui a pas permis de ne pas être exposée au chrome hexavalent comme le préconisait le médecin du travail en 2015, qu'il aurait dû lui proposer des postes sans contact avec les vêtements et chaussures, le cas échéant avec proposition de formation et d'accompagnement et qu'il s'est contenté de nier l'existence d'un lien entre sa pathologie et ses conditions de travail, dont elle estime au contraire qu'il est établi. La société répond qu'elle a mis en place une politique de prévention des risques liés aux produits vendus afin d'assurer la sécurité de ses collaborateurs, en particulier concernant le chrome 6, que Mme [W] avait des allergies préexistantes, qu'elle n'a été informée du caractère professionnel de la pathologie que le 7 décembre 2019 alors que la prise en charge a été notifiée à la salariée en 2016 sans qu'elle ait pu connaître les éléments sur lesquels se basait la CPAM. Elle soutient par ailleurs que Mme [W] dénature les préconisations du médecin du travail et que ce n'est que le 8 février 2020 que ce dernier a conclu à une contre-indication à la manipulation des habits. Le règlement (UE) n°301/2014 de la commission européenne du 25 mars 2014 a réglementé à compter du 1er mai 2015 les concentrations en chrome (VI) pouvant être contenues dans les articles en cuir ou contenant des parties en cuir en contact avec la peau mis sur le marché. Cette restriction était justifiée par le fait que l'exposition au chrome (VI) (ou chrome hexavalent), quand celui-ci est contenu dans les articles en cuir ou dans les parties en cuir de certains articles entrant en contact avec la peau, présente un risque pour la santé humaine, les composés de chrome (VI) pouvant entraîner une réaction allergique (pièce 34 de la société). La société Vêtir démontre qu'elle s'était préoccupée auparavant de ce risque. A la suite d'un signalement d'un élu du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) concernant la dangerosité du diméthylfumarate (DMFu), des sels de chrome et du chrome hexavalent (chrome VI) contenus pour certains dans les textiles et cuirs, la société a fait intervenir lors de la réunion du CHSCT du 10 décembre 2013, Mme [S] [R], directrice technique qualité et sourcing Gémo, laquelle a exposé les mesures prises par la société sur le sujet au niveau de la rédaction du cahier des charges des fournisseurs et de la détection de ces substances lors des contrôles et analyses réalisés avant le départ de la marchandise et à sa réception à l'entrepôt, afin d'en vérifier l'absence. A l'issue de ces explications, il a été décidé à l'unanimité qu'une réunion extraordinaire serait organisée sur ce thème, en présence d'intervenants extérieurs pouvant compléter les informations et répondre aux questions, avant que le CHSCT décide de recourir ou non à un expert. Cette réunion a eu lieu le 24 février 2014, une visite du laboratoire interne en charge des tests toxicologiques a été réalisée en juin 2014 et la société a fait procéder en septembre 2024 à un test d'hygrométrie dans le magasion de [Localité 10], qui s'est révélé normal (pièces 27 à 32 de la société). A l'issue, le CHSCT n'a pas décidé de mettre en oeuvre une expertise. Il ressort de la consultation de Mme [W] au centre antipoison du 10 mars 2015 que cette dernière présente plusieurs problèmes de santé dont un terrain allergique : eczéma depuis l'âge de 18 ans, rhume des foins au printemps, allergie aux bijoux fantaisie, aux boutons de jeans, à certaines crèmes parfumées. Le centre antipoisons demandait à Mme [W] de lire soigneusement les compositions des produits cosmétiques qu'elle achètera et préconisait une mesure d'hygrométrie des locaux de travail, une hygrométrie basse pouvant être à l'origine d'un prurit cutané (pièce 3 de Mme [W]). Le 26 mars 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [W] 'apte avec proposition d'aménagement du poste. Sans exposition au chrome hexavalent, port de gants en attendant les examens médicaux complémentaires' (pièce 28-3 de Mme [W]). Le 2 avril 2015 Mme [W] a fait part à son employeur des plaques apparues sur le corps (bras, mains, cou) après le déménagement du magasin Gémo à [Localité 10] et des examens médicaux qu'elle subis. Après avoir reçu l'information écrite par la directrice du magasin que le diméthylfumarate et le chrome (VI) étaient utilisés dans le secteur de la vente de textiles et chaussures, elle a demandé la liste complète des produits utilisés dans ces secteurs, afin de pouvoir comprendre l'origine de ses allergies et se soigner (pièce 1 de la société). Le 30 avril 2015, la société a répondu que le diméthylfumarate n'est pas utilisé, que le chrome (VI) n'apparaît que rarement et qu'elle réalise des tests pour vérifier l'inocuité des produits. Elle a déclaré s'être rapprochée du pôle universitaire hospitalier de [Localité 6] - service pathologies professionnelles, pour la mise en 'uvre de tests spécifiques, qu'elle allait transmettre les informations au médecin du travail et prendre en charge le paiement de ces examens (pièce 2 de la société). Le 14 septembre 2015, le médecin du travail a conclu que Mme [W] est 'apte avec proposition d'aménagement du poste : Sans exposition au chrome hexavalent et en portant des gants.' Contrairement à ce que soutient Mme [W], le médecin du travail n'a donc nullement conclu en 2015 que Mme [W] ne devait pas manipuler des habits. Il ne le fera que dans son avis du 18 février 2020 : 'contre-indication absolue à la manipulation des habits, à leurs mises en rayon ainsi que toutes tâches qui nécessite(nt) d'être en contact avec les habits (vêtements et chaussures).' Le 16 mars 2020, le médecin du travail a conclu à la contre-indication médicale temporaire au travail et adressé Mme [W] vers son médecin traitant pour un placement en arrêt de travail le temps que la procédure d'inaptitude soit finalisée (pièce 28-5 de la salariée). L'avis d'inaptitude a été rendu le 8 avril 2020. Au regard des mesures préventives mises en place et du respect des préconisations du médecin du travail, il sera retenu que la société Vêtir n'a pas manqué à son obligation de préserver Mme [W] du contact avec le chrome hexavalent. - l'absence de visites médicales de reprise à l'issue de ses arrêts de travail Mme [W] fait valoir que son employeur ne lui a pas permis de bénéficier d'une visite médicale de reprise à l'issue de ses arrêts de travail. La société ne conclut pas sur ce point. Il ressort des articles L. 4624-2-3 et suivants et R. 4624-31 du code du travail que le salarié bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail ou d'au moins 60 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise, le jour de la reprise effective du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours qui suivent cette reprise. En l'espèce, Mme [W] produit une attestation de paiement d'indemnités journalières et des extraits de son compte Améli qui montrent qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, la preuve n'étant pas rapportée que ces arrêts étaient liés à une maladie professionnelle (pièce 35 de Mme [W]) : - 9 jours du 12 au 18 janvier 2015, ce qui n'ouvrait pas l'obligation d'organiser une visite de reprise, - 171 jours du 26 mars au 12 septembre 2015, Mme [W] ayant rencontré le médecin du travail à son issue, le 14 septembre 2015, - 18 jours du 29 juillet au 15 août 2016, ce qui n'ouvrait pas l'obligation d'organiser une visite de reprise, - 12 jours du 21 février au 4 mars 2017, ce qui n'ouvrait pas l'obligation d'organiser une visite de reprise, - 5 jours du 14 au 18 mars 2017, ce qui n'ouvrait pas l'obligation d'organiser une visite de reprise, - 7 jours du 21 au 27 mai 2017, ce qui n'ouvrait pas l'obligation d'organiser une visite de reprise, - 14 jours du 17 au 30 septembre 2017, ce qui n'ouvrait pas l'obligation d'organiser une visite de reprise, - 4 jours du 1er au 4 février 2018, ce qui n'ouvrait pas l'obligation d'organiser une visite de reprise, - 15 jours du 11 au 25 décembre 2018, ce qui n'ouvrait pas l'obligation d'organiser une visite de reprise, - 33 jours du 20 mars au 21 avril 2019, ce qui n'ouvrait pas l'obligation d'organiser une visite de reprise, - 8 jours du 16 au 23 juin 2019, ce qui n'ouvrait pas l'obligation d'organiser une visite de reprise, - 43 jours du 5 mars au 15 avril 2020, Mme [W] a été convoquée à des visites de reprise les 12 mars 2020 et 3 avril 2020 (pièces 12 et 13 de la société) et elle a rencontré le médecin du travail les 16 mars et 8 avril 2020, l'inaptitude ayant été prononcée à l'issue de cette dernière visite. Les pièces versées au débat montrent que l'employeur a respecté son obligation à cet égard. En conclusion, la société Vêtir rapportant la preuve qu'elle n'a commis aucun des manquements à son obligation de sécurité qui lui sont reprochés par Mme [W], l'inaptitude de Mme [W] ne peut être imputée à de tels manquements et cette dernière devra être déboutée de sa demande indemnitaire relative à la rupture du contrat de travail, par confirmation de la décision entreprise. Sur l'indemnité de préavis Mme [W] sollicite le paiement de la somme de 1 894 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. La société réplique à juste titre d'une part que dans le dernier état, Mme [W] avait renoncé à cette demande devant le conseil de prud'hommes et d'autre part qu'elle a perçu une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 488,42 euros (bulletin de salaire du mois de décembre 2020 - pièce 2 de Mme [W]), de sorte qu'elle a été remplie de ses droits. Mme [W] sera déboutée de sa demande, par ajout à la décision entreprise. Sur les demandes accessoires La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Mme [W] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une somme de 500 euros à la société Vêtir sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande du même chef étant rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Rejette la demande de la société Vêtir tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par Mme [W], Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Poissy, Y ajoutant, Déboute Mme [C] [W] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, Condamne Mme [C] [W] aux dépens d'appel, Condamne Mme [C] [W] à payer à la société Vêtir une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [C] [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière en préaffectation, La présidente,

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