Texte intégral
01/12/2023
ARRÊT N°2023/447
N° RG 22/02402 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3NI
CB/AR
Décision déférée du 31 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 19/01569)
section ACTIVITES DIVERSES - LOBRY S.
[W] [M]
C/
SA LE BRONX
infirmation
Grosse délivrée
le 1/12/23
à Me Jacques MONFERRAN
Me Gilles SOREL
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SA LE BRONX
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Yannick LIBERI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [M] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 9 avril 2009 par la SA Le Bronx, exploitant un établissement de nuit, en qualité d'agent de sécurité.
La société Le Bronx emploie plus de 11 salariés.
Selon lettre du 20 décembre 2018, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 janvier 2019.
Il a été licencié pour motif personnel selon lettre du 22 janvier 2019.
Le 2 octobre 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement.
Par jugement de départition du 31 mai 2022, le conseil a :
- débouté M. [W] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Le Bronx de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux entiers dépens.
Le 27 juin 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 16 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement le jugement du conseil de prud'hommes 31 mai 2022 en ce qu'il a :
- débouté M. [W] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [M] aux entiers dépens,
- déclarer le licenciement de M. [M], en date du 22 janvier 2019, sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
à titre principal :
- condamner la SA Le Bronx à avoir à verser à M. [M] une indemnité de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire :
- condamner la société Le Bronx à avoir à verser à M. [M] une indemnité de 5 916,87 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
- débouter la société Le Bronx de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Le Bronx à payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à M. [M] au titre de la violation de l'obligation de formation du salarié,
- condamner la société Le Bronx à avoir à verser à M. [M] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient que c'est à tort qu'il a été licencié pour ne pas avoir détenu le certificat de qualification professionnelle d'agent de prévention et de sécurité puisqu'il exerçait les fonctions d'agent de sécurité incendie. Il invoque un manquement à l'obligation de formation par l'employeur et soutient que cette demande est un complément direct de la demande portant sur le licenciement.
Dans ses dernières écritures en date du 9 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Le Bronx demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de M. [W] [M] au titre du manquement de la société Le Bronx à l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi, en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu le 31 mai 2022 par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [M] aux entiers dépens,
- réformer le jugement rendu le 31 mai 2022 par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- débouté la société Le Bronx de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
- déclarer que M. [M] exerçait bien les fonctions d'agent de sécurité au sein de la société Le Bronx,
- déclarer que le licenciement de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [M] à payer à la société Le Bronx la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
En tout état de cause :
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses nouvelles demandes au titre de l'obligation de formation.
Elle soutient que la demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de formation est irrecevable comme nouvelle. Subsidiairement, elle la considère mal fondée. Elle fait valoir que les fonctions du salarié n'avaient pas évolué de sorte qu'il lui était bien nécessaire de disposer de la qualification et qu'il a refusé de l'obtenir, ce qui constituait un motif réel et sérieux de rupture.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire pour défaut de formation,
Il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il est constant que la demande indemnitaire à hauteur de 5 000 euros pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation est nouvelle en cause d'appel. Toutefois, l'ensemble du litige procède d'une question de qualification professionnelle de sorte que la demande indemnitaire à ce titre est bien l'accessoire de la demande initiale. Elle est ainsi recevable.
Sur le fond,
M. [M] a été licencié selon lettre du 22 janvier 2019 dans les termes suivants :
Bien que vous ne vous soyez pas présenté à l'entretien du 4 janvier 2019 auquel je vous ai convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception et après réexamen de votre dossier personnel, je vous informe que j'ai décidé de vous licencier pour le motif suivant : en date du 6 novembre 2018, la société a été contrôlée par le CNAPS (conseil national des activités privées de sécurité), afin de vérifier l'aptitude de nos salariés à exercer cet emploi, qui est assimilé par leurs services à un emploi d'agent de sécurité. A ce jour vous n'êtes pas titulaire de la certification de qualification professionnelle « Agent de prévention et de sécurité » vous permettant d'exercer cet emploi. En conséquence, la société court le risque d'être condamnée à une amende ou à une fermeture administrative. Le 27 novembre 2018, je vous informe de cette situation et propose de vous mettre en conformité en suivant une formation. Vous n'avez pas donné suite à ma proposition. En conséquence, je suis contraint de prononcer votre licenciement.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Votre préavis d'une durée de 2 mois débutera à la date de présentation de cette lettre recommandée.
A l'expiration de votre contrat de travail je tiendrai à votre disposition votre solde de tout compte ainsi que votre certificat de travail et l'attestation destinée à l'assurance chômage.
Il est tout d'abord exact, ainsi que le fait valoir M. [M], que l'employeur ne justifie pas du contrôle qui aurait été réalisé par l'organisme professionnel CNAPS. Ceci n'est toutefois pas pleinement déterminant dans la mesure où il est constant que si M. [M] exerçait des fonctions d'agent de sécurité, il devait disposer du certificat de qualification professionnelle correspondant. Le débat est donc bien celui des fonctions du salarié.
Il est constant qu'il avait été recruté comme agent de sécurité et que c'est sur celui qui revendique l'exécution de fonctions différentes que repose la charge de la preuve de la réalité de ces fonctions. Toutefois, il convient également de tenir compte des documents tels qu'émis par l'employeur. En effet, tant les bulletins de paie que le certificat de travail font mention de fonctions d'agent de sécurité incendie, fonctions pour lesquelles M. [M] disposait de la qualification professionnelle requise sous la forme du certificat SSIAP1. Ceci ne constitue certes qu'un élément mais il ne peut être exclu de l'appréciation, étant observé que l'attestation de M. [L] selon laquelle cette mention n'aurait été apportée à la demande de M. [M] que pour justifier de son diplôme auprès d'autres employeurs est fort peu probante. En effet, M. [M] disposait d'un justificatif de sa qualification qu'il pouvait présenter à d'éventuels employeurs. Surtout, M. [M] apporte bien des éléments démontrant qu'il avait des fonctions de sécurité incendie. Il produit ainsi des échanges de courriers électroniques avec des prestataires portant précisément sur la sécurité incendie. L'employeur invoque à ce titre une aide ponctuelle à raison de proches relations avec la direction ce qui ne saurait être démonstratif. M. [M] produit également une attestation de M. [V], sapeur-pompier professionnel mentionnant que lors de ces interventions dans l'établissement, M. [M] était bien le référent SSIAP. Il justifie également d'une vérification par la société Socotec en février 2016 où il accompagnait l'intervenant de sorte qu'il avait bien été désigné par l'employeur pour une telle mission qui relevait à l'évidence, au regard des constatations opérées, de la sécurité incendie. Or, à cette date, ses bulletins de paie ne mentionnaient pas encore une fonction de sécurité incendie mais il disposait bien de la qualification.
De la confrontation de ces éléments, il résulte que la mention agent de sécurité incendie figurant sur les bulletins de paie correspondait véritablement à des fonctions exercées par le salarié. Il est possible qu'elles n'aient pas été exclusives le salarié ayant pu dans certains documents se présenter comme portier et des attestations en ce sens étant produites. Toutefois, alors que la lettre de licenciement fixe les termes du litige, qu'il n'est pas justifié des éléments du contrôle du CNAPS, la réalité des fonctions de sécurité incendie pour lesquelles le salarié disposait de la qualification ne permet pas de considérer de manière certaine que la qualification d'agent de sécurité lui était nécessaire pour les fonctions qu'il exécutait réellement. Il existe donc un doute au sens de l'article L. 1235-1 du code du travail de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé.
Quant aux conséquences, il convient de tenir compte d'un salaire de 657,43 euros et d'une ancienneté de 9 années complètes. M. [M] sollicite à titre principal des dommages et intérêts à hauteur de 17 000 euros, c'est-à-dire un montant excédant celui prévu par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et ce sans en justifier.
Pour apprécier l'étendue de son préjudice, il convient de tenir compte, outre des éléments ci-dessus, d'inscriptions discontinues à Pôle emploi intervenues plusieurs mois après la rupture. Il convient également de tenir compte du fait que M. [M] qui avait préalablement indiqué ne pas avoir le temps de suivre la formation d'agent de sécurité et avait également demandé expressément à être dispensé de l'exécution de son préavis. Au regard de la confrontation de ces éléments, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 3 000 euros. L'intimée sera condamnée au paiement de cette somme.
Il y aura lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de deux mois,
Sur la demande indemnitaire au titre de la formation,
M. [M] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que l'employeur n'a pas assuré sa formation continue d'agent de sécurité. Il a cependant été retenu ci-dessus que le salarié pouvait revendiquer la fonction d'agent de sécurité incendie pour laquelle il était qualifié. Surtout, l'employeur a expressément proposé au salarié de l'inscrire dans un parcours de formation pour obtenir la qualification d'agent de sécurité. Or, le salarié a expressément et par écrit refusé immédiatement cette proposition en indiquant ne pas avoir le temps. Il ne peut dès lors soutenir qu'il aurait subi un préjudice du fait de l'employeur et ce sans viser aucune pièce. Cette demande sera rejetée.
Sur les frais et dépens,
L'action comme l'appel sont partiellement bien fondés et la société Le Bronx sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 31 mai 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [M] de sa demande en dommages et intérêts au titre de la formation,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Le Bronx à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celle de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de deux mois,
Condamne la SA Le Bronx aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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