Cour d'appel, 21 octobre 2024. 24/01102
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01102
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1110
N° RG 24/01102 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRUI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 21 octobre à 16h15
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 octobre 2024 à 17H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] [J]
né le 26 Août 1984 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française
Vu l'appel formé le 20 octobre 2024 à 17 h 02 par courriel, par Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 21octobre à 14h30, assisté de C. IZARD, greffier lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
[O] [J]
assisté de Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 OCTOBRE 2024 17H46 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [O] [J] sur requête de la préfecture de VAUCLUSE du 18 OCTOBRE 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 octobre 2024 à 17h02, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure préalable au placement en rétention administrative est irrégulière car l'obligation de quitter le territoire n'a pas été notifiée antérieurement au placement,
- la requête en prolongation est irrecevable pour défaut de motivation
- le placement en rétention n'a pas suffisamment pris en compte les troubles psychologiques de l'intéressé et sa vulnérabilité,
- la préfecture n'a pas profité de l'incarcération pour préparer l'éloignement,
Entendu 1les explications fournies par l'appelant à l'audience du 21 octobre 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de VAUCLUSE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête motivée et signée doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
En l'espèce, au visa des articles 742-1 et suivants du CESEDA l'administration expose dans sa requête que l'intéressé a été écroué et condamné le 2 mai 2024, qu'il a obtenu une carte de résident puis un titre de séjour temporaire renouvelé le 12 avril 2024 et que l'examen de son casier judiciaire fait ressortir 12 condamnations ; que sa présence constitue une menace pour l'ordre public et il est en situation irrégulière et démunie de tout papier d'identité.
La requête est motivée en fait et en droit.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
S'il apparaît en procédure que la mesure d'éloignement et la décision de placement en rétention ont été notifiées à la même heure, soit le 14 octobre 2024 à 8h46, il apparaît également sur les documents produits aux débats une chronologie de notification, à savoir la notification du retrait du titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français, l'exécution des mesures et les droits spécifiques au placement en rétention. Ce qui démontre que l'intéressé a pris connaissance de la mesure d'éloignement avant la décision du placement en rétention administrative.
Comme précisé par le premier juge, les actes ont été notifiés dans une action continue et les agents notificateurs n'ont pas à préciser l'heure de début ou de fin de chaque acte.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [O] [J] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- être entré en France en 1984 dans le cadre d'un regroupement familial et que le titre de séjour dont il bénéficiait a été retiré par le préfet du Vaucluse,
- a été écroué le 2 mai 2024 pour une peine de 12 mois d'emprisonnement et son casier judiciaire porte trace de 12 condamnations pour un total de six ans et six mois d'emprisonnement,
- la nature le caractère persistant et constant des actes commis depuis 20 ans constituent une menace pour l'ordre public,
- il est célibataire sans charges de famille même si sa s'ur vit en France,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté.
L'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers.
C'est bien le cas en l'espèce et l'administration ne peut donc se voir reprocher une absence d'examen de la vulnérabilité.
Dès lors, il appartient à l'appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n'a pas été suffisamment pris en compte.
La cour relève que l'intéressé a déclaré devant le juge des libertés et de la détention qu'il ne connaissait aucun problème de santé.
Devant la cour, il ne produit aucun document relatif à une quelconque pathologie.
Monsieur [O] [J] ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [O] [J] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, le placement en rétention administrative de M. [O] [J] est daté du 14 octobre 2024. Dès le 13 octobre 2024 l'administration a informé le consulat général du Maroc à [Localité 3] et lui a adressé les documents nécessaires aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 15 octobre 2024.
Il ne saurait être fait grief à l'administration de ne pas avoir avisé le consulat général du Maroc antérieurement puisqu'aucun article du CESEDA ne lui impose effectuer les diligences avant le placement en rétention administrative.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, la prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 OCTOBRE 2024 17H46 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [O] [J] sur requête de la préfecture de VAUCLUSE du 18 OCTOBRE 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 octobre 2024 à 17h02, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure préalable au placement en rétention administrative est irrégulière car l'obligation de quitter le territoire n'a pas été notifiée antérieurement au placement,
- la requête en prolongation est irrecevable pour défaut de motivation
- le placement en rétention n'a pas suffisamment pris en compte les troubles psychologiques de l'intéressé et sa vulnérabilité,
- la préfecture n'a pas profité de l'incarcération pour préparer l'éloignement,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 21 octobre 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de VAUCLUSE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête motivée et signée doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
En l'espèce, au visa des articles 742-1 et suivants du CESEDA l'administration expose dans sa requête que l'intéressé a été écroué et condamné le 2 mai 2024, qu'il a obtenu une carte de résident puis un titre de séjour temporaire renouvelé le 12 avril 2024 et que l'examen de son casier judiciaire fait ressortir 12 condamnations ; que sa présence constitue une menace pour l'ordre public et il est en situation irrégulière et démunie de tout papier d'identité.
La requête est motivée en fait et en droit.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
S'il apparaît en procédure que la mesure d'éloignement et la décision de placement en rétention ont été notifiées à la même heure, soit le 14 octobre 2024 à 8h46, il apparaît également sur les documents produits aux débats une chronologie de notification, à savoir la notification du retrait du titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français, l'exécution des mesures et les droits spécifiques au placement en rétention. Ce qui démontre que l'intéressé a pris connaissance de la mesure d'éloignement avant la décision du placement en rétention administrative.
Comme précisé par le premier juge, les actes ont été notifiés dans une action continue et les agents notificateurs n'ont pas à préciser l'heure de début ou de fin de chaque acte.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [O] [J] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est entré en France en 1984 dans le cadre d'un regroupement familial et que le titre de séjour dont il bénéficiait a été retiré par le préfet du Vaucluse,
- a été écroué le 2 mai 2024 pour une peine de 12 mois d'emprisonnement et son casier judiciaire porte trace de 12 condamnations pour un total de six ans et six mois d'emprisonnement,
- la nature, le caractère persistant et constant des actes commis depuis 20 ans constituent une menace pour l'ordre public,
- il est célibataire sans charges de famille même si sa s'ur vit en France,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté.
L'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers.
C'est bien le cas en l'espèce et l'administration ne peut donc se voir reprocher une absence d'examen de la vulnérabilité.
Dès lors, il appartient à l'appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n'a pas été suffisamment pris en compte.
La cour relève que l'intéressé a déclaré devant le juge des libertés et de la détention qu'il ne connaissait aucun problème de santé.
Devant la cour, il ne produit aucun document relatif à une quelconque pathologie.
Monsieur [O] [J] ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [O] [J] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, le placement en rétention administrative de M. [O] [J] est daté du 14 octobre 2024. Dès le 13 octobre 2024 l'administration a informé le consulat général du Maroc à [Localité 3] et lui a adressé les documents nécessaires aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 15 octobre 2024.
Il ne saurait être fait grief à l'administration de ne pas avoir avisé le consulat général du Maroc antérieurement puisqu'aucun article du CESEDA ne lui impose effectuer les diligences avant le placement en rétention administrative.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, la prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 19 octobre 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [O] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR P.ROMANELLO.
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