Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mai 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Guy PARISOT, assesseur collège employeur
En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 29 Mars 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mai 2024 par le même magistrat après prorogation du 3 mai 2024
S.A.S. [3] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 17/00736 - N° Portalis DB2H-W-B7B-SZTE
DEMANDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [3]
CPAM DE L’ISERE
la SELARL [4], toque 2051
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier en date du 27 juin 2016, la CPAM DE L’ISERE a transmis à la société [3] SA l’information d’une transmission de déclaration de maladie professionnelle pour sa salariée Madame [N] [X], salariée de la société en qualité de cariste magasinière depuis le 3 octobre 1993 déclarant une épicondylite du coude droit accompagnée d’un certificat médical initial constatant une “épicondylite du coude droit secondaire à manipulations répétées bras tendu avec pistolet de flashage à détente dure - passage demandé en MP (avant était en maladie)”.
Par décision en date du 13 octobre 2016, la CPAM DE L’ISERE a notifié à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit déclarée par Madame [X] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
La société [3] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse en date du 20 décembre 2016 afin de contester la décision de prise en charge de la maladie de sa salariée et en l’absence de réponse de la commission dans le délai qui lui était imparti, la société a saisi par requête du 20 mars 2017 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mars 2024 et mise en délibéré au 24 mai 2024, après prorogation du 3 mai 2024..
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il apparait que la CPAM DE L’ISEREn’a pas été régulièrement convoquée à l'audience du 29 mars 2024 à laquelle l'affaire a été appelée et où elle n'a pas comparu. La juridiction ne peut donc statuer en l'état , les débats doivent donc être réouverts et l'affaire être fixée à une nouvelle audience pour laquelle la CPAM DE L’ISERE sera régulièrement convoquée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
Ordonne la réouverture des débats et renvoie le dossier à l’audience de plaidoirie du 19 septembre 2024 à 14 heures salle 13 afin que les parties puissent présenter leurs observations,
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment