Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/LD
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00152 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FINN
Ordonnance du 11 Janvier 2024
Juge de la mise en état du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 23/00821
ARRET DU 28 OCTOBRE 2024
APPELANTES :
Mme [G] [B] [F] [S]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Mme [P] [A] [Z] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Ludovic BAZIN, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Céline BARON, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEE :
Mme [V] [N] [U] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Solène MATOSKA, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Claire GINISTY-MORIN, avocat plaidant au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 4 Juillet 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [S] est décédé le [Date décès 4] 2016 laissant pour lui succéder ses deux filles Mmes [P] et [G] [S].
Le 4 avril 2014, il a rédigé un testament dans lequel il lègue notamment 69 parts sociales de la SCI [...] à Mme [V] [H] (sa belle fille comme étant la fille de sa seconde épouse).
Ce testament a été déposé au rang des minutes de maître [T], notaire, le 1er juillet 2016.
Les 69 parts sociales ont été vendues le 30 juin 2015, soit antérieurement au décès du testateur, à la société [...] en exécution de promesses unilatérales formées, le 18 mai 1978, par les associés minoritaires dont était M. [S], ce à l'expiration du bail commercial existant entre la SCI [...] et la société [...].
Selon ordonnance de référé du 1er février 2016, le président du tribunal de grande instance de Colmar a fixé à 73 841,73 euros la provision à valoir sur la créance de M. [S] au titre de la cession des parts et à l'égard de la société [...].
Cette somme a été ramenée à 44 405,04 euros par la cour d'appel de Colmar aux termes d'un arrêt du 9 mai 2018, ordonnant en outre le paiement par provision de cette somme entre les mains de Mme [V] [H] qui avait repris l'instance au décès de M. [S].
Par acte d'huissier en date du 24 mars 2023, Mmes [G] et [P] [S] ont assigné Mme [V] [H] devant le tribunal judiciaire du Mans, aux fins de la voir condamner à des dommages et intérêts pour les préjudices matériels et moraux qu'elles estiment avoir subis.
Mme [V] [H] a sollicité, devant le juge de la mise en état, l'irrecevabilité de l'action pour prescription ainsi que la condamnation in solidum de ses adversaires aux dépens, et, à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mmes [G] et [P] [S] ont conclu au rejet des demandes adverses, et, ont sollicité que leur action soit déclarée recevable et, que leur adversaire soit condamnée aux dépens et à leur payer à chacune la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a notamment :
- déclaré irrecevable la présente action comme étant atteinte par la prescription ;
- condamné Mmes [G] et [P] [S] à payer à Mme [V] [H] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mmes [G] et [P] [S] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 17 janvier 2024, Mmes [G] et [P] [S] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Mme [V] [H] a constitué avocat le 24 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4 avril 2024, Mmes [G] et [P] [S], demandent à la présente juridiction de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans le 11 janvier 2024 (RG n°23/00821) en sa totalité.
Statuant à nouveau :
- juger l'action initiée par Mmes [G] et [P] [S] non prescrite.
En conséquence :
- juger l'action initiée par Mmes [G] et [P] [S] recevable ;
- débouter Mme [V] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [V] [H] à payer à Mme [G] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [V] [H] à payer à Mme [P] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [V] [H] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 mars 2024, Mme [V] [H], demande à la présente juridiction de :
- juger Mmes [G] et [P] [S] mal fondées en l'ensemble de leurs demandes ;
- confirmer l'ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans en ce qu'elle a jugé irrecevable, car atteinte par la prescription, l'action de Mmes [G] et [P] [S] initiée le 24 mars 2023;
- débouter Mmes [G] et [P] [S] de l'ensemble de leurs demandes ;
- juger irrecevables car prescrites, les demandes de Mmes [G] et [P] [S] (assignation au fond délivrée le 24 mars 2023) ;
- condamner in solidum Mmes [G] et [P] [S] à verser à
Mme [V] [H] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Mmes [G] et [P] [S] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Matoska, avocat aux offres de droit et ce sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Mmes [G] et [P] [S] soutiennent que leur action au fond n'est pas une action en révocation du legs mais en responsabilité délictuelle, en suite de la révocation tacite du legs conséquence de la vente des parts sociales du vivant de M. [S], et de la perception d'une provision sur le produit de la vente par Mme [V] [H] ; qu'elles n'ont eu connaissance de leur dommage qu'avec l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 9 mai 2018 qui a ordonné versement de la provision à valoir sur les sommes issues de la vente des parts sociales, entre les mains de Mme [V] [H] ; que leur action n'est pas prescrite.
Mme [V] [H] soutient que Mmes [G] et [P] [S] sollicitent au fond de constater que le legs des 69 parts sociales au profit de
Mme [V] [X] a été tacitement révoqué le 30 juin 2015 ; qu'elles visent les articles 1046 et 1047 du code civil qui imposent une action dans l'année suivant la connaissance du délit.
Elle soutient encore que l'article 1038 du code civil qu'invoquent Mmes [G] et [P] [S] n'édicte qu'une présomption simple de révocation du legs ; que ce constat est bien préalable à la reconnaissance d'une faute éventuelle commise par Mme [V] [H] ; que c'est donc la demande en révocation du legs qui est soumise à la prescription de l'article 2224 du code civil ; que le point de départ en est le décès de M. [S] voire le courriel signé de Mmes [G] et [P] [S] le 17 mars 2017 et adressé à l'avocat de leur père.
Elle dit encore avoir repris l'instance devant la cour de Colmar attraite en la cause par la société [...], et non irrégulièrement de sa propre initiative ; que Mmes [G] et [P] [S] avaient connaissance de la procédure devant la cour d'appel de Colmar et pouvaient y participer.
Sur ce,
Il résulte de l'assignation délivrée au fond par Mmes [G] et [P] [S], qu'elles sollicitent notamment des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel résultant d'une faute commise par Mme [V] [H], laquelle se serait constituée au lieu et place de M. [S] à son décès, dans la procédure pendante devant la cour d'appel de Colmar, et se serait fait attribuer une provision sur le produit de la vente des 69 parts sociales au mépris de la révocation tacite du legs et en tout état de cause sans s'être fait délivrer le legs.
L'action introduite est donc bien une action en responsabilité civile et non une action en révocation du legs.
La prescription de l'action en dommages et intérêts court à compter de la date à laquelle Mmes [G] et [P] [S] ont eu connaissance de leur préjudice et non de la date à laquelle le legs a été décidé ou qu'il s'est trouvé révoqué, ce dernier évènement n'étant qu'un moyen présenté au soutien de l'action en responsabilité, mais non la finalité de l'instance.
Il appartient précisément au juge de la mise en état non d'apprécier si le fait générateur est recevable mais bien la date de manifestation du dommage.
Maître [T], notaire, a délivré le 19 septembre 2016 un acte de notoriété à la demande de Mmes [G] et [P] [S] comportant les dispositions testamentaires sus rappelées.
Néanmoins, Mme [V] [H] n'avait alors pas bénéficié des conséquences de ces dispositions, lesquelles, ne pouvaient recevoir exécution du fait de la vente des parts sociales du vivant de M. [S].
M. [S] était défendeur à une procédure en référé engagée par la société [...] qui contestait la valeur des 69 parts sociales, lui-même sollicitant le versement provisionnel du produit de la vente de ces parts sociales.
Mmes [G] et [P] [S] n'étaient pas parties à la procédure.
Si Mme [H] n'était pas davantage partie initiale à cette procédure, elle y est par contre intervenue au décès de M. [S].
C'est le 21 mars 2017, en réponse à leur mail du 17 mars 2017 adressé à l'avocat de leur père interrogé sur la suite à donner à la procédure pendante devant la cour d'appel, que Mmes [G] et [P] [S] ont été informées que la société [...] avait 'décidé de poursuivre la procédure à l'encontre de Mme [O] née [H], en qualité de légataire des parts de la SCI [...]'.
Pour autant, la seule connaissance de la qualité d'intimée de Mme [V] [H] pouvait tout au plus caractériser la réalisation possible voire probable d'un dommage futur mais pas à caractériser un dommage concret pour les appelantes.
Mme [V] [H] a sollicité versement de la provision entre ses mains, demande satisfaite par la cour d'appel dans son arrêt du 9 mai 2018.
Le préjudice matériel de Mmes [G] et [P] [S] est donc intervenu précisément avec cet arrêt qui a, même provisoirement, autorisé le versement de partie du produit de la vente des 69 actions initialement léguées, entre les mains de Mme [V] [H], et en a donc privé Mmes [G] et [P] [S] en leur qualité de successibles.
Quand elles ont assigné Mme [V] [H] en responsabilité civile, le 24 mars 2023, Mmes [G] et [P] [S] n'étaient donc pas prescrites en leur demande.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée.
Sur les frais et dépens
Mme [V] [H] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
Elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel, l'ordonnance qui lui accorde cette indemnité étant également infirmée de ce chef.
Mme [V] [H] sera condamnée à verser à Mmes [G] et [P] [S] la somme globale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans du 11 janvier 2024 ;
Statuant à nouveau,
DIT les demandes de Mme [G] [S] et Mme [P] [S] en responsabilité civile, présentées contre Mme [V] [H] par assignation délivrée le 24 mars 2023, recevables comme non prescrites ;
CONDAMNE Mme [V] [H] à payer à Mme [G] [S] et Mme [P] [S] la somme globale de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le juge de la mise en état et en appel ;
DEBOUTE Mme [V] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M.C. PLAIRE COURTADE
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