Cour de cassation, 27 mai 1997. 94-42.463
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.463
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de la société Transair France, société anonyme, dont le siège est zone Nord, aéroport du Bourget, 93350 Le Bourget, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Transair France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé, le 10 janvier 1989, suivant contrat à durée déterminée d'un an transformé, le 12 décembre 1989, en contrat à durée indéterminée, par la société Transair France en qualité de chargé d'affaires, responsable du secteur "ventes militaires"; qu'il a été licencié par lettre du 14 janvier 1991 pour insuffisances de résultats ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1994), d'avoir rejeté ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de commissions, alors, selon le moyen, que le doute profite au salarié; que si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif allégué n'appartient ni à l'une ni à l'autre partie, s'agissant de l'insuffisance du chiffre d'affaires réalisé, les juges du fond ne peuvent faire peser sur le seul salarié le risque de la preuve en l'absence de preuve rapportée par le salarié des résultats obtenus; que la cour d'appel, qui a tenu pour avérés les dires de l'employeur, en l'absence de preuve contraire rapportée par le salarié a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, de surcroît, que l'employeur soutenait dans ses conclusions que le salarié n'avait réalisé "aucun chiffre d'affaires" pendant les 23 mois de présence dans l'entreprise et que le chiffre d'affaires invoqué par le salarié de 6 869 414,20 francs résultait de contrats conclus antérieurement à son intervention; que la cour d'appel, qui a déduit le caractère mensonger des résultats invoqués par le salarié de ce que l'employeur aurait soutenu sans être démentie que cette somme représentait la valeur d'un contrat de vente d'un avion et des pièces de rechange sur lequel elle n'aurait perçu qu'une commission de 500 000 francs, a dénaturé les conclusions de l'employeur et violé l'article 4 du
nouveau Code de procédure civile; alors, encore, que la cour d'appel, qui a dit que le chiffre d'affaires non atteint au seul motif que la commission perçue était inférieure au minimum convenu, sans rechercher le montant du chiffre d'affaires auquel correspondait la commission, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du code civil; alors, surtout, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le salarié ne produisait aucun document faisant état d'autres contrats que celui relatif à la vente du Falcon 50 dans laquelle l'employeur n'était intervenu qu'en qualité de courtier, sans manifester, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, avoir pris en considération les pièces visées aux conclusions par lesquelles le salarié démontrait avoir été à l'origine, outre du contrat relatif à la vente du Falcon 50, d'une vente de pièces de rechange à la république du Rwanda via le ministère de la Coopération, et de la vente de pièces de rechanges à la société Aircraft Components; qu'en effet, le salarié produisait aux débats trois attestations témoignant de la réalité des opérations effectuées, les photocopies des factures correspondantes et le récapitulatif chiffré des contrats conclus faisant apparaître un chiffre d'affaires de 6 869 414,20 francs dégageant pour l'employeur un bénéfice de 1 167 800,40 francs et ouvrant droit à son profit à un commissionnement de 27 477,65 francs dont il réclamait le paiement; alors, enfin, que le salarié n'ayant été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qu'à compter du 1er janvier 1990, la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article L. 122-14-7 du Code du travail, dire l'employeur fondé à licencier le salarié au vu des résultats obtenus non seulement pendant la durée d'exécution du contrat en cours, mais également de ceux obtenus pendant la période d'exécution du contrat précédent, à durée déterminée ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et des règles de preuve, de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, ayant constaté que les résultats obtenus par le salarié ne correspondaient pas aux prévisions contractuelles et se révélaient insuffisants, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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