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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 23/01035

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01035

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT ________________ AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025 N° du jugement : 25/ N° d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01035 - N° Portalis DBZH-W-B7H-C5JTJ [Y] [M] [O] [C] épouse [U] C/ [W] [H] [E] [U] - divorce - [14] le 02/07/2025 copie executoire à : [Y] [M] [O] [C] épouse [U] [W] [H] [E] [U] ccc : Me Coralie CAPITAINE, Me Olivia BOURLES ENTRE : Madame [Y] [M] [O] [C] épouse [U] Née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 11], Demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Coralie CAPITAINE, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002232 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]) Demanderesse, ET : Monsieur [W] [H] [E] [U] Né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13], Demeurant [Adresse 6] Représenté par Maître Olivia BOURLES de l’ASSOCIATION VERGET BOURLES, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant Défendeur, JUGEMENT : rendu par Madame DESAI-LE BRAS, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales GREFFIER : Madame CHARRIER DÉBATS : en Chambre du Conseil du 16 Mai 2025 JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 02 Juillet 2025. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ; Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 9 octobre 2023 et le procès-verbal d’acceptation signé le 25 septembre 2023, PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de Madame [Y] [M] [O] [C] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (29) et de Monsieur [W] [H] [E] [U] né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 12] (56) dont le mariage a été célébré le [Date mariage 7] 2004 à [Localité 15] (56) ; DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; CONSTATE que l’épouse a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX CONSTATE que Mme [Y] [C] à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint, comme ce dernier l’usage du nom de son épouse ; REPORTE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er avril 2017 ; CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ; RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ; DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS CONSTATE que l'autorité parentale concernant l’enfant mineur est exercée conjointement par ses deux parents ; FIXE la résidence habituelle de [G] chez Mme [Y] [C] ; DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez le père ; DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, M.[W] [U] pourra recevoir l’enfant de la manière suivante, à charge pour lui d’effectuer l’ensemble des trajets: - la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires ; DIT que si le droit de visite n'est pas exercédans la première journée pour les vacances scolaires, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ; DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ; FIXE la contribution due par M.[W] [U] à la mère pour l'entretien et l'éducation de [G] à la somme mensuelle de 200 euros, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d'avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ; et au besoin l’y condamne ; PRÉCISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état, de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, tant que l’ enfant n’est pas en état, de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant, des enfants auprès de l'autre parent ; DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule : Pension indexée = montant initial de la pension x A ( nouvel indice) B ( indice initial) dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 9] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ; CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ; RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [G] [U] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [C] ; DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ; ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’enfant ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales, Le greffier, Le juge aux affaires familiales,

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