Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 23/11472 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4DH
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 28 Juin 2023
Date de saisine : 12 Juillet 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 19/14135 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 25 Mai 2023
Appelante :
S.A.S. MANEL SAINT AUGUSTIN Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2023314
Intimée :
S.C.A. SELECTIRENTE, représentée par Me Benoît PRUVOST de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D'AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0246
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 5 pages)
Nous, Sandra LEROY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Suivant acte sous seing privé en date du 22 août 2014, la société MACASA IMMOBILIER a donné à bail à la société MANEL SAINT AUGUSTIN, un local à usage commercial de restauration sis [Adresse 2], moyennant le versement d'un pas de porte de 30.000 € et un prix de loyer annuel en principal de 33.400 €.
Suivant avenant en date du 8 janvier 2019, le prix du bail a été diminué pour être porté à la somme annuelle en principal, hors taxes de 24.000 € et pour une durée d'un an du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Par exploit d'huissier en date du 07 novembre 2019, la société MACASA IMMOBILIER a fait notifier à la société MANEL SAINT AUGUSTIN un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, portant sur une somme principale de 15.768,79 € outre une somme de 1.576,88€ euros au titre de la clause pénale pour paiement des loyers et charges des 3ème et 4ème trimestre 2019 exigibles les 1er Juillet et 1er Octobre 2019.
La société MANEL SAINT AUGUSTIN a saisi le Tribunal Judiciaire de Paris par acte d'huissier du 04 décembre 2019 en opposition à commandement de payer.
Par jugement en date du 25 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la société MANEL SAINT AUGUSTIN de sa demande tendant à dire nul et de nul effet le commandement de payer délivré par la société MACASA IMMOBILIER aux droits de laquelle vient la société SELECTIRENTE le 07 novembre 2019,
- débouté la société MANEL SAINT AUGUSTIN de ses demandes subséquentes tendant à condamner la société MACASA IMMOBILIER aux droits de laquelle vient la société SELECTIRENTE à procéder à l'installation d'un bac à graisse et d'une extraction en toiture sous astreinte et à ses frais, à la condamner à payer la somme de 300.163€ hors-taxes au titre des pertes d'exploitation, à la condamner au paiement de la somme de 183.000 € hors-taxes au titre des loyers et charges versés, et à la condamner à la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts,
- Débouté la société MANEL SAINT AUGUSTIN de sa demande tendant à désigner tel expert avec mission de
déterminer les préjudices invoqués et à faire les comptes entre les parties,
- débouté la société MANEL SAINT AUGUSTIN de sa demande tendant à déclarer non exigibles les loyers à compter du 15 mars 2020,
- constaté l'acquisition, à la date du 7 décembre 2019 à minuit, de la clause résolutoire insérée dans le bail du 22 août 2014 liant la société MACASA IMMOBILIER aux droits de laquelle vient la société SELECTIRENTE et la société MANEL SAINT AUGUSTIN et portant sur le local situé [Adresse 1]
- ordonné à la société MANEL SAINT AUGUSTIN de libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les locaux situé [Adresse 1] , dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la signification du présent jugement,
- faute pour la société MANEL SAINT AUGUSTIN de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, autorise la société MACASA IMMOBILIER aux droits de laquelle vient la société SELECTIRENTE à faire procéder à l'expulsion de la société MANEL SAINT AUGUSTIN et de tous occupants de son chef des lieux précités, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- dit que le sort des meubles et objets meublant se trouvant sur place sera réglé en application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la société MANEL SAINT AUGUSTIN à payer à la société MACASA IMMOBILIER aux droits de laquelle vient la société SELECTIRENTE à compter du 8 décembre 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du dernier loyer contractuel majoré des charges,
- condamné la société MANEL SAINT AUGUSTIN à payer à la société MACASA IMMOBILIER aux droits de laquelle vient la société SELECTIRENTE la somme de 8.174,50 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 7 décembre 2019, ainsi que la somme de 817,45 € au titre de la clause pénale,
- condamné la société MANEL SAINT AUGUSTIN à payer à la société MACASA IMMOBILIER aux droits de laquelle vient la société SELECTIRENTE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MANEL SAINT AUGUSTIN aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 28 juin 2023, la SAS Manel Saint Augustin a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du tribunal de commerce de paris en date du 07 septembre 2023, la SAS Manel Saint Augustin a été placée en liquidation judiciaire, et Maître [J] [I] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par conclusions d'incident du 06 octobre 2023, la SCA Selectirente,venant aux droits de la société Macasa Immobilier, a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile, en exposant que la SAS Manel Saint Augustin n'a pas exécuté le jugement, et a sollicité la condamnation de la SAS Manel Saint Augustin à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2023, la SCA Selectirente,venant aux droits de la société Macasa Immobilier demande au conseiller de la mise en état de :
- A titre liminaire : constater que la demande de radiation introduite par elle est dirigée contre la SAS Manel Saint Augustin et Maître [J] [I], de la SELARL [I] YANG-TING, en sa qualité de liquidateur de la SAS Manel Saint Augustin,
- En conséquence, juger recevable la société SELECTIRENTE en sa demande,
Y faisant droit,
- débouter la SAS Manel Saint Augustin et Maître [J] [I], de la SELARL [I] YANG-TING, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MANEL SAINT AUGUSTIN, de leur demande tendant à voir déclarée irrecevable la demande de radiation introduite par la SCA Selectirente,
- déclarer la SAS Manel Saint Augustin et Maître [J] [I], de la SELARL [I] YANG-TING, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Manel Saint Augustin, mal fondée en leurs demandes et l'en débouter.
A titre principal :
- ordonner que l'instance ouverte dans la présente affaire sur la déclaration d'appel du 28 juin 2023, par laquelle la société MANEL SAINT AUGUSTIN a interjeté d'un jugement rendu le 25 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de PARIS, à laquelle est intervenue volontairement Maître [J] [I], de la SELARL [I] YANG-TING, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MANEL SAINT AUGUSTIN, soit radiée du rôle jusqu'à parfaite exécution de l'arrêt,
En toute hypothèse :
- débouter Maître [J] [I], de la SELARL [I] YANG-TING, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Manel Saint Augustin, de sa demande reconventionnelle visant à condamner la SCA Selectirente,venant aux droits de la société Macasa Immobilier à lui verser la somme de 2.000 € au titre d'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCA Selectirente,venant aux droits de la société Macasa Immobilier fait valoir pour l'essentiel que son incident serait recevable dès lors qu'elle aurait régularisé sa demande d'incident en prenant des conclusions de radiation visant tant la SAS Manel Saint Augustin que Maître [I], son liquidateur.
Sur le fond, la SCA Selectirente,venant aux droits de la société Macasa Immobilier maintient sa demande de radiation en excipant du faible délai intervenu entre la déclaration d'appel le 28 juin 2023 et la mise en liquidation judiciaire de la SAS Manel Saint Augustin par jugement du 07 septembre 2023.
Elle insiste enfin sur les demandes de la SAS Manel Saint Augustin et son liquidateur au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et sur le comportement délibérément malicieux du gérant de la SAS Manel Saint Augustin qui aurait choisi de la placer sous la protection de la liquidation judiciaire afin d'éviter de faire face à ses responsabilités.
Par conclusions d'incident en réponse du 16 novembre 2023, la SAS Manel Saint Augustin et son liquidateur, Maître [I], sollicitent du conseiller de la mise en état de :
- à titre principal : dire et juger irrecevable la SCA Selectirente, venant aux droits de la société Macasa Immobilier, en son incident formé à l'encontre de la SAS Manel Saint Augustin, sur le fondement de l'article L641-9 du Code de Commerce,
- A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la SCA Selectirente serait déclarée recevable en ses demandes : Dire et Juger la SCA Selectirente,venant aux droits de la société Macasa Immobilier mal fondée en son incident, par application des dispositions des articles 526 du Code de Procédure Civile, L641-3, L622-7 et L622-21 du Code de Commerce,
- Dire et Juger Maître [J] [I] de la SELARL [I]-YANG-TING, es qualité de liquidateur de la SAS Manel Saint Augustin recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
- Condamner la SCA Selectirente à payer entre les mains de Maître [J] [I] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS MANEL SAINT AUGUSTIN la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la SCA Selectirente aux entiers dépens de l'incident.
A l'appui de leurs prétentions, la SAS Manel Saint Augustin et son mandataire liquidateur arguent à titre liminaire que la SCA Selectirente serait irrecevable en ses demandes qui n'auraient été formulées qu'à l'encontre de la SAS Manel Saint Augustin seule et non son liquidateur, alors même qu'elle est placée en liquidation judiciaire depuis le 07 septembre 2023.
Sur le fond, la SAS Manel Saint Augustin et son liquidateur opposent à la demande de radiation l'impossibilité dans laquelle la SAS Manel Saint Augustin se trouve d'exécuter les causes de la décision attaquée, en l'état de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, qui fait obstacle à toute exécution et entraîne la suspension des poursuites, par application de l'article L622-7 du Code de commerce.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 22 novembre 2023.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de la SCA Selectirente en son incident
Aux termes de l'article 122 et 126 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Aux termes de l'article L641-9, alinéa 1 du Code de Commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur
concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Au cas d'espèce, s'il est exact que la demande d'incident a été formée à l'encontre de la SAS Manel Saint Augustin alors que cette dernière, placée en liquidation judiciaire par jugement du 07 septembre 2023, se trouve dessaisie, il n'en demeure pas moins que dans le cadre de ses dernières écritures d'incident devant le conseiller de la mise en état, la SCA Selectirente a régularisé cette cause d'irrecevabilité en formulant sa demande à l'encontre de Maître [I], ès qualité de liquidateur de la SAS Manel Saint Augustin, soit avant que le conseiller de la mise en état ne statue.
Dès lors, la fin de non recevoir soulevée par la SAS Manel Saint Augustin et son liquidateur sera rejetée, suite à la régularisation opérée.
Sur la radiation
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que l orsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
Il résulte combinée des articles L641-3 et L622-7 du Code de commerce que le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes, l'article L622-21 du Code de commerce ajoutant que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du Code de commerce.
Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions une consécration du principe de la suspension des poursuites individuelles, principe d'ordre public.
En l'espèce, le jugement dont appel, a condamné la SAS Manel Saint Augustin à payer à la SCA Selectirente,venant aux droits de la société Macasa Immobilier, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 8.991,95 € outre 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, avant la mise en liquidation judiciaire de la SAS Manel Saint Augustin par jugement du 07 septembre 2023.
Dès lors, en application des articles L641-3, L622-7 et L622-21 du Code de commerce, la SAS Manel Saint Augustin ne peut procéder au règlement des causes du jugement déféré qui constituent une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective, dès lors soumise au principe de l'arrêt des poursuites individuelles.
Il convient donc de rejeter la demande de radiation de la SCA Selectirente.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Au cas d'espèce, il résulte des propres écritures de la SCA Selectirente que le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire de la SAS Manel Saint Augustin a été publié au Bodacc le 24 septembre 2023, soit 12 jours avant les premières conclusions d'incident de la SCA Selectirente tendant à la radiation de l'appel de la SAS Manel Saint Augustin.
Dès lors, il appartenait à la SCA Selectirente de procéder à toutes les vérifications utiles avant d'introduire le présent incident devant le conseiller de la mise en état, alors même que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne pouvait que faire obstacle à sa demande de radiation.
Dans ces conditions, l'équité commande de condamner la SCA Selectirente à verser à Maître [J] [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Manel Saint Augustin, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et de débouter la SCA Selectirente de sa demande à ce titre.
La SCA Selectirente sera également condamnée aux entiers dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Sandra LEROY, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise disposition au greffe, par ordonnance non susceptible de pourvoi:
Déclarons recevable la demande de radiation formée par la SCA Selectirente ;
Rejetons la demande de radiation de l'affaire ;
Déboutons la SCA Selectirente de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SCA Selectirente à verser à Maître [J] [I], ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS Manel Saint Augustin, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCA Selectirente aux entiers dépens de l'incident.
Paris, le 21 Décembre 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats