Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53968 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XFW
N° : 5
Assignation du :
02, 03 et 17 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 octobre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société en Commandites par Actions EFFI INVEST II
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Romuald COHANA de la SELARL SHARP, avocats au barreau de PARIS - #A387
DEFENDEURS
La S.C.I. PETRARQUE 5
[Adresse 3]
[Localité 6]
et pour signification chez M. [L] [X] en sa qualité de Gérant,
chez Madame [J] [G] née [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
La S.N.C. DU CHERCHE MIDI
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [L] [X]
Chez Madame [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC290
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2023, la société Effi Invest II a conclu un protocole d’accord transactionnel avec la SNC du Cherche Midi et Monsieur [L] [X], en présence de la SCI Pétrarque 5 et de la société immobilière Faure et Cie, aux termes duquel la SCI Pétrarque 5 s’engage à régler à la société Effi Invest II la somme de 2 348 137,24 €, correspondant au montant disponible du prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] (article 2.3).
A la suite de la vente du bien intervenue le 14 juin 2023, la SCI Pétrarque 5 a versé le 14 février 2024 la somme de 1 000 000 € à la société Effi Invest II.
Par acte des 2, 3 et 17 mai 2024, la société Effi Invest II a fait assigner la SCI Pétrarque 5, la SNC du Cherche Midi, et Monsieur [L] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
- condamner la SCI Pétrarque 5 à lui verser la somme de de 1 348 137,24 € en principal, assortie des intérêts conventionnellement prévus de 125 000 €,
- débouter la SCI Pétrarque 5 de toute demande de délai de grâce,
- condamner la SCI Pétrarque 5 à lui verser une indemnité de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 30 septembre 2024, la société Effi Invest II a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Elle fait valoir qu’aucune contestation sérieuse ne peut être opposée par les défendeurs, la SCI Pétrarque 5 s’étant engagé aux termes du protocole du 12 juillet 2023 à lui verser l’intégralité du prix de vente disponible après désintéressement de la banque, soit un montant de 2 348 137,24 €. Elle précise qu’elle n’a perçu que la somme de 1 000 000 €, de sorte qu’elle est fondée à obtenir une provision correspondant au solde restant dû de 1 348 137,24 €, outre les intérêts conventionnels.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la SCI Pétrarque 5, la SNC du Cherche Midi, et Monsieur [L] [X] demandent au juge des référés de débouter la société Effi Invest II de ses demandes et de la condamner à leur verser à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les défendeurs soutiennent que les accords convenus dans le protocole d’accord transactionnel ont été obtenus par la société Effi Invest II par abus de la situation de dépendance économique dans laquelle se trouvaient la SNC du Cherche Midi et Monsieur [X], en qualité de caution. Ils allèguent que la SCI Pétrarque était tiers aux engagements convenus entre la demanderesse et la SNC du Cherche Midi dans le protocole du 12 juillet 2023, ce qui constitue une contestation sérieuse.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 2044 du code civil prévoit que la transaction est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, l’article 2.3 du protocole d’accord transactionnel du 12 juillet 2023 conclu entre les parties prévoit que :
« La PETRARQUE 5 est propriétaire d'un immeuble situé au [Adresse 3]. Par acte authentique reçu par Maître [C] [E] (Alliance Notaires), le 14 juin 2023, la SCI PETRARQUE 5 s'est engagée à vendre à la société OFFICEM le bien immobilier dont elle est propriétaire moyennant un prix de 4 500 000 (quatre millions cinq cent mille) euros qui sera payable comptant le jour de la constatation authentique de la réalisation de la vente, conformément à l'attestation de Maître [E] (Alliances Notaires) annexée au Protocole (Annexe 3).
La SCI PETRARQUE 5 s'engage à verser à EFFI INVEST II dans les 48 (quarante-huit) heures de la réception du Prix de vente et au plus tard le 31 décembre 2023, l'intégralité du prix disponible après désintéressement de la banque titulaire d'une créance à ce jour évaluée à 2 151 862,76 euros intérêts et pénalités compris.
La SCI PETRARQUE 5 s'engage à donner instruction à Maître [E] (Alliance Notaires), dans les sept (7) jours suivants la date de signature du présent Protocole, de verser le solde disponible du prix de vente après remboursement de la banque, directement sur le compte bancaire d'EFFI INVEST II, dont le RIB figure en annexe et à en justifier auprès du Conseil d'EFFI INVEST II (Annexe 2).
Pour le cas où la somme due au titre de cette vente ne serait pas réglée le 31 décembre 2023, un intérêt au taux de 5% serait automatiquement appliqué la somme de 2 500 000 (deux millions cinq cent mille) euros à compter du 1er janvier 2024.
La SCI PETRARQUE 5 déclare que la somme de 2 348 137,24 euros correspond à l'intégralité du montant disponible une fois la banque prêteuse désintéressée.
Dans l'hypothèse où la vente de l'immeuble n'aurait pas lieu pour quelque cause que ce soit, la SCI PETRARQUE 5 s'engage à rechercher immédiatement un nouvel acquéreur et à vendre le bien libre de toute occupation ».
Dans ces conditions, les défendeurs ne peuvent sérieusement soutenir, pour tenter d’échapper à leurs engagements, qu’ils étaient dans un état de dépendance économique à l’égard de la demanderesse lors de la conclusion du protocole d’accord transactionnel, étant observé par ailleurs qu’ils n’en sollicitent pas l’annulation, ou que la SCI Pétrarque 5 est tiers à ce protocole, alors qu’il en ressort explicitement que cette dernière s’engage à désintéresser la demanderesse sur le prix de vente du bien immobilier dont elle était propriétaire.
Il s’ensuit que la SCI Pétrarque 5 était tenue de verser à la société Effi Invest II la somme de 2 348 137,24 € correspondant à l'intégralité du montant disponible sur le prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9].
La demanderesse indique n’avoir perçu qu’une somme de 1 000 000 € après la vente dudit bien immobilier intervenue le 14 juin 2023.
Il en résulte une obligation non sérieusement contestable de la SCI Pétrarque 5 de verser à la société Effi Invest II la somme de 1 348 137,24 €, en application du protocole d’accord transactionnel du 12 juillet 2023.
En revanche, la demanderesse ne produit pas de pièce permettant de justifier du calcul des intérêts conventionnellement dus, de sorte qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de 125 000 € au titre des intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SCI Pétrarque 5, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à la société Effi Invest II une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d’un montant de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision la SCI Pétrarque 5 à payer à la société Effi Invest II la somme de 1 348 137,24 € ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement des intérêts au taux conventionnel ;
Condamnons la SCI Pétrarque 5 aux dépens ;
Condamnons la SCI Pétrarque 5 à payer à la société Effi Invest II la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 28 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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