Cour de cassation, 17 mai 1993. 92-83.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.078
Date de décision :
17 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Arlette, divorcée Z..., partie
civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 2 avril 1992 qui, dans l'information suivie contre Robert Z... pour faux, usage de faux, organisation d'insolvabilité et escroquerie, et contre Sylvie X..., épouse Z... pour complicité de ces mêmes délits, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité des mémoires :
Attendu que Y... Arlette divorcée Z..., qui s'est pourvue en cassation le 7 avril 1992, a déposé deux mémoires personnels, le premier le jour de son pourvoi, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, le second le 24 juin 1992, au greffe de la chambre criminelle , que le second mémoire déposé par la demanderesse, non condamnée pénalement, plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, est irrecevable par application de l'article 585 du Code de procédure pénale ;
Que dès lors, seul le mémoire déposé le 7 avril 1992 saisit la Cour de Cassation des moyens qu'il est susceptible de contenir ;
Vu l'article 575 alinéa 2-6° du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 197, 198 et 199 du Code de procédure pénale, violation du principe du contradictoire ;
8 Attendu qu'il résulte des mentions non contestées de l'arrêt attaqué que les pièces de procédure comportant le réquisitoire du procureur général ont été mises à la disposition des parties régulièrement avisées de la date d'audience ; que la partie civile a déposé un mémoire au greffe de la chambre d'accusation et que son conseil a été entendu en ses observations ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les droits de la partie civile, que les textes visés au moyen ont notamment pour objet de préserver, ont été respectés ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe d'équité ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci et a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Robert Z... d'avoir commis avec la complicité de son épouse les infractions reprochées ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que les moyens qui se bornent à alléguer de prétendues insuffisances de motifs et à se prévaloir de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel n'est pas applicable devant les juridictions d'instruction, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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