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Cour de cassation, 11 octobre 1990. 89-86.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.877

Date de décision :

11 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me FOUSSARD et de Me BARADUCBENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 31 octobre 1989 qui, dans la procédure suivie contre Fernand Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de d procédure pénale, 1351 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité la condamnation de Y... et de la ville d'Angers à l'égard de X..., au titre de l'incapacité permanente partielle, à la somme de 179 781 francs ; "aux motifs qu'il a été définitivement jugé que X... ne rapportait pas la preuve qu'il ait durablement subi une perte de salaire, un déclassement professionnel ou une perte de chance de promotion précise pour les années postérieures à 1987 ; "alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas précisé quelle était la décision dont l'autorité de chose jugée lui interdisait de statuer sur les demandes de X... ; "alors que, d'autre part, et à supposer que la cour d'appel ait entendu désigner, comme ayant "définitivement jugé" les demandes de X..., son arrêt du 20 juin 1989, cette décision qui se bornait, dans son dispositif, à rejeter une demande d'expertise, était dépourvue d'autorité quant à l'évaluation de l'incapacité permanente partielle de la victime ; "alors que, de troisième part, l'arrêt du 20 juin 1989 s'étant borné à rejeter une demande d'expertise, cette décision avait statué sur une demande dont l'objet était différent de celui de la demande ayant donné lieu à l'arrêt attaqué ; "alors que, de quatrième part, l'arrêt du 20 juin 1989 s'étant borné à rejeter une demande d'expertise, cette décision a été rendue sur une demande dont la cause était différente de celle de la demande ayant donné lieu à l'arrêt attaqué" ; Attendu qu'appelée à se prononcer sur le préjudice résultant de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente partielle subies par Paul X... à la suite d'un accident de la circulation survenu le 30 décembre 1985, dont Fernand Y..., reconnu coupable de blessures involontaires, avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré, par arrêt du 20 juin 1989, a rejeté la demande de nouvelle expertise comptable formée par la partie civile et, évoquant sur l'évaluation de ce préjudice, a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; d Attendu que, par l'arrêt attaqué, cette même juridiction, après avoir retenu que les pertes de salaires fixées au titre des années 1986 et 1987 par l'expert judiciairement commis étaient en relation avec l'accident, alloue de ce chef à la victime la somme de 104 781 francs, outre une indemnité de 75 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle et énonce que, "en revanche, comme il a été définitivement jugé, X... ne rapporte pas la preuve qu'il ait durablement subi une perte de salaires, un déclassement professionnel ou une perte de chance de promotion pour les années postérieures à 1987" et rejette ses demandes de ces chefs ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel n'a nullement encouru les griefs allégués dès lors que, par son arrêt du 20 juin 1989, devenu définitif, elle avait énoncé, d'une part, que si l'intéressé prétend ainsi faire évaluer par cette nouvelle mesure d'instruction "les conséquences pécuniaires que risque d'avoir l'accident sur (sa) carrière professionnelle, selon les termes mêmes de ses conclusions", il ne s'agit, "dans l'esprit même du demandeur", "que d'une éventualité" ; que, d'autre part, Paul X... ne rapporte pas "la preuve qu'il devait, dans le temps de l'accident, bénéficier d'une promotion professionnelle qui lui aurait été refusée ou qu'il aurait dû décliner en raison de son accident" et "qu'il ne démontre pas que, postérieurement à 1987, il n'ait pas eu un déroulement de carrière normal et ait dû pour une raison tenant à son état de santé consécutif à l'accident réduire son activité professionnelle" ; Qu'en se déterminant de la sorte, abstraction faite d'une impropriété de termes, les juges d'appel ont entendu se référer aux motifs de leur arrêt du 20 juin 1989 pour rejeter les prétentions de la victime à la réparation d'un quelconque préjudice postérieur à 1987 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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