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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-11.489

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.489

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annick, Simone, Andrée X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de M. André, Pierre, Lucien Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt (Orléans, 12 décembre 1994), que M. Y... a demandé le divorce pour faute et que son épouse a formé une demande reconventionnelle; que le jugement a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et dit que la femme ne serait autorisée à porter le nom de son mari que jusqu'à la majorité de l'un des enfants communs ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés et confirmé le jugement en ce qui concerne le port du nom du mari par l'épouse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en relevant que Mme Y... se contentait de vilipender trois attestations sans les critiquer alors qu'elle émettait de réserves précises tirées de l'absence de datation des faits relatés par ces témoignages, qui ne permettaient pas de fixer dans le temps son comportement soit disant blâmable, et qu'elle dénonçait le fait que ces attestations ne décrivaient aucune attitude choquante, voire compromettante, de nature à établir une injure à l'encontre de son époux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; que, d'autre part, Mme A... attestait "avoir aperçu Mme Y... en compagnie d'un homme d'une cinquantaine d'années"; que M. B... déclarait qu' "effectuant régulièrement des missions, j'ai vu à plusieurs reprises un véhicule qui stationnait dans la cour du domicile de Mme Y..., ce qui a attiré effectivement mon attention c'est la présence d'un homme d'une cinquantaine d'années en uniforme de l'armée de l'Air; j'ai trouvé bizarre de le voir aussi régulièrement chez elle"; que M. R... expliquait "avoir aperçu plusieurs fois un véhicule de marque Mercedes, notamment le jeudi matin, avec un homme ayant entre 45 et 50 ans à peu près; j'ai trouvé surprenant de voir Mme Y... à son domicile en compagnie de cet homme qui n'était pas son mari et avec lequel elle avait une attitude compremettante"; qu'en relevant que ces témoignages relataient des faits injurieux, commis par Mme Y... à l'encontre de son mari, avant la séparation des époux, alors qu'aucune de ces attestations ne précisent, dans le temps, la date des faits imputés à faute à Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé les attestations susvisées par adjonction d'un élément de fait qu'elles ne comprenaient pas et a violé l'article 1134 du Code civil; que, de troisième part, en estimant que le comportement injurieux de Mme Y... résultait des visites d'un homme à son domicile alors que cette dernière n'était pas encore séparée de son époux sans s'expliquer à partir de quelles pièces du dossier elle constatait que cet événement avait eu lieu alors que les époux avaient toujours une vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et a violé l'article 242 du Code civil; que, de quatrième part, les fautes de l'époux qui a pris l'intiative du divorce peuvent enlever au fait reproché à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce; qu'en retenant, pour prononcer le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, que Mme Y... avait eu une attitude injurieuse en recevant un homme, à son foyer, en l'absence de son mari, sans rechercher si ce comportement n'était pas excusé par l'adultère de son époux, qui avait abandonné son foyer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du Code civil; qu'enfin, Mme Y... demandait dans ses écritures d'appel à porter le nom marital au-delà de la majorité de sa fille Audrey; qu'en se bornant à confirmer le jugement qui avait accordé ce droit jusqu'à la majorité de l'enfant sans s'expliquer sur cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de motif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, retient que la conduite de l'épouse était fautive; qu'en confirmant le jugement du chef de l'usage du nom du mari, la cour d'appel a adopté les motifs des premiers juges; que le moyen doit donc être rejeté ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoit dit que la rente versée au titre de la prestation compensatoire par M. Y... serait diminuée de moitié du jour de la retraite définitive de celui-ci, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en décidant de réduire de moitié le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme Y..., sans tenir compte de l'évolution de sa situation dans un avenir prévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt ayant retenu tous les éléments concernant l'évolution de la situation de chacun des époux dans un avenir prévisible, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-29 | Jurisprudence Berlioz