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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 93-83.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.240

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Choukri, ou Choukry, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 28 juillet 1993 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols à main armée, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Choukri X..., placé sous mandat de dépôt le 28 mai 1991, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nice pour vols avec violences et en réunion ; que, par jugement du 18 décembre 1991, le tribunal, estimant que les faits étaient de nature à entraîner une peine criminelle, s'est déclaré incompétent, a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir et décerné mandat de dépôt criminel contre le prévenu ; que cette décision a été infirmé le 10 juin 1992 par la cour d'appel ; Que, saisie en règlement de juges, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a, par arrêt du 21 octobre 1992, désigné pour connaître de l'affaire la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, laquelle a ordonné un supplément d'information le 6 janvier 1993 ; Que, par déclaration du 12 juillet 1993, Choukri X... a saisi la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté ; En cet état : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Choukri X..., lequel invoquait, notamment, une violation de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les indices de culpabilité pesant sur l'inculpé, énonce que le délai de la détention subie par ce dernier demeure raisonnable eu égard à la complexité de la procédure et au supplément d'information ordonné le 6 janvier 1993 ; Qu'elle ajoute que le maintien en détention de Choukri X..., de nationalité étrangère, demeure nécessaire pour garantir sa représentation en justice mais aussi pour prévenir le renouvellement de l'infraction et éviter toute collusion avec de présumés coauteurs en fuite ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié que la durée de la détention n'excédait pas un délai raisonnable, et dont l'arrêt satisfait par ailleurs, aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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