Texte intégral
25/04/2024
ARRÊT N° 121/24
N° RG 22/02331 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3CH
MS/MP
Décision déférée du 10 Mai 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00401)
JP. VERGNE
CPAM HAUTE-GARONNE
C/
[I] [J]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [S] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir
INTIME
Monsieur [I] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Stella BISSEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/016956 du 10/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M.POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière
M. [I] [J] employé par la société de travail temporaire [4] a déclaré une maladie professionnelle inscrite au tableau 57A ( tendinite de l'épaule droite).
Après avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute Garonne a notifié la prise en charge de la maladie le 30 décembre 2019.
La CPAM a notifié à M. [J] la consolidation des séquelles de la maladie, fixée au 20 septembre 2020 avec un taux d'incapacité de 0% au titre d' une 'tendinopathie de la coiffe droite avec atteinte du supra épineux et fissuration du sous-scapulaire opérée sans réparation tendineuse, sur syndrome sous acromial, avec restitution d'une mobilité quasi complète, excepté rotation interne.'
M. [J] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a confirmé l'absence de séquelles indemnisables.
Le tribunal judiciaire de Toulouse, après consultation médicale sur l'audience a fixé à 10% par jugement du 10 mai 2022, le taux d'incapacité résultant des séquelles de la maladie professionnelle de M. [J].
La CPAM de Haute Garonne a fait appel de la décision.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande d'infirmer le jugement et de fixer à 0% le taux d'incapacité permanente de M. [J].
Elle soutient que le médecin conseil et la commission de recours amiable ont retenu l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte justifiant un taux de 0% et rappelle qu'il ne peut être tenu compte d'éléments postérieurs à la date de consolidation pour fixer le taux d'incapacité.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, M. [J] demande de confirmer la décision.
Il affirme qu'il ne dispose plus d'une mobilité à 100% de l'épaule ce qui justifie une indemnisation et ajoute que l'arthrose ne doit pas le priver de l'indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle.
L'audience s'est déroulée le 29 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
Motifs
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
Lorsqu'un état pathologique antérieur est révélé ou aggravé à l'occasion d'un accident du travail , il doit en être tenu compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente de travail et l'aggravation de cet état pathologique doit être totalement indemnisée.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a le 8 octobre 2020, constaté que M. [J] présentait une tendinopathie de la coiffe droite avec atteinte du supra épineux et fissuration du sous-scapulaire opérée sans réparation tendineuse, sur syndrome sous acromial, avec restitution d'une mobilité quasi complète, excepté rotation interne, sans séquelle indemnisable, chez un sujet droitier, évoluant sur une affection intercurrente.
La commission médicale de recours amiable de la CPAM , composée de deux autres médecins, a retenu qu'au regard des lésions initiales à type de tendinite fissurée de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, de l'état antérieur d'arthrose cervicale , les séquelles décrites sont non indemnisables et justifient le maintien d'un taux nul.
Par note du 16 juin 2022, le Docteur [D], médecin conseil de la caisse cite un compte rendu d' examen du Docteur [L] médecin orthopédiste en date du 16 juin 2020.
Le chirurgien a relevé à cette date, proche de la consolidation, un examen de l'épaule droite sans particularité et constaté des douleurs à la palpation du trapèze et des douleurs para-cervicales droites.
Dans sa note, le Docteur [D] confirme que le 9 septembre 2020, l'examen par le médecin conseil de la caisse a démontré une épaule droite indolore, des douleurs des chaînes musculaires postérieures cervicales sans contracture et enregistré (en mesurant le degré des mouvements des épaules) une mobilité normale des mouvements d'antépulsion, d'abduction, de rétropulsion, d'adduction, et de rotation externe et une limitation légère de la rotation interne de l'épaule droite.
Le Docteur [D] conclut son avis en indiquant que M. [J] souffre d une tendinopathie de la coiffe droite avec atteinte du supra épineux et fissuration du sous-scapulaire opérée sans réparation tendineuse, sur syndrome sous-acromial, avec restitution d'une mobilité quasi complète, excepté la rotation interne, sans séquelle indemnisable, chez un sujet droitier, évoluant sur une affection intercurrente (finalement opéré d'une arthrodèse cervicale en mars 2021 pour résoudre les douleurs évoquées).
L'expert judiciaire a relevé pour sa part des troubles de la mobilité de l'épaule droite de moyenne intensité chez un droitier justifiant selon lui un taux de 10%.
L'expert judiciaire n'a toutefois pas précisé les éléments lui permettant de qualifier de moyenne l'intensité de la limitation de l'épaule droite et n'a pas spécifié quels mouvements étaient limités, et notamment si d'autres mouvements que la rotation interne étaient affectés au jour de la consolidation.
Les mesures effectuées par le médecin conseil dix jours avant la date de consolidation, reprises dans la note du 16 juin 2022, confirment pourtant que les mouvements de l'épaule n'étaient pas limités sauf la rotation interne.
Ces constatations sont par ailleurs confirmées par le compte rendu du Docteur [L] qui qualifie de sans particularité l'examen de l'épaule droite mais relève des douleurs cervicales liées à l'arthrose.
Le barème des accidents du travail prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante un taux de 10 à 15% et un taux de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements.
En l'espèce, seule la limitation de la rotation interne de l'épaule droite est établie au jour de la consolidation au titre des séquelles de la maladie professionnelle.
Or cette limitation légère d'un seul des six mouvements de l'épaule droite ne saurait justifier un taux d'incapacité supérieur à 5%.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La CPAM sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse,
Fixe à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] au titre des séquelles de la maladie professionnelle consolidée le 20 septembre 2020,
Condamne la CPAM de Haute Garonne aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN .
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