Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 716/23
N° RG 21/01402 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZSF
AM/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
08 Juillet 2021
(RG 20/00095 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
Association APEI D'[Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau d'ARRAS substitué par Me Léa DE CLERCQ-LEFEVRE, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2023
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Anne STEENKISTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Mars 2023
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrats de travail à durée déterminée successifs Mme [Z] [L] a été embauchée pour la période du 28 janvier 2004 au 30 mars 2005 par l'APEI d'[Localité 3] en qualité d'agent administratif principal pour pallier l'absence d'un salarié.
Elle a bénéficié à compter du 31 mars 2005 d'un contrat à durée indéterminée, accédant au cours de la relation contractuelle au poste de secrétaire de direction.
À compter du 20 février 2017 elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 27 mars 2019 la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois a notifié à l'association sa décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie de la salariée, que l'employeur a contestée par devant la commission de recours amiable et le pôle social du tribunal judiciaire.
Le 26 juin 2019 la salariée a été l'objet d'une visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte en précisant que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 27 juin 2019 la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 juillet 2019, et s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier du 12 juillet 2019.
Le 17 mars 2020 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lens, lequel par jugement en date du 8 juillet 2021 a condamné l'association à payer à la salariée la somme de 10 728,30 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, celle de 1067,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, et celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par cette même décision le conseil de prud'hommes a débouté la salariée du surplus de ses demandes et plus particulièrement de celle tendant à dire le licenciement nul et de celles indemnitaires subséquentes à la reconnaissance d'une telle nullité.
Le 9 août 2021 la salariée a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 novembre 2022 le conseiller de la mise en état a débouté l'association de ses demandes en caducité et en nullité de la déclaration d'appel.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 13 mars 2023 par la salariée.
Vu les conclusions déposées le 9 décembre 2022 par l'employeur.
Vu la clôture de la procédure au 14 mars 2023.
SUR CE
De la nullité de l'appel
Il convient tout d'abord de rappeler que les dispositions du décret du 27 février 2022 ayant modifié l'article 901 du code de procédure civile, et l'arrêté du même jour portant modification de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel sont applicables aux procédures en cours, soit les procédures n'ayant pas fait l'objet, au jour de leur entrée en vigueur, d'une décision ayant autorité de la chose jugée, sous réserve de ne pas remettre en cause la validité d'acte régulièrement passé, ce qui est le cas en l'espèce.
L'employeur soutient qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent, et fait valoir que l'acte d'appel ne fait pas mention en violation de l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 de l'annexe ayant été jointe à l'acte d'appel.
La salariée affirme que la déclaration d'appel fait mention, au dos du document la formalisant, des chefs de jugements critiqués et tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement entrepris, peu important donc par rapport aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile qu'il n'ait pas été fait mention à l'annexe jointe, puisque l'acte suffit à établir le respect desdites dispositions.
Toutefois l'acte dont se prévaut la salariée constitue en réalité l'annexe à la déclaration d'appel formalisée par le document destiné à cette fin que la salariée a renseigné, sans toutefois faire mention des chefs de jugements critiqués, et à défaut de renvoyer à l'annexe où sont mentionnés de tels éléments.
Or ce renvoi à l'annexe, en l'absence de mention dans l'acte d'appel, est obligatoire pour que la cour soit saisie des demandes formalisant les chefs de jugement critiqués.
Par voie de conséquence en l'espèce aucun effet dévolutif ne s'est opéré relativement à l'ensemble des demandes formulées par la salariée, de sorte que que le jugement entrepris doit être confirmé sur ces différents points.
Par ailleurs l'appel n'étant ni nul ni caduque, et l'appel incident ayant été formé dans le délai de 3 mois ayant couru à la suite de la notification des conclusions de l'appelante, il y a lieu de se prononcer sur les demandes formalisées dans le cadre dudit appel.
De la demande en doublement de l'indemnité de licenciement
En application de l'article L. 1226-14 du code du travail la salariée a droit au doublement de l'indemnité de licenciement et au paiement d'une indemnité équivalente à celle de préavis, dès lors que l'inaptitude est d'origine professionnelle.
En l'espèce l'employeur se prévaut de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France, saisi à la suite de son recours de la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie, pour affirmer qu'il n'existe aucun lien entre le syndrome anxio-dépressif de la salariée et son inaptitude à son poste de travail.
Toutefois une telle appréciation ne s'impose pas au juge prud'homal, comme celle dont se prévaut la salariée en faisant référence à l'avis précédemment rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi initialement dans le cadre de la procédure diligentée par la caisse primaire d'assurance-maladie.
L'association n'évoque qu'un seul élément à l'appui de ses allégations pour remettre en cause la décision du conseil de prud'hommes, à savoir le précédent épisode dépressif de la salariée, alors même qu'il ressort du débat relatif à l'existence d'un harcèlement moral, que Mme [L] a été destinataire d'un mail maladroit et blessant de la part d'une supérieure hiérarchique, qui a manifestement été mal vécu par la salariée.
L'employeur ne peut à la fois se prévaloir d'une fragilité antérieure de la salariée, qui a dû faire face par ailleurs à une longue maladie, et contester l'impact d'un tel mail au regard de tels éléments, peu important qu'aucune intention malveillante puisse être prêtée à l'auteur du mail, dont la maldresse doit être appréciée au regard de l'état de santé de la salariée.
Si ce mail n'a pas été suffisant pour que soit retenue l'existence d'un harcèlement moral, et si aucun manquement n'a pu être imputé à l'employeur comme étant à l'origine de l'inaptitude, il n'en demeure pas moins qu'il doit être pris en compte au titre de l'appréciation de l'origine professionnelle de l'inaptitude.
Or l'association, qui était informée au moment du déclenchement de la procédure de licenciement de la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, peu important qu'elle ait exercé un recours, se prévaut d'un élément ne permettant pas de retenir un lien exclusif avec la maladie de la salariée.
Il importe de rappeler à ce titre qu'il est suffisant que l'inaptitude trouve partiellement son origine dans la maladie professionnelle pour que la salariée bénéficie des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, ce qui est le cas en l'espèce au regard du rôle imputable au mail reçu par cette dernière dans le déclenchement de sa pathologie.
S'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le doublement de l'indemnité de licenciement, il n'en demeure pas moins, que sauf dispositions particulières de la convention collective, le doublement de l'indemnité doit être effectué sur la base de celle ayant un fondement légal, de sorte que le rappel d'indemnité doit être ramené à la somme de 420,72 euros correspondant à la différence entre l'indemnité conventionnelle ayant été réglée et le doublement de l'indemnité légale de licenciement.
De la demande en rappel de congés payés
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée dans la mesure où l'employeur n'a pas pris en compte l'origine professionnelle de la maladie de la salariée, et par là même l'assimilation d'une partie des périodes d'arrêts de travail à du travail effectif.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'elle ne justifie de remettre en cause la décision du conseil de prud'hommes sur ce point, étant rappelé que l'employeur a succombé partiellement par devant cette juridiction.
Des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant du rappel d'indemnité de licenciement octoyé à Mme [Z] [L],
Statuant à nouveau, et ajoutant jugement entrepris,
Condamne l'APEI d'[Localité 3] à payer à Mme [Z] [L] la somme de 420,72 euros à titre de rappel pour le doublement de l'indemnité de licenciement
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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