Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCP Becheret-Thierry de ce qu'elle déclare reprendre l'instance en lieu et place de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la compagnie ICS Assurances SA ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que la Mutuelle des architectes français (MAF), assureur de M. Y... qui avait été condamné au paiement de diverses sommes en raison de travaux effectués sous sa maîtrise d'oeuvre, lui a opposé la réduction proportionnelle de l'indemnité édictée à l'article L. 113-9 du Code des assurances ; que l'arrêt attaqué (Caen, 15 janvier 2002) a jugé que la direction par l'assureur du procès intenté à son assuré ne valait pas renonciation à cette exception ;
Attendu que les exceptions visées par l'article L. 113-17 du Code des assurances en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites ne concernent ni la nature des risques garantis ni le montant de cette garantie ; que, dès lors, après avoir constaté que M. Y... avait déclaré à son assureur n'avoir été engagé que pour une mission partielle limitée au projet architectural (mission assujettie à une cotisation de 30 % de celle d'une mission complète) alors qu'en réalité il avait élaboré les plans d'exécution et assisté le maître d'ouvrage à la réception des travaux (soit une mission assujettie à 60 %), de sorte que cette déclaration inexacte devait être sanctionnée par la réduction proportionnelle prévue par l'alinéa 3, de l'article L. 113-9 du Code des assurances, l'arrêt attaqué en a exactement déduit qu'en assurant la direction du procès ayant donné lieu au jugement de condamnation de son assuré, l'assureur n'avait pas renoncé à se prévaloir de la réduction proportionnelle, laquelle, concernant le seul montant de la garantie et non le principe de celle-ci, ne constituait pas une exception relevant des dispositions de l'article L. 113-17 du Code des assurances ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé, ce qui rend la seconde inopérante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
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